LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Modification du code de commerce, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code du travail, du code général des impôts, du code rural, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales, du code de l'organisation judiciaire, du code civil, du code électoral. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : création de l'article 14-1.
Transposition complète de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000632645
NOR: JUSX0400017L
Ancien identifiant: 1LS005845
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/26/JORFTEXT000000632645.xml
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République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313355
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1929AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313355.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006313356
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1929AEXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313356.xml
---
###### Article 1929 quater
@ -37,10 +37,9 @@ assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs
taxes assimilées recouvrés par les comptables de la direction générale des
impôts.<br />
4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un
même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites
dépassent 12 200 euros au dernier jour d'un trimestre civil. Les sommes qui ne
dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.<br />
4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre
civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et
susceptibles d'être inscrites demeurent impayées.<br />
5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu
des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de
@ -52,15 +51,20 @@ paiement.<br />
6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.<br />
7. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un
tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son
subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à
titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas
été régulièrement requise à l'encontre du redevable.<br />
7. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes
visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les
créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à
5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du
redevable.<br />
8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre
ans, sauf renouvellement.<br />
8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation
totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est
acquitté de sa dette.<br />
9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et
délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en
conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313405
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1965ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/34/LEGIARTI000006313405.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313406
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1965ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/34/LEGIARTI000006313406.xml
---
###### Article 1965 A
@ -13,10 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/34/LEGIARTI000006313405.xml
1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R.
196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications
prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations
de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire (1), du redressement ou
de la liquidation judiciaires ou par le règlement définitif de la distribution
par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des
droits qu'ils auraient payés en trop.<br />
de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire (1), de sauvegarde, du
redressement ou de la liquidation judiciaires ou par le règlement définitif de
la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le
remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.<br />
2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle
constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations
@ -24,6 +24,4 @@ en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir
la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans
le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer
une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif
nouveau et de la restitution partielle des droits.<br />
(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
nouveau et de la restitution partielle des droits.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306192
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306192.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306193
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306193.xml
---
###### Article 1466 B
@ -121,8 +121,8 @@ III. - Les dispositions du I s'appliquent également aux contribuables qui
emploient moins de 250 salariés, lorsque leur entreprise est en difficulté et
qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse. Une entreprise
est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une
procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend
imminente sa cessation d'activité.<br />
procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou
lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.<br />
Toutefois :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306196
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ADXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306196.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306197
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ADXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306197.xml
---
###### Article 1466 C
@ -45,8 +45,9 @@ restant à courir.<br />
Le dispositif s'applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies, aux entreprises visées au premier alinéa et en
difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle
fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation
financière rend imminente sa cessation d'activité.<br />
fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement
judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation
d'activité.<br />
L'agrément mentionné au sixième alinéa est accordé si l'octroi de l'exonération
dont bénéficierait l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306281
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ACXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306281.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306282
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ACXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306282.xml
---
###### Article 1518 B
@ -40,10 +40,23 @@ inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération.<br />
Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, pour les opérations
mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise
d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de
redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce,
la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure
et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 %
de son montant avant l'opération.<br />
redressement judiciaire, la valeur locative des immobilisations corporelles ne
peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de
celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l'opération.<br />
Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er
janvier 2006 et par exception aux dispositions du cinquième alinéa, la valeur
locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :<br />
a. 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations entre sociétés
membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ;<br />
b. Sous réserve des dispositions du a, 50 % de son montant avant l'opération
pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession
ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en
liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement
ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période
d'observation.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois
catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310329
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0760AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310329.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2015-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006310330
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0760AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310330.xml
---
###### Article 760
@ -15,18 +15,13 @@ et qui en fait l'objet.<br />
Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la
déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le
débiteur se trouve en état de faillite (1), de redressement ou liquidation
judiciaires (2) ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de
l'ouverture de la succession.<br />
débiteur se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de
redressement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture au moment de l'acte de
donation ou de l'ouverture de la succession.<br />
Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à
l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont
applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de
mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des
pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement
reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.<br />
(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.<br />
(2) Ou de règlement judiciaire ou de liquidation des biens pour les procédures
ouvertes avant le 1er janvier 1986.
reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303421
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303421.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006303422
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303422.xml
---
###### Article 208 D
@ -27,9 +27,9 @@ l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les condit
de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions
si l'activité était exercée en France.<br />
Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au moins
5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de
vote des sociétés dans lesquelles elles investissent.<br />
Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au plus
30 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles
elles investissent.<br />
2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société unipersonnelle
d'investissement à risque doivent également remplir les conditions suivantes
@ -40,16 +40,16 @@ souscription par la société unipersonnelle d'investissement à risque ;<br />
b. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise
de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant
la cession en application des articles L. 621-83 et suivants du code de
commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa
liquidation judiciaire ;<br />
la cession en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en
l'absence de tout plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou
prononçant sa liquidation judiciaire ;<br />
c. Elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des
personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques.<br />
3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son
conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou
indirectement, moins de 25 % des droits financiers et des droits de vote des
indirectement, au plus 30 % des droits financiers et des droits de vote des
sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint
ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés
aucune des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis.<br />

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304171
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXED
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304171.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304172
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXEE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304172.xml
---
###### Article 244 quater D
Les entreprises qui adhèrent à un groupement de prévention agréé, créé par le
titre Ier du livre VI du code de commerce relatif à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des entreprises bénéficient au titre de
l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles,
au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses
consenties dans les deux premières années d'adhésion dans la limite de 1 500
euros par an.
titre Ier du livre VI du code de commerce relatif à la prévention des
difficultés des entreprises bénéficient au titre de l'impôt sur les sociétés ou,
pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le
revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses consenties dans les deux
premières années d'adhésion dans la limite de 1 500 € par an.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304178
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXFF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304178.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304179
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXFG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304179.xml
---
###### Article 244 quater E
@ -78,8 +78,8 @@ investissements.<br />
difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu
un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait
l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation
financière rend imminente sa cessation d'activité.<br />
l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque
sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.<br />
L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt
aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307584
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXA3
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307584.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006307585
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXA4
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307585.xml
---
###### Article 39
@ -133,6 +133,15 @@ Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur monta
entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
leur ordonnancement ;<br />
Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque, en
application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un
redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du
dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de
la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du
bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant
du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est
accordé ultérieurement.<br />
4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n°
51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet
d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;<br />
@ -265,9 +274,16 @@ jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de
cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en
exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant
droit au régime fiscal des sociétés mères.<br />
la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou
actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de
même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange
par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au
régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à
22 800 000 Euros, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres
que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces
actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de
participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan
correspondant à leur qualification comptable.<br />
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions
susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des
@ -275,6 +291,25 @@ exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
résultats de l'exercice de cession.<br />
Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au
titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au
dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values
latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet
ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les
plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur
réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé
des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont
minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des
exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées
au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis
en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à
proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre.<br />
Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et
affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent
viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre
rapporté au résultat des exercices ultérieurs.<br />
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L.
432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur
ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
@ -315,7 +350,7 @@ initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au
quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur
sa durée totale d'utilisation.<br />
Les dotations à la provision visée au vingt-cinquième alinéa ne sont pas
Les dotations à la provision visée au vingt-septième alinéa ne sont pas
déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement
en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette
date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.<br />
@ -323,7 +358,7 @@ date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.<br />
La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée,
figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à
la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en
application des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas et n'a pas été
application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas et n'a pas été
utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des
dispositions du seizième alinéa.<br />
@ -332,8 +367,8 @@ déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le p
de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.<br />
Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un
tiers, les dispositions des vingt-cinquième à vingt-huitième alinéas sont
applicables à celui-ci.<br />
tiers, les dispositions des vingt-septième à trentième alinéas sont applicables
à celui-ci.<br />
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face
aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas
@ -346,6 +381,29 @@ Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent a
prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de
l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.<br />
Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de
l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à
hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à
la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition,
constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif
immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation
industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non
commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location
à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39
affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des
dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de
la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de
l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis
d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du
montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices
précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat
à la clôture de l'exercice.<br />
Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre
de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant
total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au
résultat des exercices ultérieurs.<br />
6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828
du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3
modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur
@ -361,6 +419,9 @@ défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la lang
et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans
l'intérêt direct de l'exploitation ;<br />
8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans
le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement.<br />
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à
la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des
prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers
@ -403,13 +464,16 @@ Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br /
a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300
euros ;<br />
euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone
supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros
;<br />
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant
sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
prix d'acquisition du véhicule excédant 18 300 euros ;<br />
prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément
au a.<br />
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de

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@ -1,33 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302933
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AGXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302933.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302934
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AGXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302934.xml
---
###### Article 44 septies
I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en
difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en
application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce bénéficient
d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à
l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments
d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur
création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de
cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions
des II à IX.<br />
application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L.
