Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS A L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE

ART. 1 : IMPOSITION DES FRANCAIS FISCALEMENT DOMICILIES EN FRANCE ET HORS DE FRANCE.
 ART. 2 : DEFINITION DU DOMICILE FISCAL EN FRANCE.
 ART. 3 : DOMICILE FISCAL EN FRANCE DES AGENTS PUBLICS TRAVAILLANT HORS DE FRANCE.
 ART. 4 : DETERMINATION DES REVENUS, DE SOURCE FRANCAISE, DES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE.
 ART. 5 : DEFINITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE.
 ART. 6 : DEFINITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE LORSQUE LE DEBITEUR DE CES REVENUS EST FISCALEMENT DOMICILIE EN FRANCE.
 ART. 7 : IMPOSITION DES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE MAIS Y DISPOSANT D'UNE OU DE PLUSIEURS HABITATIONS.
 ART. 8 : IMPOSITION DES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE N'AYANT PAS DE DOMICILE FISCAL EN FRANCE, POUR CERTAINS REVENUS N'EXCEDANT PAS 60.000 FRS.
ART. 9 : IMPOSITION DES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE POUR LA REMUNERATION DE LEUR ACTIVITE A L'ETRANGER PAR DES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE DOMICILIEES FISCALEMENT EN FRANCE.
ART. 10 : TAUX DE LA RETENUE A LA SOURCE  POUR LES SOMMES REMUNERANT DES ACTIVITES EN FRANCE DE PERSONNES SOUMISES A L'IMPOT DANS CE PAYS, MAIS QUI N'Y ONT PAS D'INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE.
ART. 11 : IMPOSITION DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES SITUES EN FRANCE ET A L'ETRANGER LORSQUE LE DEFUNT OU LE DONATEUR A SON DOMICILE FISCAL EN FRANCE.
ART. 12 : IMPOSITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE VERSEES A DES PERSONNES N'AYANT PAS DE DOMICILE FISCAL EN FRANCE.
IMPOSITION DES PERSONNES MORALES AYANT LEUR SIEGE HORS DE FRANCE MAIS Y DISPOSANT D'IMMEUBLES.
 ABROGE LES ART. 4, 4 BIS, 10, 79, 105, 106, 107, 156, 164, 165, 166, 180 BIS, 182, 197, 199 TER, 199 QUATER, 755, 756 ET 1671 DU CGI.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699569
Ancien identifiant: 1LX9761234
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/95/JORFTEXT000000699569.xml
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République française 1977-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179868
###### REVENU GLOBAL.
- [Article 163](article_163.md)
- [Article 164](article_164.md)
- [Article 168](article_168.md)
- [Article 169](article_169.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-12-31
Date de fin: 1977-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308197
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0164AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308197.xml
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###### Article 164
1 Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en
France sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à
163 bis C. Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les
revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir
été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d'où ils sont
originaires. Ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 1979
(1).<br />
2 et 3 (Abrogés).<br />
1) Autres dispositions de l'article abrogées à compter du 1er janvier 1977. Pour
l'imposition des revenus des années antérieures, se reporter à l'édition
précédente du code.