diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/d/article_1388_quinquies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/d/article_1388_quinquies.md index 589282ef627..3d0d739ca67 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/d/article_1388_quinquies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/d/article_1388_quinquies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-03-02 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000034111031 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/10/LEGIARTI000034111031.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-07-25 +Identifiant: LEGIARTI000037986067 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/60/LEGIARTI000037986067.xml --- ###### Article 1388 quinquies @@ -13,11 +13,10 @@ I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou -parties d'immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à -un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de -l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement dégressif -lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à -La Réunion.
+parties d'immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement +réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à +l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement lorsqu'ils sont situés en +Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion.
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
@@ -30,37 +29,18 @@ est postérieure.
Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus rattachés à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement -prévu à l'article 1466 F et au plus tard à compter des impositions établies au -titre de 2019.
+prévu à l'article 1466 F.
II. – Le taux de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe -foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à -2015 et à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés -bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2020.
+foncière sur les propriétés bâties.
III. – Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :
-1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles qui remplissent cumulativement les -deux conditions suivantes : être rattachés à un établissement satisfaisant aux -conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ; -être situés en Guyane, à Mayotte, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à -La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du -décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action -rurale dans le département de La Réunion ;
+1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui +sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour +bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ;
-2° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés dans des communes de -Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont -cumulativement aux trois critères suivants :
- -a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 -janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
- -b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, -déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, -est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
- -c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des -collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
+2° (abrogé)
3° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité @@ -68,18 +48,13 @@ relevant d'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecie ;
4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et -rattachés à un établissement d'une entreprise mentionnée au 4° du III de +rattachés à un établissement d'une entreprise mentionnée au b du 4° du III de l'article 44 quaterdecies.
Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe -foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune -des années 2009 à 2015 et à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur -les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 à -2020.
+foncière sur les propriétés bâties.
-IV. – Par dérogation au III, pour les immeubles situés dans les îles des -Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l'abattement mentionné au -dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les années 2009 à 2011.
+IV. – (abrogé)
V. – En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel @@ -94,11 +69,11 @@ d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéf de l'abattement prévu à l'article 1466 F.
VII. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations -prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, -1383 E bis ou 1383 I et de l'abattement prévu au présent article sont réunies, -le contribuable peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est -irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et des -établissements publics de coopération intercommunale.
+prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 I et de +l'abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable peut opter +pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour +l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de +coopération intercommunale.
L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle le présent régime prend effet.