LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code pénal. 
Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 11. 
Modification de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane : modification des articles 4, 9-1, 19, 19-9, 19-1, 19-2, 19-8, 19-12 ; abrogation de l'article 20-1 ; création de l'article 19-6. 
Modification de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre modification de l'article 11.
Modification de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 : modification de l'article 37. 
Modification de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : abrogation de l'article 62. 
Abrogation de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts à l'exception de l'article 3.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000769536
NOR: MCCX0000178L
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République française 2002-03-31 00:00:00 +01:00
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@ -17,7 +17,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 238](article_238.md)
- [Article 238 A](article_238_a.md)
- [Article 238 B](article_238_b.md)
- [Article 238 bis](article_238_bis.md)
- [Article 238 bis-0 A](article_238_bis-0_a.md)
- [Article 238 bis-0 AB](article_238_bis-0_ab.md)
- [Article 238 bis AB](article_238_bis_ab.md)
- [Article 238 bis B](article_238_bis_b.md)
- [Article 238 bis C](article_238_bis_c.md)

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@ -1,76 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309105
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXBF
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Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006309106
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXBG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309106.xml
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###### Article 238 bis-0 A
Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable la
valeur d'acquisition des oeuvres d'art, des livres, des objets de collection ou
des documents de haute valeur artistique ou historique, dont l'offre de donation
à l'Etat a été acceptée. Cette déduction s'effectue dans les conditions
suivantes :<br />
Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel
peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués
avant le 31 décembre 2006 en faveur de l'achat de biens culturels présentant le
caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un
certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions
prévues à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels
l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions
prévues par l'article 9-1 de la même loi.<br />
1. L'entreprise s'engage à remettre le bien à l'Etat dans un délai maximum de
dix ans à compter de l'acceptation définitive de cette offre par l'Etat. Cette
acceptation est prononcée selon la procédure prévue à l'article 1716 bis, après
avis du conseil artistique de la réunion des musées nationaux. Cet avis doit
être communiqué dans un délai d'un mois.<br />
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
imposable.<br />
Lorsqu'elle a été acceptée, l'offre de don devient irrévocable.<br />
Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres chargés
de la culture et du budget.<br />
2. L'offre de don doit être faite dans le délai d'un mois à compter de
l'acquisition du bien. Il devient insaisissable et incessible à compter de
l'acceptation de l'offre.<br />
La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois, la réduction
d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise
au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour les sociétés
membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, la limite de 50 % s'applique
pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du
groupe.<br />
L'offre de don peut également porter sur un bien que l'entreprise se propose
d'acquérir. Elle doit alors être accompagnée d'une promesse synallagmatique de
vente du bien sous condition suspensive de l'acceptation de l'offre de don par
l'Etat. Le bien devient insaisissable et incessible à compter de l'acceptation
de l'offre.<br />
3. Les sommes admises en déduction sont égales au coût d'acquisition ou, si elle
est inférieure, à la valeur fixée selon la procédure mentionnée au 1 et acceptée
par l'entreprise. Lorsqu'elle pratique cette déduction, l'entreprise n'est pas
autorisée à déduire une provision pour dépréciation de l'oeuvre.<br />
En cas d'acquisition par l'entreprise lors d'une vente aux enchères publiques,
l'offre ne peut être acceptée que pour une valeur égale au prix déterminé lors
de la vente.<br />
4. La déduction s'effectue au cours de la période prévue au 1, par fractions
égales, dans la limite mentionnée au 2 de l'article 238 bis.<br />
5. L'entreprise inscrit à un compte de provision spéciale les sommes
correspondant aux déductions opérées en application du 4.<br />
Lorsque le bien est transféré à l'Etat dans les conditions prévues au 1, le
compte de provision spéciale est soldé par le crédit du compte d'immobilisation
correspondant.<br />
6. Pendant cette période, le bien doit être exposé au public. Il peut être placé
en dépôt auprès d'une région, d'un département, d'une commune, de leurs
établissements publics ou d'un établissement public à caractère scientifique,
culturel ou professionnel défini à l'article L. 711-2 du code de l'éducation.
