Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503959
Ancien identifiant: 1LX9821126
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503959.xml
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République française 1984-03-22 00:00:00 +01:00
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@ -7,9 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179866
###### REVENU GLOBAL.
- [Article 156](article_156.md)
- [Article 158](article_158.md)
- [Article 158 quater](article_158_quater.md)
- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)
- [Article 160](article_160.md)
- [Article 160 ter](article_160_ter.md)
- [Article 162](article_162.md)
- [REVENU IMPOSABLE](revenu_imposable)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-03-22
Date de fin: 1985-07-15
Identifiant: LEGISCTA000006191941
---
###### REVENU IMPOSABLE
- [Article 158](article_158.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-10
Date de fin: 1984-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006307962
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307962.xml
Date de début: 1984-03-22
Date de fin: 1985-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006307963
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307963.xml
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###### Article 158
@ -33,9 +33,10 @@ soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en
espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.<br />
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 5.000 F
(1) par an et par foyer fiscal sur le montant des revenus imposables provenant
de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et
inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française. Toutefois, ces
(1) par an et par foyer fiscal sur la somme des revenus imposables, provenant de
titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et
inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts
servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces
dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation
et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances
(2). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du
@ -71,9 +72,9 @@ articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent cod
et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les
rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux
dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont
déterminés conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et
des articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de
l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux
déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code
et des articles L 1 à L 4du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés
de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux
dispositions des articles 92 à 104 A du présent code et des articles L 7 et L 8
du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme
définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des
@ -88,32 +89,18 @@ résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs diver
éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.<br />
4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649
quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le
chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.804.000 F pour les agriculteurs
et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place
ou de fournir le logement et 846.000 F en ce qui concerne les autres
entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices
agricoles. Les chiffres de 2.804.000 F et 846.000 F s'apprécient dans les mêmes
conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire (4).
Les limites de chiffre d'affaires ou de recettes sont supprimées pour
l'imposition des revenus des années 1983 et suivantes.<br />
quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition, bénéficient
d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles.<br />
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
excède 165.000 F (5). Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du
bénéfice qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 (6). Cette
excède 165.000 F (4). Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du
bénéfice qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 (5). Cette
limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la
déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3°
; le montant obtenu est arrondi, le cas échéant, au millier de francs
supérieur.<br />
Pour l'imposition des revenus des années 1979 à 1982, les limites de chiffre
d'affaires ou de recettes fixées aupremier alinéa ne sont pas opposables aux
adhérents d'un centre de gestion qui ont régulièrement bénéficié des allégements
fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de ces
limites.<br />
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments
fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de
l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour
@ -127,17 +114,13 @@ somme de 5.000 F.<br />
4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies
aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu
selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas
1.011.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable.
Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions
forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 1.011.000 F s'apprécie
dans les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de
l'évaluation administrative (7). Les limites de recettes sont supprimées pour
l'imposition des revenus des années 1983 et suivantes.<br />
selon le régime de la déclaration contrôlée, bénéficient d'un abattement de 20 %
sur leur bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec
d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette.<br />
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
excède 165.000 F (5). Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du
bénéfice qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 (6). Cette
excède 165.000 F (4). Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du
bénéfice qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1983 (5). Cette
limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la
déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3°
; le montant obtenu est arrondi, le cas échéant, au millier de francs
@ -146,17 +129,9 @@ supérieur.<br />
Pour tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe
d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le
revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon
les règles de l'article 8, la limite de recettes prévue au premier alinéa pour
l'octroi de l'abattement de 20 % est multipliée par le nombre d'associés ou de
membres exerçant une activité effective dans la société ou le groupement. Les
limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa
précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque
associé ou à chaque membre.<br />
Pour l'imposition des revenus des années 1979 à 1982, la limite de recettes
fixée au premier alinéa n'est pas opposable aux adhérents d'une association
agréée qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux attachés à leur
qualité, l'année précédant celle du dépassement de cette limite.<br />
les règles de l'article 8, la limitations du montant de l'abattement résultant
de l'application de l'alinéa précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de
bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre (6).<br />
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments
fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de
@ -175,10 +150,11 @@ mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles
91.<br />
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour
l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F. Ce plafond est applicable au
montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre
du foyer fiscal ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la
limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (8).<br />
l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au
montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal (7).
Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est
arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.<br />
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans
pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
@ -198,15 +174,15 @@ net de frais professionnels.<br />
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des
revenus de 1982 (6). Cette limite est relevée chaque année dans la même
revenus de 1982 et 1983 (5). Cette limite est relevée chaque année dans la même
proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais
professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas
échéant au millier de francs supérieur ;<br />
b. Les dispositions du a sont applicables aux prestations et allocations
spéciales aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D,
premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées
aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;<br />
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux
travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et
troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux
travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;<br />
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de
@ -241,16 +217,12 @@ chiffre était auparavant de 3.000 F.<br />
(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier
1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4).<br />
(4) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1982. Pour
l'imposition des revenus de 1981, ces chiffres étaient de 2.497.000 F et 753.000
F.<br />
(4) Limite fixée à 150.000 F pour l'imposition des revenus de 1981.<br />
(5) Limite fixée à 150.000 F pour l'imposition des revenus de 1981.<br />
(5) Limite également fixée à 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982.<br />
(6) Limite également fixée à 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1981.<br />
(6) Voir annexe III, art. 48-1 bis. l'imposition des revenus de 1981, ce chiffre
était de 900.000 F.<br />
(7) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1982. Pour l'imposition
des revenus de 1981, ce chiffre était de 900.000 F.<br />
(8) Il est ainsi fixé à 8.700 F pour l'imposition des revenus de 1981 et à 9.800
F pour l'imposition des revenus de 1982.
(7) Pour l'imposition des revenus de 1979 à 1982 le plafond s'appréciait pour
chaque titulaire de pensions ou retraites. Il était fixé à 9.800 F pour 1982.