LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social

Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code pénal.
Modification de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament : modification de l'article 21 ; création de l'article 13. 
Modification de la loi n° 94-548 du 1er juillet  1994 : abrogation de l'article 3.
Modification de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 : modification de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 6.
TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE DE LA DIRECTIVE 92/51 CE DU 18-06-1992.RECONNAISSANCE DES
FORMATIONS PROFESSIONNELLES.CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE (ART. 36 A 64).MODIFICATIONS DES LOIS ,92108 DU 03-02- 1992,94629 DU 28-07-1994,93121 DU 27-01-1993,94637 DU 25-07-1994.APPLICATION DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978.CHAP. III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE SOCIALE (ART. 65 A 70).MODIFICATION DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,DU CODE DE LA MUTUALITE,DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988.
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ART. 71 A 102).MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL,DE LALOI 931313 DU 20-12-1993,DES LOIS 841208 DU 29-12-1984,93953 DU 27-07-1993,DU 13-12-1926,CODE DU TRAVAIL MARITIME,CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE,DE PECHE OU DE PLAISANCE,CODE DE L'AVIATION CIVILE,DES LOIS 891007 DU 31-12-1989,82939 DU 04-11-1982.
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 103 A 122).MODIFICATION DU CODE DU SERVICE NATIONAL,DU CGI,DES LOIS 72662 DU 13-07-1972,DU CODE DE LA MUTUALITE DES LOIS 8416 DU 11-01-1984,8453 DU 26-01-1984,8633 DU 09-01-1986,84148 DU 01-03-1984,DE L'ORDONNANCE 452138 DU 19-09-1945,DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988,DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES,DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DU CODE PENAL. 
Transposition complète de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000166739
NOR: SPSX9400133L
Ancien identifiant: 1LX995116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/67/JORFTEXT000000166739.xml
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République française 1995-10-27 00:00:00 +01:00
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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i)
- [Section 0I : Contributions et prélèvements sociaux perçus au profit de la caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et de la caisse nationale d'allocation vieillesse des travailleurs salariés](section_0i)
- [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
- [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
- [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers](section_ii_bis)
- [Section III : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006162688
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162689
---
###### Section 0I : Contributions et prélèvements sociaux perçus au profit de la caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et de la caisse nationale d'allocation vieillesse des travailleurs salariés
###### Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale
- [I : Contribution sociale de 1 % perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales.](i)
- [II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse.](ii)
- [III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés.](iii)
- [III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés](iii)

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006179839
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006179841
---
###### II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306472
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306472.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306473
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306473.xml
---
###### Article 1600-0 C
@ -27,11 +27,14 @@ e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à t
d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options
négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession
d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la
différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes
acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ;<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la
cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à
208-8-2 ((modifiés)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des
actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de
souscription ou d'achat ((majoré, le cas échéant, pour les options levées à
compter du 1er janvier 1995, de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;)) (M)<br />
f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;<br />
@ -53,4 +56,6 @@ applicables.<br />
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque ue son montant
est inférieur à 80 F.<br />
Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.
Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.<br />
(M) Modification.

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006179840
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179939
---
###### III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés.
###### III : Prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'allocations vieillesse des travailleurs salariés
- [Article 1600-0 F](article_1600-0_f.md)

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306484
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306484.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306485
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306485.xml
---
###### Article 1600-0 F
I. - 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de
I. 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de
l'article 4 B sont assujetties, sur les revenus imposables de 1993 à 1997, à un
prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu :<br />
@ -27,6 +27,15 @@ e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à t
d'instruments financiers soumis à l'impôt sur le revenu à un taux
proportionnel.<br />
((Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la
cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à
208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés
commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des
actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de
souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, pour les options levées à
compter du 1er janvier 1995, de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale)) (M).<br />
Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux du prélèvement est de 1 p.
100. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés.<br />
@ -52,8 +61,8 @@ applicables.<br />
6. Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut pas être fractionné.<br />
II. - 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994
au 31 décembre 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un
II 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 au
31 décembre 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un
prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à
des personnes visées au III du même article.<br />
@ -62,4 +71,6 @@ règles et sous les mêmes sùretés, privilèges et sanctions que le prélèvem
mentionné à l'article 125 A.<br />
3. Le produit de ce prélèvement est versé à la caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés.
vieillesse des travailleurs salariés.<br />
(M) Modification.

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@ -1,19 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308822
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0225AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308822.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308823
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0225AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308823.xml
---
###### Article 225
La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux
articles 231 et suivants.<br />
(( La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et les modalités prévues
aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale
ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les
employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1).<br />
Son taux est fixé à 0,50 %.<br />
Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements
imposables n'excédant pas 10 F est négligé.
imposables n'excédant pas 10 F est négligé.<br />
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1996.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308924
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308924.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308925
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308925.xml
---
###### Article 235 bis
@ -15,8 +15,11 @@ salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Consei
d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la
construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à
ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant
des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les
modalités prévues aux articles 231 et suivants.<br />
des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, ((évalué selon les
règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code
rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1')
.<br />
Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des
organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été
@ -27,4 +30,6 @@ satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).<br />
(1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de
l'habitation, art. R313-1 à R313-56.<br />
(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.
(1') Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1996. (2) Voir livre des procédures fiscales,
art. R81-1.

