Décret n°85-1007 du 24 septembre 1985 PORTANT INCORPORATION AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) DE DIVERS TEXTES MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE (DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES: ENTREE EN VIGUEUR ENTRE LE 20-07-1984 ET LE 15-07-1985):

ART. 39 (1-4,AL.1),39-BIS (AL.1 ET 4 DU 1-BIS-A-BIS,1-BIS-B-BIS,IN FINE),39-QUINQUIES-D (AL.3 DU I),39-QUINDECIES (I,II),72-B (I),73-A,92-B (AL.1),93-QUATER (I),131-TER-A,156 (II),160 (I),163-QUINQUIES-B (II),175 (AL.2),197 (I),199-TER (I),199-QUINQUIES-D-A (4),199-SEXIES-C,199-NONIES,199-DECIES,200-A (2),240-A,206 (9),207 (1),208 (3-TER),208-B,208-QUATER (I-1,A,B),209 (I,II),209-A-BIS (I),210-TER,214-A (II,C),219 (I-A),220-QUINQUIES,223-SEXIES (1),230-E,230-F,230-FA,235-TER (GA,GB,GC,Y),236 (II),238-BIS (4),238-BIS-HA (V),238-BIS-HB (I,II),239-BIS-AA,261 (5-1,A,B,D),262-BIS,263 (AL.2),267 (I-1),273-QUATER,280 (2),282 (3),298 (4-1-TER),298-QUATER (I-BIS,I-TER,II),298-SEPTIES (2),302-TER (1),315 (AL.3),470 (4),471 (A),564-NONIES (AL.1),680,685 (AL.2),686 (AL.1),710 (AL.1),716 (AL.1),717 (AL.1),730-BIS,731,732,738 (AL.1),745 (II-1),754-B (II),811,812 (I-2),813 (II-3),814-A,816 (I-1),821,822 (I),823 (II),824-A (I),826,827 (I,II),828 (I,II),830,831 (I),834,847,848,885-A (AL.1),885-U,913 (AL.1),919-B,1018-A (AL. 2 A 5),1028 (AL.1),1038,1050 (AL.2),1051,1067,1114 (II),1414-A,1478-BIS,1480,1509 (IV),1518 (IV),1518-BIS (AL.2),1582 (AL.1),1584 (I-3),1594-A (1),1594-B,1594-C,1594-D,1594-E,1599-C,1599-F,1599-G (AL.1,6),1599-H (AL.1,2),1599-J,1599-NONIES,1599-DECIES (AL.1,3),1599-UNDECIES,1599-DUODECIES (AL.1,2),1600-O-A,1609 (QUINQUIES (AL.2),1609-NONIES-B (I),1621 (AL.1),1628-QUATER (I,II),1635-BIS-D,1635-BIS (DA,E,F),1636-B-SEXIES (I),1647 (V),1647-O-BIS,1647-B-SEXIES (I-BIS),1648-A (V-BIS,V-TER),1648-B (II,II-BIS),1648-B-BIS,1649-QUATER-BA,1655-BIS (II),1724-QUATER (AL.3),1730 (II,III),1740-QUATER,1761 (1-BIS),1762-QUINQUIES,1840-G-SEPTIES,1840-N-QUATER (I),1925,1925-BIS,1926-BIS,1929-QUINQUIES;
ANNEXE I: ART. 23-V-4,24,305-AA (2),305-AB,305-AD,305-AG;
ANNEXE 2: ART. 60 (AL.1),79 (3),84 (I),95-B (1),110 (1),120 (1),163-DUODECIES (3,5,12),163-TERDECIES (3),242-TER (A,B,C,D,E,F),310-C,310-HS,317-QUATER (DERNIER AL.),317-SEXIES (I),317-SEPTIES-A,317-NONIES (I-BIS),317-SEPTDECIES,324 (I),325 (2),326,327 (DA,DB,DC),345,346,347,350,361-BIS,363-A,363-D,371-Q (3-C),371-W (AL.1),382-A,383-BIS (A,B,C,D);
ANNEXE 3: ART. 38-SEXDECIES (O,CA,CB,CC,CD,CE,CF,JA,JB),38-SEPTDECIES (A,B,C,D,E),39-QUATER,39-QUINQUIES,41-DUODECIES-I,41-SEXDECIES (F,G),41 (S,U,W,X,Y),46-QUATER-O (S A W),46-TERDECIES-A,48 (1-BIS),49 (C A I),49-SEPTIES-M,58 (K A N),88 (AL.13),111-QUATER-G,264 (AL.2),280-B,332-BIS,333-UNDECIES,340-QUINQUIES,340-SEXIES,344 (BIS,TER,QUATER,QUINQUIES),396 (6),397-A,401,402,404-A (II),404 (GA,GB,GC,GD),406 (TER,NONIES).
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882285
Ancien identifiant: 1DX9851007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/22/JORFTEXT000000882285.xml
This commit is contained in:
République française 1983-01-01 00:00:00 +01:00
parent 9ef0bb2ff7
commit 96c3575625
19 changed files with 0 additions and 604 deletions