642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur
les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values
constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au
terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon
les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est
déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX.<br />
Cette exonération peut être également accordée lorsque la procédure de
redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre, ou lorsque la reprise concerne
des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée
dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de
l'article L. 622-17 du code de commerce, ou lorsque la reprise porte sur un ou
plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle
et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante
juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.<br />
Cette exonération peut être également accordée lorsque les procédures de
sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas mises en oeuvre, ou lorsque
la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté
d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette
reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise
cédante.<br />
N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans
l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles,

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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md)
- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
- [Article 150-0 D](article_150-0_d.md)
- [Article 150-0 D bis](article_150-0_d_bis.md)
- [Article 150-0 E](article_150-0_e.md)
- [Article 150-0 F](article_150-0_f.md)

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@ -0,0 +1,179 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006302721
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXIH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302721.xml
---
###### Article 150-0 A
I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et
commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que
des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre
onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs
mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et
aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou
titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont
soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par
foyer fiscal, 15 000 euros par an.<br />
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation
personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement
de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de
l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels
doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de la
procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi
que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux
soumis à une imposition commune.<br />
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat
de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le
cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement
déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la
société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de
l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions
au cours de cette année.<br />
3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec
son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux
d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France
ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits,
pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent
alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à
un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom
du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.<br />
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels
l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du
deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année
au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions
réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en
application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou
reportée.<br />
II. - Les dispositions du I sont applicables :<br />
1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une
option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186
du code de commerce ;<br />
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à
l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de
rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette
disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées,
lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le
rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le
titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs
sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société,
à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de
l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la
date du versement. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la
valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de
capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions
réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;<br />
2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la
cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan
ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des
versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux
afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à
condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient
été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un
rachat total. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur
liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la
date de sa clôture, est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du
plan au cours de la même année ;<br />
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le
commerce et l'industrie non cotées ;<br />
4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à
capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs
de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;<br />
4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
l'article 208 ;<br />
4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés
dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par
les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une
personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus
de 10 % des parts du fonds.<br />
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont
la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.<br />
6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120
et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société
émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour
l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement
des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le
revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112,
120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même
année.<br />
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques
mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts,
remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après
l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition
n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé
de remplir les conditions énumérées au II de l'article 163 quinquies B ;<br />
1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de
l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001,
réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de
l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2°
du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession,
la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la
loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;<br />
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par
personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition
ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.<br />
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
placement, constitués en application des législations sur la participation des
salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi
qu'aux rachats de parts de tels fonds ;<br />
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la
participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat
des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et
comportent la mention d'origine ;<br />
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à
long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées
;<br />
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les
contribuables qui effectuent de tels placements.<br />
7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui
bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de
recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :<br />
1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004
;<br />
2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une
période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement
bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;<br />
3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu
ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres
cédés.<br />
Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les
cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres
conditions étant remplies.

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@ -1,182 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302737
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXRH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302737.xml
---
###### Article 150-0 D
1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la
différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais
et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par
celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la
détermination des droits de mutation.<br />
2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour
la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le
cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article
150-0 A.<br />
3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres
de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir
est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.<br />
Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les
conséquences suivantes :<br />
a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et
permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification
;<br />
b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une
cession, réputé nul ;<br />
c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération
est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté,
s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.<br />
4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé
acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix
d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.<br />
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également
retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année
1972.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits
sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par
le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq
dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix
d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est
supérieure.<br />
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année,
le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a
cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter
de l'article 157.<br />
6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à
l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative
du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du
retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son
ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas
entraîné la clôture du plan.<br />
7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à
long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres
précédant l'expiration de cet engagement.<br />
8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la
différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes
acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.<br />
Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à
l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et
salaires.<br />
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est
réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.<br />
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une
opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier,
le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de
la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux
versements effectués à titre de loyers.<br />
9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération
mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en
vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30
décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du
prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte
reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.<br />
10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un
fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur,
les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange
ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la
différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en
échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de
souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital
variable absorbée remises à l'échange.<br />
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement
sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des
dix années suivantes.<br />
12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits
sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées
au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de
la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles L.
621-70 et suivants du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée
par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code,
soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation
des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres
assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les
conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient
le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des articles L.
