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@ -11,4 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147050
- [Section III : Circulation](section_iii)
- [Section IV : Commerce](section_iv)
- [Section V : Régimes particuliers](section_v)
- [Section VI : Bières et boissons non alcoolisées.](section_vi)
- [Section VI : Bières et boissons non alcoolisées](section_vi)

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Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1994-10-17
Identifiant: LEGISCTA000006163020
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006163065
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###### Section VI : Bières et boissons non alcoolisées.
###### Section VI : Bières et boissons non alcoolisées
- [Article 520 A](article_520_a.md)
- [Article 520 bis](article_520_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1994-10-17
Identifiant: LEGIARTI000006309974
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0520ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309974.xml
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###### Article 520 A
I. Il est perçu un droit spécifique :<br />
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :<br />
- 6,25 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique
n'excède pas 2,8 p. 100 vol. ;<br />
- 12,50 F par degré alcoométrique pour les autres bières.<br />
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par
hectolitre, est fixé à :<br />
- 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table,
eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les
boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool,
commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des
jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.<br />
Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique
est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières
(1).<br />
II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs
sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la
Corse et les départements d'outre-mer.<br />
Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués
aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités
qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.<br />
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend
le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois
précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque
mois (2).<br />
((Pour les eaux et boissons visées au b du 1)), (2') le droit est également dû
par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes
les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les
départements d'outre-mer.<br />
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant
que de besoin, fixées par décret.<br />
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993, loi 92-1376
1992-12-30 art. 45 II.<br />
(2) Voir annexe III art. 350 decies.<br />
(2') Modification de la loi 93-1353.