LOI n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer
La présente loi a pour objectif de lutter contre le développement urbain incontrôlé du notamment à l'absence de maitrise du sol par l'Etat. Elle règle la question de l'occupation sans titre du domaine public en assouplissant les conditions d'acquisition des terrains par les occupants ou ceux qui sont construit sans autorisation. Elle facilite également l'accession à la propriété en faisant bénéficier diverses aides. La loi a également pour objet de favoriser le développement économique et d'améliorer la protection du littoral. Elle modifie le code du domaine de l'Etat, le CGI et le code de l'urbanisme. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000563531 NOR: DOMX9500100L Ancien identifiant: 1LX9961241 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/35/JORFTEXT000000563531.xml
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@ -20,6 +20,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
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- [Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public de la métropole lorraine.](section_ix)
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- [Section IX bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais](section_ix_bis)
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- [Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane](section_ix_ter)
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- [Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe](section_ix_quater)
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- [Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique](section_ix_quinquies)
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- [Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines](section_x)
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- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
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- [Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes](section_xiii_bis)
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Date de début: 1997-04-11
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006162699
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###### Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe
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- [Article 1609 C](article_1609_c.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-04-11
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Date de fin: 1999-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006306589
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXDA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306589.xml
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###### Article 1609 C
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Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces
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urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en
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application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement,
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la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas
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géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipement
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destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions
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définies à l'article 5 de cette loi.<br />
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Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration
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de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.<br />
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Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil
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d'administration.<br />
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Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
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octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes
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foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à
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la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est
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comprise dans la zone de compétence de l'agence.<br />
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A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision
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générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la
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loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations
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des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux,
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les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières
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d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et
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les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au
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titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui
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sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une
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cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés
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de la taxe additionnelle à compter de la même date.<br />
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Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
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jugées comme en matière de contributions directes.
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Date de début: 1997-04-11
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006162700
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###### Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique
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- [Article 1609 D](article_1609_d.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-04-11
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Date de fin: 1999-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006306592
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXEA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306592.xml
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###### Article 1609 D
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Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces
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urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en
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application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement,
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la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas
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géométriques dans les départements d'outre-mer une taxe spéciale d'équipement
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destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions
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définies à l'article 5 de cette loi.<br />
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Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration
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de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.<br />
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Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil
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d'administration.<br />
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Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
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octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes
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foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à
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la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est
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comprise dans la zone de compétence de l'agence.<br />
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A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision
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générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la
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loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations
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des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux
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les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières
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d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et
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les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au
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titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui
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sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une
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cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés
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de la taxe additionnelle à compter de la même date.<br />
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Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
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jugées comme en matière de contributions directes.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-09-02
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Date de fin: 1997-04-11
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Identifiant: LEGIARTI000006311864
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311864.xml
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Date de début: 1997-04-11
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Date de fin: 1999-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006311865
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311865.xml
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###### Article 1636 B octies
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@ -16,21 +16,22 @@ II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des
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établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de
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l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de
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l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public
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foncier du Nord - Pas-de-Calais ((et de l'établissement public d'aménagement de
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la Guyane)) (M) sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et
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la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces
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taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs
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groupements situés dans le ressort de ces établissements.<br />
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foncier du Nord - Pas-de-Calais, ((de l'établissement public d'aménagement de la
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Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite
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des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique)) (M) sont
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||||
répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe
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professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a
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procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements
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situés dans le ressort de ces établissements.<br />
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III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant
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dans les rôles généraux.<br />
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IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit
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d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article
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1609 quater est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la
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taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes
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procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux
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bases de l'année d'imposition.<br />
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d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe
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||||
d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que
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||||
chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de
|
||||
l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.<br />
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V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de
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1981.<br />
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