621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de
continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur
l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus
dans la société faisant l'objet de la procédure collective et s'exerce
concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A. En cas
d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée
ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet
événement.<br />
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :<br />
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits
sociaux détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à
l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article
163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies
D ;<br />
b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a
prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux
articles L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8,
L. 626-2 ou L. 626-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est
prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au
deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de
l'année de la condamnation.<br />
13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix
effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre
gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque
les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une
opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix
d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la
soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.<br />
La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres
concernés, du montant :<br />
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des
titres correspondants.<br />
b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;<br />
c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.<br />
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des
procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des
titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1
du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le
cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant
s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de
révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du
contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une
surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la
date de la cession.<br />
Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de
passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou
des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain
net de cession des titres concernés.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307947
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307947.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307948
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307948.xml
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###### Article 157
@ -86,6 +86,11 @@ ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la
construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux
titulaires de ces comptes ;<br />
Pour les plans d'épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction
des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières
années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur
date d'échéance ;<br />
9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en
application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :<br />
@ -116,6 +121,20 @@ d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de l
loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative
économique.<br />
9° sexies Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d'une durée maximum de
dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un
arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues,
dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un
immeuble affecté à son habitation principale.<br />
Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant
de prêt n'excédant pas 50 000 Euros. Ce plafond est applicable aux prêts
consentis par un même prêteur à un même emprunteur.<br />
Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 Euros, ces dispositions
s'appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le
plafond mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti.<br />
10° à 13° (Dispositions périmées) ;<br />
14° et 15° (Dispositions périmées) ;<br />
@ -134,6 +153,11 @@ conditions prévues à l'article 163 bis A ;<br />
d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article
106 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;<br />
19° bis La prime de transmission versée aux adhérents des caisses d'assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des
professions industrielles et commerciales, en application de l'article 25 de la
loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.<br />
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres
d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978
relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.<br />
@ -153,7 +177,7 @@ a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le co
du travail en cas de licenciement ;<br />
b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation
judiciaire en application des dispositions du titre II du livre VI du code de
judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du code de
commerce ;<br />
c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303047
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AVXXXXXBJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303047.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303048
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AVXXXXXBK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303048.xml
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###### Article 163 octodecies A
@ -18,15 +18,15 @@ déduction éventuelle des sommes récupérées.<br />
La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30 000 euros, sur le revenu
net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de
la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles L. 621-70
et suivants du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le
tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code, ou le
jugement de clôture de la liquidation judiciaire.<br />
la société, en exécution d'un plan de redressement visé à l'article L. 631-19 du
code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en
application de l'article L. 631-22 de ce code, ou le jugement de clôture de la
liquidation judiciaire.<br />
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option
expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle
intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des
articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de
intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de
l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de
continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur
l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la
procédure collective.<br />
@ -72,9 +72,9 @@ versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit
la société mentionnée au I ;<br />
3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le
tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 624-3,
L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6
du code de commerce.<br />
tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2,
L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code
de commerce.<br />
Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les conditions prévues au troisième
alinéa du I, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de
@ -83,8 +83,8 @@ l'année de la condamnation.<br />
II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux
souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de
capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre
d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté
conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 du code de commerce.<br />
d'un plan de redressement arrêté conformément aux dispositions de l'article L.
631-19 du code de commerce.<br />
Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction
intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191595
- [Article 199 ter](article_199_ter.md)
- [Article 199 ter-0 B](article_199_ter-0_b.md)
- [Article 199 ter A](article_199_ter_a.md)
- [Article 199 ter B](article_199_ter_b.md)
- [Article 199 ter C](article_199_ter_c.md)
- [Article 199 ter D](article_199_ter_d.md)
- [Article 199 ter E](article_199_ter_e.md)

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@ -0,0 +1,63 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006308376
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXQL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308376.xml
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###### Article 199 ter B
I.-Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B
est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année
au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul
du crédit d'impôt ont été exposées.L'excédent de crédit d'impôt constitue au
profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est
utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années
suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la
fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois,
la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années
suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1er
janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44
sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à
50 % au moins :<br />
a.-par des personnes physiques ;<br />
b.-ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des
personnes physiques ;<br />
c.-ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières
d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à
quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces
dernières sociétés ou ces fonds.<br />
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par
la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.<br />
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée
à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas
encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société
bénéficiaire de l'apport ;<br />
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes
physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni
imputable ni restituable.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait
l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à
compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est
effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer.
Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois
suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du
mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant
celle au titre de laquelle la créance est constatée.<br />
II. (Abrogé).<br />
III. (Périmé).