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@@ -29,6 +29,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1464 B](article_1464_b.md)
- [Article 1464 C](article_1464_c.md)
- [Article 1464 D](article_1464_d.md)
+- [Article 1464 E](article_1464_e.md)
- [Article 1464 H](article_1464_h.md)
- [Article 1464 I](article_1464_i.md)
- [Article 1464 I bis](article_1464_i_bis.md)
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@@ -0,0 +1,64 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038586483
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/64/LEGIARTI000038586483.xml
+---
+
+###### Article 1464 E
+
+I.-Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements
+publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une
+délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article
+1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :
+
+1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés
+d'intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze
+salariés ;
+
+2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la
+vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque
+l'effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de
+onze personnes.
+
+L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L.
+130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à
+retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année
+précédant celle de l'imposition. Toutefois, lorsqu'une entreprise bénéficiant
+déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de
+seuil d'effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les
+modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale,
+cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.
+
+II.-L'exonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article n'est pas
+applicable pour :
+
+1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt
+collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché
+réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation
+soumis au II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le
+capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non
+coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code, et des
+titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts
+prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;
+
+2° Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des
+voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des
+associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 522-1 du code
+rural et de la pêche maritime.
+
+III.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, les
+entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au
+service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du
+dépôt de cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au
+titre de l'année concernée.
+
+L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et
+déclarés dans les délais prévus au même article 1477.
+
+IV.-L'exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du
+règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
+l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
+européenne aux aides de minimis.