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162890
###### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES.
- [Article 1509](article_1509.md)
- [Article 1518](article_1518.md)
- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md)

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@ -1,66 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-06-29
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311756
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311756.xml
---
###### Article 1518
I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives
définies aux articles 1496-I et II, 1497 et 1498, ainsi que celles des
propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial,
sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à
l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision
générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui
concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision
sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er
janvier 1961.<br />
II. Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties,
par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de
natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur
géographique et par nature ou catégorie de biens.<br />
Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une
commission consultative départementale des évaluations foncières dont la
composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités
locales et de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) ainsi que
des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des
finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées
et aux présidents des communautés urbaines et des districts. Après application
de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils
peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la
part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission
consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article
1651, laquelle prend une décision définitive.<br />
II bis. Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble
des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen
d'un coefficient unique par département.<br />
III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la
taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs
locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est
fixée au 1er janvier 1978.<br />
Pour cette première actualisation :<br />
- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à
partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont
majorées d'un tiers ;<br />
- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou
professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par
département.<br />
IV. L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1983 est
remplacée par une revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues à
l'article 1518 bis, troisième et quatrième alinéas.<br />
(1) Actuellement, 1er janvier 1970.<br />
(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-06-29
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312102
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312102.xml
---
###### Article 1518 bis
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs
locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires
fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.<br />
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés, pour les propriétés bâties
de toute nature, à 1,10 au titre de 1981 et 1,11 au titre de 1982 et, pour les
propriétés non bâties, à 1,09 au titre de chacune de ces années.<br />
Au titre de 1983, les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés à 1,13
pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels visés au
quatrième alinéa et à 1,10 pour les propriétés non bâties.<br />
En 1983, les valeurs locatives des immeubles industriels autres que ceux visés à
l'article 1500 sont majorées de 8 % par rapport à celles de l'année précédente.

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@ -36,11 +36,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147148
- [Article 777](article_777.md)
- [Article 779](article_779.md)
- [Article 786](article_786.md)
- [Article 787](article_787.md)
- [Article 787 A](article_787_a.md)
- [Article 788](article_788.md)
- [Article 790 A](article_790_a.md)
- [Article 793](article_793.md)
- [Article 794](article_794.md)
- [Article 795](article_795.md)
- [Article 804](article_804.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310371
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0787AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310371.xml
---
###### Article 787
Les libéralités consenties par des grands-parents aux enfants naturels reconnus
de leurs propres enfants sont soumises au régime fiscal des transmissions en
ligne directe.