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@ -1,21 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308943
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AFXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308943.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308944
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AFXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308944.xml
---
###### Article 235 ter D
Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement
des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 1,2 p. 100
du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant
l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées
aux articles 231 bis C à 231 bis O ne sont pas prises en compte pour
l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Ce pourcentage
est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter
du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est
fixé à 2 p. 100.
du montant, ((entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre
IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du
titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à
l'article 1144 dudit code)), des salaires payés pendant l'année en cours (1). Ce
pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100
à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le
taux est fixé à 2 p. 100.<br />
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1996.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303833
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303833.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303834
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303834.xml
---
###### Article 235 ter GA bis
@ -14,16 +14,21 @@ A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant au minimum dix salariés
doivent s'acquitter d'une partie de leur participation au financement de la
formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard
le 5 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la
participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, entendu au sens du 1
de l'article 231, des salaires payés pendant l'année de référence. Les sommes
sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231
bis O ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la
contribution définie ci-dessus.<br />
participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, ((entendu au sens des
dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code
rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1),
des salaires payés pendant l'année de référence.<br />
Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en
application des dispositions de l'article 224, le taux de versement, mentionné à
l'alinéa précédent, demeure fixé à 0,30 p. 100.<br />
application des dispositions de l'article 224, le taux de versement, mentionné
au premier alinéa, demeure fixé à 0,30 p. 100.<br />
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les
mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au
développement de la formation professionnelle continue.
développement de la formation professionnelle continue (2).<br />
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1996.<br />
(2) Voir aussi l'article 1679 bis B.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303867
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BBXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303867.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006303868
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BBXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303868.xml
---
###### Article 235 ter KA
@ -13,18 +13,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303867.xml
Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant
les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du code du travail doivent
consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un
pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article
231, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles
portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O ne sont
pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie
ci-dessus. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un
accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas
exigibles.<br />
pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, ((entendu au sens des
dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code
rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1),
des salaires payés pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires
prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions
inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.<br />
A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont
été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de
été fixées au premier alinéa est versée par l'employeur, avant le 1er mars de
l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme
collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat.<br />
L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur
agréé.
agréé.<br />
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1996.

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179600
###### II : Employeurs occupant moins de dix salariés
- [Article 235 ter KE](article_235_ter_ke.md)
- [1° : Montant de la participation](1)
- [2° : Versement au Trésor public et majoration](2)
- [Contrats d'insertion en alternance.](contrats_d_insertion_en_alternance)

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303885
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303885.xml
---
###### Article 235 ter KE
A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant moins de dix salariés et
redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de
l'article 224, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance
mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, un
pourcentage minimal de 0,10 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article
231, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles
portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O ne sont
pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie
ci-dessus.<br />
La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent
est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre
de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation. Les dispositions de
l'article 235 ter GC sont applicables.<br />
Lorsque l'employeur n'a pas effectué le versement prévu à l'alinéa précédent ou
a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au
financement des contrats d'insertion en alternance est majoré de l'insuffisance
constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la
déclaration prévue à l'article 235 ter KD, un montant égal à la différence
constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats
d'insertion en alternance et son versement à l'organisme de mutualisation. Le
montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que
sous les sûretés, garanties et sanctions visées au premier alinéa de l'article
235 ter KC.

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Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191848
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###### Contrats d'insertion en alternance.
- [Article 235 ter KE](article_235_ter_ke.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303886
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303886.xml
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###### Article 235 ter KE
A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant moins de dix salariés et
redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de
l'article 224, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance
mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, un
pourcentage minimal de 0,10 p. 100 du montant, (( entendu au sens des
dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code
rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code)) (1),
des salaires payés pendant l'année en cours.<br />
La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées au premier alinéa
est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre
de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation. Les dispositions de
l'article 235 ter GC sont applicables.<br />
Lorsque l'employeur n'a pas effectué le versement prévu au deuxième alinéa
précédent ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation
au financement des contrats d'insertion en alternance est majoré de
l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors
du dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter KD, un montant égal à la
différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des
contrats d'insertion en alternance et son versement à l'organisme de
mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les
modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées au premier
alinéa de l'article 235 ter KC.<br />
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1996.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307455
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307455.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006307456
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307456.xml
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###### Article 154 bis
@ -23,11 +23,11 @@ sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.<br />
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance
groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative
à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes
facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1 et
L. 644-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et
3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la
sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans
une section spécifique au sein de l'organisme.<br />
facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles (( L.
635-1, L. 644-1 et L.723-14 du code de la sécurité sociale )) (1) par les
organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1
et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans
les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.<br />
Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance
vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au deuxième alinéa sont
@ -38,4 +38,5 @@ régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés
deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la
somme susvisée (1).<br />
(1) Article entièrement reformulé.
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 1996.