Décret n°81-866 du 15 septembre 1981 PORTANT INCORPORATION DANS LE CODE GENERAL DES IMPOTS DE DIVERS TEXTES MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE,A COMPTER DU 01-07-1981

APPLICATION DE L'ART 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701296
Ancien identifiant: 1DX981866
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701296.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162565
###### Section VII : Obligations des redevables
- [I : Obligations générales](i)
- [II : Obligations particulières de transmission d'informations](ii)
- [III : Agriculture](iii)
- [IV : Etablissements de spectacles](iv)
- [V : Travaux immobiliers](v)

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Date de début: 2021-09-17
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGISCTA000044051176
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###### II : Obligations particulières de transmission d'informations
- [Article 290](article_290.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-17
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000044051169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/05/11/LEGIARTI000044051169.xml
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###### Article 290
I.-Les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence
habituelle en France, communiquent à l'administration sous forme électronique
selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du
budget les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont
pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :<br />
1° Les livraisons exonérées en application du I de l'article 262 et du I de
l'article 262 ter ;<br />
2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à
destination d'un autre Etat membre dans le cadre de ventes à distance
intracommunautaires de biens et qui ne sont pas situées en France en application
du 1° du I de l'article 258 A ;<br />
3° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France
conformément aux dispositions de l'article 258 lorsque le destinataire de la
livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n'est
pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence
habituelle ;<br />
4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat
membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance
intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de
l'article 258 A ;<br />
5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non
établis en France et qui n'y sont pas situées en application des dispositions
des articles 259 et 259 A ;<br />
6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France
mentionnées à l'article 259 B ;<br />
7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article
259 ;<br />
8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en
France en application de l'article 258 C ;<br />
9° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France
conformément aux dispositions de l'article 258 dont ils sont destinataires,
lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas
établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence
habituelle ;<br />
10° Les prestations situées en France conformément aux dispositions du 1° de
l'article 259 et de l'article 259 A acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas
établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence
habituelle ;<br />
11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à
destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en
provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services
lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco
ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle
ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est
établi dans la Principauté de Monaco.<br />
II.-Les assujettis non établis en France ou leur représentant lorsqu'ils sont
tenus d'en désigner un conformément à l'article 289 A transmettent à
l'administration par voie électronique des informations relatives aux livraisons
de biens et prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le destinataire ou le
preneur est un assujetti ou un non assujetti, à l'exception de celles pour
lesquelles l'assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux
articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil
du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
III.-Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du
présent article sont transmises sous forme électronique en recourant soit au
portail public de facturation mentionné à l'article 289 bis qui les communique à
l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation
qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à
l'administration.<br />
Les informations mentionnées au I et au II sont précisées par décret en Conseil
d'Etat ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur
transmission.<br />
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations
faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du
code pénal ou aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue
pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux,
fournitures et services ou la fourniture d'équipements mentionnés aux 1° à 4° de
l'article L. 1113-1 du code de la commande publique.