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@ -1,173 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310402
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310402.xml
---
###### Article 793
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:<br />
1. 1° (Périmé) ;<br />
2° Sous réserve des dispositions de l'article 793 A, lors de leur première
transmission à titre gratuit, les actions des sociétés immobilières
d'investissement souscrites en numéraire et libérées avant le 20 septembre 1973
ou à l'occasion d'augmentations de capital autorisées par le ministre de
l'économie et des finances avant cette date ou reçues avant la même date en
rémunération de l'apport d'immeubles dont la construction a été achevée
postérieurement au 31 décembre 1947, sous réserve qu'elles aient été constamment
détenues par le souscripteur sous la forme nominative.<br />
Cette exonération bénéficie également, à concurrence de 200.000 F pour
l'ensemble des actions transmises par une même personne, aux actions des
sociétés immobilières d'investissement acquises en bourse entre le 1er janvier
1965 et le 19 septembre 1973 inclus et conservées par le défunt ou le donateur
pendant deux ans, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par lui
sous la forme nominative. Un décret détermine la nature et la forme des
justifications exigées pour l'octroi de cette exonération (1) ;<br />
3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des
trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :<br />
a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit
appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de
l'agriculture attestant que :<br />
- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou
d'exploitation régulière ;<br />
- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de
reboisement et présentent une vocation forestière ;<br />
- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime
d'exploitation normale ;<br />
b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus
à l'article 703.<br />
Ce groupement doit s'engager en outre :<br />
- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la
délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article
703 ;<br />
- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime
d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;<br />
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou
le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5
septembre 1979 ;<br />
4° Lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des
trois-quarts de leur valeur, les parts des groupements fonciers agricoles et
celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933
du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299
du 31 décembre 1970, à condition :<br />
- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir
direct ;<br />
- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été
donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles 870-24 à
870-26 et 870-29 du code rural ;<br />
- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou
le défunt.<br />
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au
contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont
effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits
immobiliers à destination agricole (2).<br />
Cette exonération s'applique pour les parts de groupements fonciers agricoles
dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum
d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre
des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque
le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son
conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou
plusieurs de ces personnes.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui
sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n°
70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles
autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise
d'assurance ou de capitalisation ;<br />
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne
directe ;<br />
6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé
dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939
relatif à la famille et à la natalité françaises.<br />
2. 1° Sous réserve des dispositions de l'article 793 A, lors de leur première
transmission à titre gratuit :<br />
- les immeubles construits par l'Etat en application de l'ordonnance n° 45-2064
du 8 septembre 1945 ;<br />
- les constructions, reconstructions ou additions de constructions, à condition
:<br />
a. Que les trois quarts au moins de la superficie totale soient affectés à
l'habitation ;<br />
b. Que l'immeuble ait été achevé postérieurement au 31 décembre 1947.<br />
Un immeuble est considéré comme achevé à la date du dépôt à la mairie de la
déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire.<br />
c. Que l'immeuble ait été :<br />
- soit acquis par un acte authentique avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait
fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L261-15 du code de la
construction et de l'habitation, d'un contrat préliminaire enregistré avant le
20 septembre 1973 ;<br />
- soit attribué à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de
parts ou actions ayant acquis date certaine avant le 20 septembre 1973 ou qu'il
ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L212-11 du code
précité, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973 ;<br />
d. Que les fondations de l'immeuble aient été terminées avant cette même date,
les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. Toutefois, cette condition
n'est pas exigée dans le cas de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement,
lorsque le financement des immeubles est garanti par un établissement bancaire
ou financier dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.<br />
Les dispositions des c et d ne sont pas applicables aux constructions
d'habitations individuelles édifiées sans recours à un maître d'oeuvre ni aux
immeubles construits par un particulier sur un terrain lui appartenant. Pour ces
habitations et immeubles, il suffit que le chantier ait été effectivement
ouvert, par l'auteur de la transmission, à la date du 25 octobre 1973.<br />
2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de
leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à
condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840
G bis-II et III, et 1929-3 ;<br />
3° A concurrence des trois-quarts de leur valeur, les biens donnés à bail dans
les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural,
lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses
renouvellements successifs. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un
acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au
bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à
une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération
s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et
demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code
rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef
d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par
décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs
conseils généraux (3).<br />
(1) Annexe III, art. 281.<br />
(2) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à
l'article 822-IV.<br />
(3) Décret n° 79-145 du 14 février 1979 (J.O. du 22).

