@ -1,479 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036427551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/75/LEGIARTI000036427551.xml
---
###### Article 167 bis
I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six
des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France
sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes
constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du
I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de
leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux,
valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une
société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou
droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède
800 000 € à cette même date.< br / >
Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années
au cours des dix dernières années sont imposables lors du transfert de leur
domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant leur origine
dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l'article 150-0
A.< br / >
2. La plus-value constatée dans les conditions du premier alinéa du 1 du présent
I est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs,
titres ou droits lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée
selon les règles prévues à l'article 758 et au dernier alinéa du I de l'article
973, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à
titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de
mutation.< br / >
Lorsque les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier
alinéa du 1 du présent I ont été reçus lors d'une opération d'échange
bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B avant le transfert
de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à
partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange
diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition
au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet
échange.< br / >
Les créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du présent I sont évaluées à
leur valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de
leur titulaire.< br / >
2 bis. La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2
est réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de
l'article 150-0 D, dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même
article.< br / >
Pour l'application du premier alinéa du présent 2 bis à l'abattement prévu aux 1
ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, le transfert du domicile fiscal est
assimilé à une cession à titre onéreux.< br / >
3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est
réduite, le cas échéant, de l'abattement fixe mentionné au 1 du I de l'article
150-0 D ter, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même
article.< br / >
Pour l'application du premier alinéa du présent 3 à l'abattement fixe mentionné
à l'article 150-0 D ter, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une
cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies
:< br / >
a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de
son domicile fiscal ;< br / >
b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres
mentionnés au premier alinéa du 1 dans les deux ans suivant son départ à la
retraite.< br / >
4. Abrogé.< br / >
5. Les moins-values latentes calculées selon les modalités prévues au premier
alinéa du 2 ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes
modalités ni sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités
d'imposition.< br / >
II. – Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les
plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits
dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de
l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction
en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en
vigueur avant le 1er janvier 2006 et, des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et
150-0 B quater sont également imposables lors de ce transfert.< br / >
II bis. 1. – Sous réserve du 1 bis, l'impôt sur le revenu relatif aux
plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du
présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article
200 A.< br / >
Lorsque l'impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A,
celui-ci est égal à la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt
résultant de l'application de l'article 197 à l'ensemble des revenus de sources
française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les
plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et,
d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à
l'article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère
mentionnés au 1 de l'article 167.< br / >
Le taux d'imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du
présent article et imposées dans les conditions du deuxième alinéa du présent 1
est égal au rapport entre, d'une part, l'impôt calculé dans les conditions du
même deuxième alinéa et, d'autre part, la somme des plus-values et créances
déterminées dans les conditions des I et II.< br / >
1 bis. Le taux d'imposition des plus-values mentionnées au II dont l'imposition
a été reportée en application de l'article 150-0 B ter est déterminé dans les
conditions prévues au 2 ter de l'article 200 A.< br / >
2. Abrogé.< br / >
III. – Pour l'application du présent article, le transfert hors de France du
domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui
à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation
fiscale sur l'ensemble de ses revenus.< br / >
IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans
un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de
recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive
2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en
matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et
autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et
créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux
plus-values imposables en application du II.< br / >
V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au
paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les
conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II
lorsque le contribuable :< br / >
a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat autre que ceux
visés au IV ;< br / >
b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre
de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi
qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une
portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16
mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un Etat autre que ceux
mentionnés précédemment.< br / >
Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est
subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values
et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du
II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les
communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de
l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son
départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du
Trésor.< br / >
Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer
préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier
du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des
plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut
sans qu'il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux
2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l'impôt sur
les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du
taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values.< br / >
Dans le mois suivant la réception de l'avis d'imposition émis au titre de
l'impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le
contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer
le recouvrement de l'impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la
différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée
préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.< br / >
Lorsque le montant d'impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur
au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile
fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du
recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le
