LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

TITRE I: HARMONISATION DES LEGISLATIONS FINANCIERES EUROPEENNES (AT. 1 A 13).
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSURANCES;
CHAP. II: DISPOSITIONS D'ORDRE BANCAIRE;
CHAP. III: MESURES FISCALES (TVA).
TITRE II: AMELIORATION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT (ART. 14 A 17).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION FINANCIERE (ART. 18 A 24).
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 45).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000355163
NOR: ECOX9100084L
Ancien identifiant: 1LX991716
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République française 1991-07-29 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1991-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006312130
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Date de début: 1991-07-29
Date de fin: 1991-12-31
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###### Article 1584
@ -16,18 +16,25 @@ thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle
aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les
mutations à titre onéreux :<br />
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire; 2° De
meubles corporels mentionnés à l'article 261-1-3°-a vendus publiquement dans la
commune; 3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune; 4° De fonds
de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises
neuves dépendant de ces fonds; 5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse
de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme
donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte,
indemnité de départ ou autrement. Cette taxe, dont la perception est confiée au
service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent
pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux
3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à
compter du 1er octobre 1989, les taux de la taxe sont fixés à :<br />
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;<br />
2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement
dans la commune ;<br />
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;<br />
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des
marchandises neuves dépendant de ces fonds ;<br />
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou
partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle
soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.<br />
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à
1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux
visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées
par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les
taux de la taxe sont fixés à :<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
@ -50,9 +57,10 @@ TARIF APPLICABLE : 1 %.<br />
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental
d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés
aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit
proportionnel de 0,60 %. La taxe est soumise aux règles qui gouvernent
l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe
auxquels elle s'ajoute (1).<br />
proportionnel de 0,60 %.<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).<br />
2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de
meubles énumérées ci-après :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1991-07-29
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Date de début: 1991-07-29
Date de fin: 1992-07-04
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---
###### Article 257
@ -37,17 +37,23 @@ Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil
1 Sont notamment visés :<br />
- les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
- Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature
perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété
ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait;<br />
- les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
Sont notamment visés par l'alinéa précédent les terrains pour lesquels, dans un
délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération,
l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe
d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.<br />
- Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
fraction d'immeuble;<br />
- les livraisons à soi-même d'immeubles.<br />
- Les livraisons à soi-même d'immeubles.<br />
Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale
@ -70,6 +76,22 @@ les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déj
fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en
qualité de marchand de biens;<br />
3 Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment
en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques
pour leur propre usage et à titre d'habitation principale peuvent, à la demande
de l'acquéreur mentionnée dans l'acte, être soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
Toutefois, cette disposition :<br />
a) N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la
superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2 500 mètres carrés
par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de
construire lorsqu'elle est supérieure ;<br />
b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée
moins de deux ans après l'achèvement de la construction.<br />
8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés,
extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations
de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des
@ -97,8 +119,7 @@ personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;<br />
c De conserves alimentaires;<br />
d De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication
desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles, sous réserve des
dispositions de l'article 261-1-3°-b;<br />
desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles ;<br />
11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des
déductions et soumises aux droits indirects;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006309366
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Date de début: 1991-07-29
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006309367
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AAXXXXXAK
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---
###### Article 261
@ -31,8 +31,6 @@ l'article 733, les ventes publiques :<br />
b. Les achats d'objets visés à l'article 257-10°-d opérés en vue d'une vente aux
enchères publiques imposée comme il est dit ci-dessus ;<br />
c. (Abrogé) ;<br />
4° Les opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché mentionné à
l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme à l'exclusion de
celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;<br />
@ -128,15 +126,7 @@ b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire,
professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui
sont rémunérées directement par leurs élèves ;<br />
5° Les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le
cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit
désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété
littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les
architectes et les auteurs de logiciels ;<br />
6° Les prestations fournies par les interprètes des oeuvres de l'esprit, les
traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs,
les sportifs, les artistes du spectacle et les dresseurs d'animaux ;<br />
5° 6° (Abrogé) (art. 5 VII, à compter du 1er octobre 1991);<br />
7° (Abrogé) (à compter du 1er avril 1991);<br />
@ -182,8 +172,8 @@ constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de
l'agriculture et le ministre du budget (4) ;<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis
postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990
(5).<br />
postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier
1990.<br />
d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou
@ -200,7 +190,7 @@ loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.<br
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions des
immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du
23 janvier 1990 (5).<br />
23 janvier 1990.<br />
e. (Disposition périmée) ;<br />
@ -293,7 +283,7 @@ de reprise des apports.<br />
Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du
chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs
obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à
déduction (6) ;<br />
déduction (5) ;<br />
1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires agréées en
application de l'article L128 du code du travail, dans les conditions prévues au
@ -318,15 +308,8 @@ mentionnées à l'article 260-1° ;<br />
(3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont
souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8
septembre 1989, ni aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à
l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules
sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion (Loi n°
89-935 du 29 décembre 1989, art. 31 I 2 et 3).<br />
septembre 1989.<br />
(4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).<br />
(5) Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à
l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social
(JO du 25 janvier 1990).<br />
(6) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.