Une convention, passée entre le donateur, l'Etat et la collectivité ou
l'établissement intéressé, détermine les conditions de dépôt.<br />
7. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ou autorise la cession
de l'entreprise en application des dispositions du titre II du livre VI du code
de commerce avant le terme prévu du délai fixé au 1, la propriété du bien est
transférée à l'Etat.<br />
8. Lorsque la propriété du bien ne peut être transférée à l'Etat dans les
conditions prévues au 1, et en dehors de l'hypothèse visée au 7, les sommes
inscrites au compte de provision spéciale sont rapportées au résultat de
l'exercice au cours duquel il apparaît que le bien ne peut plus être
transféré.<br />
Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article
1727, à compter de la date à laquelle les sommes ont été déduites.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006303961
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303961.xml
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###### Article 238 bis-0 AB
Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4
janvier 2002 relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes
consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la
date d'acquisition d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477
du 31 décembre 1992 précitée, dans les conditions suivantes :<br />
a. le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les
conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée ;<br />
b. l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument
historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques ;<br />
c. le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à
compter de l'acquisition ;<br />
d. durant la période visée au c, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un
musée de France.<br />
La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et
des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article 7 de
la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,87 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006309094
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309094.xml
---
###### Article 238 bis
1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite
de 2,25 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont
effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à
la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces
versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette
dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom de l'entreprise
versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.<br />
2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 p. 1 000 pour les
dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou à
des musées de France et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux
associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des
dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle.<br />
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.<br />
Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements
faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique
publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre
chargé de la culture.<br />
3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice,
l'excédent peut être déduit des résultats des cinq exercices suivants, après
déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans
qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à
ces mêmes 1 et 2.<br />
4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au
premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est
désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement
d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise
d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de
cinquante salariés. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté
lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque
sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le montant des
aides versées chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des
ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal
une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides.<br />
Le capital des entreprises mentionnées au premier alinéa doit être entièrement
libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes
physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est
détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination
de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa doivent être
agréés par le ministre chargé du budget.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
et les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des
dons.<br />
5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs
statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des
versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
6. (Abrogé).

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@ -1,26 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303971
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238AEXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303971.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006303972
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238AEXXXXXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303972.xml
---
###### Article 238 bis AB
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987 des oeuvres
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres
originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé
peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des
dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix
d'acquisition ; pour les oeuvres achetées à compter du 1er janvier 1994, cette
déduction est pratiquée, par fractions égales, sur l'exercice d'acquisition et
les neuf années suivantes .<br />
peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années
suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.<br />
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la
limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis, minorée du total
des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du code général des impôts.<br />
des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA.<br />
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit
exposer au public le bien qu'elle a acquis.<br />
@ -32,4 +29,4 @@ de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.<br />
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la
dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre
des alinéas qui précèdent.
des premier à quatrième alinéas.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191581
###### VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
- [Article 150 V bis](article_150_v_bis.md)
- [Article 150 V ter](article_150_v_ter.md)
- [Article 150 V quater](article_150_v_quater.md)
- [Article 150 V sexies](article_150_v_sexies.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302823
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BFXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302823.xml
---
###### Article 150 V bis
I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices
professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5
%.<br />
Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et
d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 % lorsque leur montant excède 3 050
euros ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 euros et 4 600 euros,
la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600
euros et ledit montant.<br />
Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne.<br />
II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite au profit d'un musée
de France, d'une collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de France, à
une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité
publique.<br />
Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'une
collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition
s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.<br />
La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est
exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son
domicile fiscal.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314775
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314775.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006314776
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314776.xml
---
###### Article 200
@ -21,9 +21,11 @@ conditions fixées au b ;<br />
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises ;<br />
culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment
à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres
d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au
public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture,
de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;<br />
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique,
publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget,
@ -38,13 +40,13 @@ d'Alsace-Moselle.<br />
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre
d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet
social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais,
dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le
contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions
s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la
loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives.<br />
social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces
frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et
que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces
dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives.<br />
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque
leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,