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147165
##### IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE.
- [Article 979](article_979.md)
- [Article 980 bis](article_980_bis.md)
- [Article 986](article_986.md)
- [Article 987](article_987.md)
- [Article 987 bis](article_987_bis.md)

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-22
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311245
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0980ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311245.xml
---
###### Article 980 bis
Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :<br />
1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires
professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet
dans les écritures des agents de change ;<br />
2° Aux achats ou ventes portant sur des obligations libellées en francs,
inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs :<br />
a. lorsque, dans les sept ans suivant la date de négociation, ces titres doivent
être amortis en totalité ou peuvent être intégralement remboursés à la demande
des porteurs, b. et lorsqu'il ne s'agit ni d'obligations échangeables ou
convertibles en actions, ni de valeurs assorties de clauses d'indexation ou de
clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, ni de titres
dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14°
et 157-15° ;<br />
3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par
les personnes qui font de tels placements ;<br />
4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote
officielle d'une bourse de province ou au compartiment spécial du hors-cote ou
figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une
de ces bourses.

View file

@ -49,7 +49,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162771
- [Article 141](article_141.md)
- [Article 141 bis](article_141_bis.md)
- [Article 150 A bis](article_150_a_bis.md)
- [Article 150 B](article_150_b.md)
- [Article 150 H](article_150_h.md)
- [Article 150 M](article_150_m.md)
- [Article 150 N](article_150_n.md)

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307389
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307389.xml
---
###### Article 150 B
Sont exonérées, sur la demande des intéressés et dans la mesure où elles
n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977, les plus-values immobilières
réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine
immobilier y compris, le cas échéant, les biens de communauté et les biens
propres de leur conjoint et de leurs enfants à charge n'excède pas 400.000 F ;
cette somme est majorée de 100.000 F par enfant à charge à partir du troisième
enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et
tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce
patrimoine.

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@ -13,8 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
- [Article 39 octies A](article_39_octies_a.md)
- [Article 39 quindecies](article_39_quindecies.md)
- [Article 39 quinquies D](article_39_quinquies_d.md)
- [Article 39 quinquies E](article_39_quinquies_e.md)
- [Article 39 quinquies F](article_39_quinquies_f.md)
- [Article 39 quinquies FA](article_39_quinquies_fa.md)
- [Article 64](article_64.md)
- [Article 69](article_69.md)
@ -26,7 +24,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
- [Article 93 quater](article_93_quater.md)
- [Article 94 A](article_94_a.md)
- [Article 103](article_103.md)
- [Article 125 A](article_125_a.md)
- [Article 131 quater](article_131_quater.md)
- [Article 137 bis](article_137_bis.md)
- [Article 145](article_145.md)