(5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1991-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006309576
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0296ABXXXXXAB
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Date de début: 1991-07-29
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309577
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0296ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309577.xml
---
###### Article 296 bis
@ -15,11 +15,7 @@ taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux de (1) :<br />
a. 1,05 % [*pourcentage*] pour les opérations visées à l'article 281 quater;<br />
b. 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies;<br />
b. 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies; c. (Abrogé) (à
compter du 29 juillet 1991, loi 91-716 art. 10 VI);<br />
c. 5,25 % pour les opérations visées à l'article 281 quinquies (2). d. 14 % pour
les opérations visées à l'article 281 septies.<br />
(1) Taux applicables à compter du 1er juillet 1986.<br />
(2) Voir annexe II, art. 255.
d. 14 % pour les opérations visées à l'article 281 septies.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006309597
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAI
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Date de début: 1991-07-29
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006309598
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309598.xml
---
###### Article 298
@ -60,16 +60,16 @@ ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.<br />
conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations,
livraisons et services portant sur :<br />
a) Les fiouls lourds (ex 27-10-00-79 du tarif des douanes) utilisés comme
a Les fiouls lourds (ex 27-10-00-79 du tarif des douanes) utilisés comme
combustibles;<br />
b) Les fractions légères (ex 27-10-00-25 et ex 27-10-00-39 du tarif des douanes)
b Les fractions légères (ex 27-10-00-25 et ex 27-10-00-39 du tarif des douanes)
utilisées comme combustibles;<br />
c) Les propanes (ex 27-11-12-99 du tarif des douanes) et les butanes (ex
c Les propanes (ex 27-11-12-99 du tarif des douanes) et les butanes (ex
27-11-13-90 du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;<br />
d) Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du
d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du
code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.<br />
Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant
@ -81,7 +81,7 @@ valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la
lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit
aux a, b et c.<br />
1° ter a) La valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et
1° ter a. La valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et
services portant sur le gazole utilisé comme carburant est déductible dans les
conditions prévues aux articles 271 à 273.<br />
@ -89,8 +89,8 @@ La déduction est limitée à 95 p. 100 du montant de la taxe pour le premier
semestre de 1991. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable à la taxe
afférente au gazole utilisé pour la réalisation de transports internationaux.<br />
La déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est limitée à 80 p. 100 de son
montant pour les dépenses afférentes au gazole utilisé pour un véhicule, un
La déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est limitée à 50 p. 100 (1) de
son montant pour les dépenses afférentes au gazole utilisé pour un véhicule, un
engin ou leur location, exclu du droit à déduction en application des
dispositions de l'article 273. Cette disposition n'est pas applicable aux
véhicules ou engins affectés à l'enseignement de la conduite.<br />
@ -102,7 +102,7 @@ Le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position
27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code
des douanes sous l'indice d'identification 22.<br />
b) Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (ex
b. Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (ex
27-11-19 du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier ;<br />
1° quater. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations,
@ -124,6 +124,15 @@ besoins de transports aériens publics de voyageurs ou de marchandises.<br />
En 1989 et en 1990, la déduction est limitée respectivement à un tiers et à deux
tiers de son montant.<br />
1° sexies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations,
acquisitions intra communautaires, livraisons et services portant sur les
produits pétroliers utilisés pour la lubrification est déductible dans les
conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu'ils sont utilisés pour des
véhicules et engins ouvrant droit à déduction. Cette disposition s'applique
également si ces produits pétroliers sont utilisés dans les véhicules et engins
pris en location quand le prenur peut déduire la taxe relative à cette location
(2).<br />
2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés
pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des
produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées
@ -161,4 +170,8 @@ de pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-11,
tableau B de l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification
30, 33, 35, 37, 38 et 39.<br />
7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).