montant de ces garanties et le montant d'impôt précité.< br / >
2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un
Etat ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, mais qui a conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi
qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une
portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16
mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n'est
exigée pour l'application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V.< br / >
VI. – Les sursis de paiement prévus aux IV et V ont pour effet de suspendre la
prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement
entraînant leur expiration. Ils sont assimilés au sursis de paiement mentionné à
l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des
articles L. 208 et L. 279 du même livre.< br / >
VII. – 1. Les sursis de paiement prévus aux IV et V expirent au moment où
intervient l'un des événements suivants :< br / >
a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux,
valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans
les conditions du I ou dont l'acquisition intervenue avant le transfert du
domicile fiscal hors de France a ouvert droit au bénéfice des dispositions
mentionnées au II de l'article 92 B, à l'article 92 B decies et aux I ter et II
de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, et à
l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, à
l'exception des cessions auxquelles les reports d'imposition prévus à l'article
150-0 B ter s'appliquent. La cession s'entend des transmissions à titre onéreux,
à l'exception des opérations d'échange ou d'apport intervenues après le
transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d'application
des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs,
titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les
conditions du I du présent article.< br / >
b) La donation de :< br / >
1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont
été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement
domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV, sauf s'il démontre que
la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi
dans les conditions du II bis ;< br / >
2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été
reportées en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I
ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er
janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er
janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis ;< br / >
c) Le décès du contribuable, pour l'impôt calculé en application du II bis
afférent aux plus-values mentionnées à l'article 92 B decies, au dernier alinéa
du 1 du I ter et au II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le
1er janvier 2000, à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er
janvier 2006, ou à l'article 150-0 B bis ;< br / >
d) La perception d'un complément de prix, ainsi que, pour les créances
mentionnées au second alinéa du 1 du I, l'apport de la créance, sa cession à
titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans
un Etat autre que ceux mentionnés au IV, sauf s'il démontre que la donation
n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les
conditions du II bis ;< br / >
d bis) Abrogé ;< br / >
e) Abrogé ;< br / >
f) La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des
titres ou droits reçus en rémunération de l'apport ou des titres ou droits
apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés
conformément à l'article 150-0 B ter, pour l'impôt afférent aux plus-values de
cession reportées en application du même article.< br / >
1 bis. Pour l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du
I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1
s'entendent :< br / >
1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;< br / >
2° De ceux reçus lors d'une opération d'échange ou d'apport entrant dans le
champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert du
domicile fiscal hors de France ;< br / >
3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 150-0 B ter lorsque les
titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du
présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait
l'objet, après ce transfert, d'une opération d'apport entrant dans le champ
d'application de l'article 150-0 B ter. ;< br / >
2. A l'expiration d'un délai de quinze ans suivant le transfert de domicile
fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son
domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt calculé dans
les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au
premier alinéa du 1 du I est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait
l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de
France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors
d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0
B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à
cette date, dans le patrimoine du contribuable.< br / >
L'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes
mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, ou restitué s'il
avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal
hors de France, en cas de décès du contribuable ou, pour sa fraction se
rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits donnés, en cas de
donation des titres mentionnés au même alinéa ou des titres reçus lors d'une
opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B
intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque le
donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s'il est
fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition qu'il démontre que la
donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans
les conditions du II bis.< br / >
L'impôt calculé dans les conditions du même II bis afférent aux plus-values
mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction
se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même
alinéa faisant l'objet d'une cession ou d'un rachat entrant dans le champ
d'application du III de l'article 150-0 A, à la condition que le contribuable
soit fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV du présent article à la
date de cette cession ou de ce rachat.< br / >
3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et
que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions
prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l'impôt afférent à ces
titres, replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le
territoire français.< br / >
Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu'il est domicilié hors
de France, des titres dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des
dispositions du II de l'article 92 B ou de celles du premier alinéa du 1 ou du 4
du I ter de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier
2000, ou de l'article 150-0 B ter, la fraction de l'impôt établi dans les
conditions du II bis du présent article se rapportant aux titres ainsi transmis
est dégrevée ou, si elle avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du
transfert du domicile fiscal hors de France, restituée.< br / >
4. L'impôt calculé en application du II bis se rapportant aux créances
mentionnées au dernier alinéa du 1 du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait
l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de
France, en cas de rétablissement du domicile fiscal en France ou, lorsque le
contribuable est encore fiscalement domicilié à l'étranger, lors de son décès ou
de la donation des créances, lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans
un Etat mentionné au IV ou, s'il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à
la condition que le donateur démontre que cette dernière opération n'est pas
faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du
II bis. L'impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la
créance encore dans le patrimoine du contribuable au jour du rétablissement du
domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la
créance ayant fait l'objet d'une donation, déduction faite des éventuels
compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de