View file

@ -1,101 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307297
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307297.xml
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###### Article 125 A
I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis,
les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de
toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances,
dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou
établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui
libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.<br />
La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le
prélèvement.<br />
Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement
des revenus.<br />
II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de
l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements
dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire
sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour
l'imposition de droit commun.<br />
II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes
inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les
caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 de l'ordonnance n°
58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnant conformément aux dispositions du
décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 (2).<br />
Il est assis sur le tiers de ces produits.<br />
III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus
qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal
; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou
qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en
France.<br />
III bis. Le taux du prélèvement est fixé :<br />
1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables ;<br />
2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons
d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons
de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des
bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de
la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des banques, sous réserve
que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;<br />
3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le
1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier
1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er
janvier 1980 (3) ;<br />
4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 lorsque le
bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du
paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 % lorsque cette condition
n'est pas remplie ;<br />
5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres,
courus à partir du 1er janvier 1980.<br />
IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :<br />
a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt
ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des
finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause
d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ;<br />
b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les
bons aient été émis par des banques ;<br />
c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le
capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.<br />
V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les
produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable
d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une
profession non commerciale.<br />
VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par
décret (4).<br />
(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.<br />
(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).<br />
(3) Taux applicable à compter du 16 juillet 1978 pour les produits des
placements autres que les bons ; le taux d'un tiers demeure applicable aux
produits courus au 15 juillet 1978, même si ces produits font l'objet d'une
liquidation ou d'un versement ultérieur.<br />
(4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307631
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AVXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307631.xml
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###### Article 39 quinquies E
Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à
l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n°
64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces
constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de
revient.<br />
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale
d'utilisation.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées
avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions
achevées avant le 31 décembre 1982, à la condition que ces dernières
s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307645
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AWXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307645.xml
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###### Article 39 quinquies F
Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à
satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative
à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer,
dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 %
de leur prix de revient.<br />
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale
d'utilisation.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées
avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions
achevées avant le 31 décembre 1982, à la condition que ces dernières
s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147114
##### IMPOT SUR LE REVENU
- [REVENUS IMPOSABLES](revenus_imposables)
- [DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES.](declarations_des_contribuables)
- [DECLARATION DES CONTRIBUABLES.](declaration_des_contribuables)
- [CALCUL DE L'IMPOT.](calcul_de_l_impot)
- [DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION, DE CESSATION OU DE DECES.](dispositions_speciales_applicables_en_cas_de_cession_de_cessation_ou_de_deces)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1988-12-28
Identifiant: LEGISCTA000006162779
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###### DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES.
- [Article 170](article_170.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308214
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0170AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308214.xml
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###### Article 170
1 En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable
audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une
déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de
famille.<br />
Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de
l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à
l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur
le revenu.<br />
2 Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur
domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou
encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque,
des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de
l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au
1.<br />
3 Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication
du montant des éléments du revenu global, l'administration calcule le revenu
imposable correspondant à ces éléments en tenant compte des déductions et
charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit.<br />
Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du
revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus
catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du
revenu global.<br />
Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend
du revenu imposable ainsi calculé.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179868
- [Article 163 bis AA](article_163_bis_aa.md)
- [Article 163 bis C](article_163_bis_c.md)
- [Article 163 septies](article_163_septies.md)
- [Article 163 octies](article_163_octies.md)
- [Article 163 undecies](article_163_undecies.md)
- [Article 163 duodecies](article_163_duodecies.md)
- [Article 163 sexdecies](article_163_sexdecies.md)

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@ -1,55 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308186
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308186.xml
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###### Article 163 octies
Les valeurs dont l'achat ouvre droit à déduction sont les suivantes
[*définition, liste*] :<br />
1° Les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au
compartiment spécial du hors cote des bourses françaises de valeurs ou qui,
inscrites au hors cote des bourses françaises de valeurs, font l'objet de
transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret
(1). Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les
actifs ne sont pas composés pour 75 % [*pourcentage*] d'actions de sociétés
françaises ;<br />
2° Les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés
d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues au 1° lorsqu'elles
sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de
capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 [*date*], sous réserve
qu'elles soient matériellement créées ;<br />
3° Les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une
opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée
après le 1er juin 1978 ;<br />
4° Les droits ou bons de souscriptions ou d'attribution attachés à ces actions
;<br />
5° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable, sous réserve que
ces sociétés emploient plus de 60 % de leurs actifs en valeurs et droits
mentionnés aux 1°, 2° et 4° ;<br />
6° Les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient
plus de 75 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1° à 5°.<br />
Jusqu'au 31 décembre 1981 [*date limite*], les capitaux recueillis par une SICAV
au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en
valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être
investis conformément aux normes précisées au premier alinéa avant la fin du
premier trimestre de l'année suivante.<br />
Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans
leurs situations comptables sont précisées par décret (2).<br />
1) Cf. Annexe II, art. 75-0 H.<br />
2) Décret n° 79-58 du 18 janvier 1979 (J.O. du 23).