7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).<br />
(1) A compter du 29 juillet 1991.<br />
(2) A compter du 1er janvier 1993.

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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191656
- [Article 281 septies](article_281_septies.md)
- [Article 281 octies](article_281_octies.md)
- [Article 281 nonies](article_281_nonies.md)
- [Article 281 quinquies](article_281_quinquies.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1991-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006304391
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281APXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304391.xml
---
###### Article 281 quinquies
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 13 % (1) en ce qui
concerne les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens
assimilés à ces terrains par le I de l'article 691, autres que ceux visés au 2°
dudit I, ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui
exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance (2).<br />
II. Le taux de 13 % peut s'appliquer aux acquisitions de terrains attenant à
ceux acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par
des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation
principale (3). Toutefois, le bénéfice de cette disposition :<br />
N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la
superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2.500 mètres carrés
par maison ou la superficie minimale éxigée par la législation sur le permis de
construire lorsqu'elle est supérieure;<br />
Est subordonné à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de
deux ans aprés l'achèvement de la construction.<br />
(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.<br />
(2) Voir toutefois annexe II, art. 253.<br />
(3) Voir annexe II, art. 255.<br />
du code de la construction et de l'habitation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1991-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006309559
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0291AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309559.xml
Date de début: 1991-07-29
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309560
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0291AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309560.xml
---
###### Article 291
@ -35,16 +35,17 @@ Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent para
3° Les produits suivants :<br />
- organes, sang et lait humains;<br />
organes, sang et lait humains;<br />
- devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux,
à l'exception des billets et monnaies de collection; - or à l'état de
minerai;<br />
devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à
l'exception des billets et monnaies de collection;<br />
- or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris
or à l'état de minerai;<br />
or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris
d'ouvrages;<br />
- déchets neufs d'industrie et matières de récupération;<br />
déchets neufs d'industrie et matières de récupération;<br />
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission;<br />
@ -60,28 +61,30 @@ entreprises de pêche maritime;<br />
dentaires;<br />
8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou
d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination, soit
de négociants qui destinent ces oeuvres ou objets à la revente, soit
d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination
d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication;
les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du
ministre du budget (5);<br />
ministre du budget (5) (art. 5 VII, modification en vigueur le 1er octobre
1991);<br />
9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art
originales, pierres précieuses et perles visés au a du 3° du 1 de l'article 261
lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques soumise au
droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733.<br />
9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales
répondant aux conditions qui sont fixées par décret (6), pierres précieuses et
perles, lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques, par
un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de
cette vente ou exonéré en application du I de l'article 262 (art. 4 III, entrée
en vigueur le 29 juillet 1991).<br />
III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où
ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou
qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers
;<br />
qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays
tiers;<br />
2° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens qui ont fait
l'objet dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne d'une
réparation ou façon qui a été soumise, à titre définitif, à la taxe sur la
valeur ajoutée dans cet Etat membre ;<br />
valeur ajoutée dans cet Etat membre;<br />
3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger
à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport
@ -96,4 +99,6 @@ février).<br />
(4) Annexe IV, art. 42 à 46.<br />
(5) Annexe IV, art. 50 nonies et 50 decies.
(5) Annexe IV, art. 50 decies.<br />
(6) Annexe III, art. 71 A.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 1991-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006310826
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0733AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310826.xml
Date de début: 1991-07-29
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310827
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0733AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310827.xml
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###### Article 733
Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 p. 100 les ventes publiques
mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 :<br />
1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en
raison de leur objet, à un tarif différent ;<br />
2° Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n'est pas un assujetti à la
taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou
exonéré en application du I de l'article 262.<br />
Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif
différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635-2-6° des biens
meubles corporels désignés à l'article 261-1-3°-a ou de biens meubles
différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635 2 6° des biens
meubles corporels désignés à l'article 261 1 3° a ou de biens meubles
incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 %.<br />
Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le
@ -20,4 +30,7 @@ procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.<br
Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont
assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la
précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.
précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.<br />
(1) Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes réalisées entre le 15
septembre et le 31 décembre 1991.