France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de
la donation.< br / >
VIII. – 1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1
du VII, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d'acquisition à titre
gratuit, l'accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le
patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans
les conditions du I, l'impôt calculé en application du II bis afférent à la
plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un
des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé sur
la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la
valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement
mentionné aux a ou b du 1 du VII, d'une part, et leur prix ou valeur
d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, diminué, le cas échéant, de
la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange entrant dans le
champ d'application de l'article 150-0 B intervenu après le transfert de
domicile fiscal hors de France, d'autre part.< br / >
Le surplus d'impôt est dégrevé d'office ou restitué s'il avait fait l'objet d'un
paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce
cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au premier
alinéa du 3 du IX, les éléments de calcul retenus.< br / >
2. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII,
le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur
moindre que leur valeur d'entrée dans son patrimoine, l'impôt calculé en
application du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au
I sur les titres concernés par l'un des événements précités est dégrevé, ou
restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de
domicile fiscal hors de France.< br / >
3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres,
l'abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article
150-0 D ter est supérieur à l'abattement appliqué conformément, selon le cas, au
2 bis ou au 3 du I du présent article, l'impôt calculé en application du II bis
afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres
concernés par ladite cession est retenu dans la limite de son montant assis sur
l'assiette réduite de ce nouvel abattement.< br / >
4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VII, du
présent article le contribuable réalise une plus-value imposée en France
conformément aux dispositions de l'article 244 bis B, l'impôt calculé dans les
conditions du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au
I sur les titres concernés par l'un des événements précités est dégrevé ou
restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement l'année suivant le transfert de
domicile fiscal hors de France.< br / >
4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un
Etat mentionné au IV lors de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et
relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée
conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France est
imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D :< br / >
a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance
de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relatives à des titres
pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du
transfert de son domicile fiscal hors de France ;< br / >
b) Sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ;< br / >
c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France,
sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A.< br / >
La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou
droits déterminée conformément aux articles 150-0 A ou 244 bis B est imputable,
dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values
mentionnées au a du présent 4 bis.< br / >
5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de
résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII est imputable, dans la limite de
l'impôt définitif dû en France :< br / >
a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en
application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis, à proportion du
rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de
l'impôt acquitté hors de France ;< br / >
b) Puis, pour le reliquat, sur l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value
calculée en application des 2 à 3 du I et des 1,3 et 4 bis, à proportion du
rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de
l'impôt acquitté hors de France.< br / >
VIII bis. – 1. (abrogé)< br / >
2. Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII, le montant d'impôt
sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer, est calculé en appliquant à la
plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux
d'imposition défini au II bis.< br / >
Cependant, sur demande expresse du contribuable, lorsque le montant d'impôt sur
le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du
II bis, l'impôt dû, à dégrever ou à restituer, peut être calculé en appliquant
le même deuxième alinéa du 1 du II bis à l'ensemble des plus-values et créances
définitives puis en retenant le montant d'impôt ainsi calculé correspondant à la
seule plus-value ou créance concernée par l'événement mentionné au VII.< br / >
Cette option, qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement
prévu au VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée aux I ou II, est
irrévocable et s'applique à l'ensemble des plus-values et créances déterminées
dans les conditions prévues à ces mêmes I et II.< br / >
Le surplus d'impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le
contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les
éléments de calcul retenus.< br / >
IX. – 1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est
tenu de déclarer les plus-values et les créances imposables en application des I
et II sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle
du transfert dans le délai prévu à l'article 175.< br / >
2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la
déclaration mentionnée au 1 du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis
de paiement et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en
annexe, le montant des plus-values et des créances constatées conformément aux I
et II et l'impôt afférent aux plus-values et aux créances pour lesquelles le
sursis de paiement n'est pas expiré.< br / >
3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de
l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la
déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement
entraînant l'expiration du sursis de paiement ainsi que le montant de l'impôt
exigible afférent aux plus-values et aux créances constatées dans les conditions
du I du présent article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du
VIII, ou imposables en application du II. Il fournit, à l'appui de cette
déclaration, les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est acquitté au
moment du dépôt de ce formulaire.< br / >
Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d'un sursis de paiement en application
des IV et V, il demande, dans le délai prévu à l'article 175, l'année suivant la
survenance de l'un des événements prévus aux a et b du 1 du VII et lorsqu'il se
trouve dans l'un des cas prévus au VIII, la restitution de l'impôt calculé en
application du II bis et acquitté l'année suivant son transfert de domicile
fiscal hors de France afférent à la plus-value latente constatée sur les titres
et créances concernés par l'un des événements précités.< br / >
L'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux 2 à 4 du VII et
dans le délai prévu à l'article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que
la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt
calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les
titres et créances concernés par l'un de ces événements.< br / >
4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1
et 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer
entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.< br / >
5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les
contribuables sont tenus d'informer l'administration fiscale de l'adresse du
nouveau domicile fiscal.< br / >
X. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des contribuables.