Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503959 Ancien identifiant: 1LX9821126 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503959.xml
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@ -7,9 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179866
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###### REVENU GLOBAL.
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- [Article 156](article_156.md)
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- [Article 158](article_158.md)
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- [Article 158 quater](article_158_quater.md)
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- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)
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- [Article 160](article_160.md)
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- [Article 160 ter](article_160_ter.md)
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- [Article 162](article_162.md)
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- [REVENU IMPOSABLE](revenu_imposable)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1984-03-22
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Date de fin: 1985-07-15
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Identifiant: LEGISCTA000006191941
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###### REVENU IMPOSABLE
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- [Article 158](article_158.md)
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-07-10
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Date de fin: 1984-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000006307962
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307962.xml
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Date de début: 1984-03-22
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Date de fin: 1985-07-15
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Identifiant: LEGIARTI000006307963
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307963.xml
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###### Article 158
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@ -33,9 +33,10 @@ soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en
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espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.<br />
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Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 5.000 F
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(1) par an et par foyer fiscal sur le montant des revenus imposables provenant
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de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et
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inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française. Toutefois, ces
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(1) par an et par foyer fiscal sur la somme des revenus imposables, provenant de
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titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et
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inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts
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servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces
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dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation
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et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances
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(2). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du
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@ -71,9 +72,9 @@ articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent cod
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et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les
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rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux
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dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont
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déterminés conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et
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des articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de
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l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux
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déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code
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et des articles L 1 à L 4du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés
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de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux
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dispositions des articles 92 à 104 A du présent code et des articles L 7 et L 8
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du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme
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définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des
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@ -88,32 +89,18 @@ résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs diver
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éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.<br />
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||||
4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649
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quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le
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chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.804.000 F pour les agriculteurs
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et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des
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marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place
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ou de fournir le logement et 846.000 F en ce qui concerne les autres
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entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable
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dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices
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agricoles. Les chiffres de 2.804.000 F et 846.000 F s'apprécient dans les mêmes
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conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire (4).
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||||
Les limites de chiffre d'affaires ou de recettes sont supprimées pour
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l'imposition des revenus des années 1983 et suivantes.<br />
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quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition, bénéficient
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d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des
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bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles.<br />
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||||
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
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excède 165.000 F (5). Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du
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||||
bénéfice qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 (6). Cette
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||||
excède 165.000 F (4). Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du
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||||
bénéfice qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 (5). Cette
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||||
limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la
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||||
déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3°
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||||
; le montant obtenu est arrondi, le cas échéant, au millier de francs
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||||
supérieur.<br />
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||||
Pour l'imposition des revenus des années 1979 à 1982, les limites de chiffre
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d'affaires ou de recettes fixées aupremier alinéa ne sont pas opposables aux
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adhérents d'un centre de gestion qui ont régulièrement bénéficié des allégements
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fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de ces
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||||
limites.<br />
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||||
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments
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||||
fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de
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l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour
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@ -127,17 +114,13 @@ somme de 5.000 F.<br />
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4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies
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aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu
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selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas
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||||
1.011.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable.
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||||
Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions
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||||
forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 1.011.000 F s'apprécie
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||||
dans les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de
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||||
l'évaluation administrative (7). Les limites de recettes sont supprimées pour
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||||
l'imposition des revenus des années 1983 et suivantes.<br />
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||||
selon le régime de la déclaration contrôlée, bénéficient d'un abattement de 20 %
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||||
sur leur bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec
|
||||
d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette.<br />
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||||
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||||
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
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||||
excède 165.000 F (5). Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du
|
||||
bénéfice qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 (6). Cette
|
||||
excède 165.000 F (4). Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du
|
||||
bénéfice qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1983 (5). Cette
|
||||
limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la
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||||
déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3°
|
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; le montant obtenu est arrondi, le cas échéant, au millier de francs
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@ -146,17 +129,9 @@ supérieur.<br />
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Pour tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe
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d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le
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revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon
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les règles de l'article 8, la limite de recettes prévue au premier alinéa pour
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l'octroi de l'abattement de 20 % est multipliée par le nombre d'associés ou de
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||||
membres exerçant une activité effective dans la société ou le groupement. Les
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||||
limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa
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précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque
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associé ou à chaque membre.<br />
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Pour l'imposition des revenus des années 1979 à 1982, la limite de recettes
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fixée au premier alinéa n'est pas opposable aux adhérents d'une association
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agréée qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux attachés à leur
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qualité, l'année précédant celle du dépassement de cette limite.<br />
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les règles de l'article 8, la limitations du montant de l'abattement résultant
|
||||
de l'application de l'alinéa précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de
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||||
bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre (6).<br />
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||||
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments
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fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de
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@ -175,10 +150,11 @@ mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles
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91.<br />
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Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour
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l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F. Ce plafond est applicable au
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montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre
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du foyer fiscal ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la
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limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (8).<br />
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l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au
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montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal (7).
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||||
Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la
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première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est
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arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.<br />
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||||
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans
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pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
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@ -198,15 +174,15 @@ net de frais professionnels.<br />
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Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
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frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des
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||||
revenus de 1982 (6). Cette limite est relevée chaque année dans la même
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revenus de 1982 et 1983 (5). Cette limite est relevée chaque année dans la même
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proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais
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professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas
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échéant au millier de francs supérieur ;<br />
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b. Les dispositions du a sont applicables aux prestations et allocations
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spéciales aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D,
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premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées
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aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;<br />
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||||
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux
|
||||
travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et
|
||||
troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux
|
||||
travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;<br />
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c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
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font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de
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@ -241,16 +217,12 @@ chiffre était auparavant de 3.000 F.<br />
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(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier
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1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4).<br />
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(4) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1982. Pour
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l'imposition des revenus de 1981, ces chiffres étaient de 2.497.000 F et 753.000
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F.<br />
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(4) Limite fixée à 150.000 F pour l'imposition des revenus de 1981.<br />
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(5) Limite fixée à 150.000 F pour l'imposition des revenus de 1981.<br />
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(5) Limite également fixée à 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982.<br />
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(6) Limite également fixée à 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1981.<br />
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(6) Voir annexe III, art. 48-1 bis. l'imposition des revenus de 1981, ce chiffre
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était de 900.000 F.<br />
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(7) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1982. Pour l'imposition
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des revenus de 1981, ce chiffre était de 900.000 F.<br />
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(8) Il est ainsi fixé à 8.700 F pour l'imposition des revenus de 1981 et à 9.800
|
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F pour l'imposition des revenus de 1982.
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||||
(7) Pour l'imposition des revenus de 1979 à 1982 le plafond s'appréciait pour
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chaque titulaire de pensions ou retraites. Il était fixé à 9.800 F pour 1982.
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