Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503959 Ancien identifiant: 1LX9821126 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503959.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-07-10
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Date de fin: 1984-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000006307558
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307558.xml
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Date de début: 1984-07-20
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Date de fin: 1985-07-15
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Identifiant: LEGIARTI000006307559
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307559.xml
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###### Article 39
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1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
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comprenant, sous réserve des dispositions du 5,<br />
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notamment :<br />
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comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :<br />
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1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de
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main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.<br />
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@ -25,20 +23,16 @@ les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocatio
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avantages en nature et remboursements de frais.<br />
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L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux
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articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail,<br />
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revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui
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constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le
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congé correspondant ;<br />
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articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le
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caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de
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l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ;<br />
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2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (1), les
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amortissements réellement effectués par l'entreprise,<br />
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dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque
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nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des
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dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au
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cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de
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l'article 39 B.<br />
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amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui
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sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de
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commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y
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compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs
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déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.<br />
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Les décrets en Conseil d'Etat (2) prévus à l'article 273 fixent les conséquences
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des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et
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@ -46,19 +40,22 @@ l'amortissement des biens ;<br />
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3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
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mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
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que soit la forme de la société,<br />
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dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque de France,
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majoré de deux points.<br />
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que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
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à 80 % de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des
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obligations des sociétés privées.<br />
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Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
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entièrement libéré ;<br />
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entièrement libéré.<br />
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A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes
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aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou
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ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.<br />
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3° bis (Abrogé) ;<br />
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4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
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l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
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taxes prévues aux articles 235 ter T, 238 quater et 239 bis B.<br />
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taxes prévues aux articles 235 ter T, 238 quater, 239 bis B et 990 G.<br />
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Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant
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entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
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@ -75,7 +72,7 @@ titre de l'exercice clos après son paiement ;<br />
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5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges
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nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à
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condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de
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l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54.<br />
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l'exercice.<br />
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Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
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cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
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@ -94,11 +91,12 @@ auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. C
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dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
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à compter du 24 septembre 1975 (3).<br />
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Les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix
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postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour
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hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté,
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au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos
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postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.<br />
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Sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa, les entreprises
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peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
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30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix
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lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une
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période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à
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cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.<br />
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La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa
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précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en
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@ -112,6 +110,11 @@ normale des stocks.<br />
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Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent
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(4).<br />
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Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de
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chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision
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pour fluctuation des cours prévue au deuxième alinéa n'ouvrent pas droit à la
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provision pour hausse des prix.<br />
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Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (5) fixe les limites dans
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lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques
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particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi
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@ -126,13 +129,12 @@ nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.
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Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du
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plus ancien des exercices soumis à vérification.<br />
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Par dérogation aux dispositions des premier et huitième alinéas qui précèdent,
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Par dérogation aux dispositions des premier et neuvième alinéas qui précèdent,
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la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du
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portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini à
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l'article 39 quindecies-I-2 ; si elle devient ultérieurement sans objet,<br />
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elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à
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||||
l'article 39 quindecies-I-1.<br />
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l'article 39 quindecies-I-2 ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle
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est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à l'article
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||||
39 quindecies-I-1.<br />
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Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
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de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
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@ -185,10 +187,11 @@ d'acquisition qui dépasse 20.000 F ; pour les exercices clos à compter du 1er
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janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des
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véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ;<br />
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- en cas d'opérations de crédit-bail ou de location au sens de l'article 281 bis
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C, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le
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locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la
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fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 35.000 F ;<br />
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- en cas d'opérations de crédit-bail ou de location, à l'exception des locations
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de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des
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voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
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correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
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prix d'acquisition du véhicule excédant 35.000 F ;<br />
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- aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
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autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
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@ -236,10 +239,7 @@ l'entreprise.<br />
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Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
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imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
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peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
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gestion (7).<br />
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En cas de contestation, le désaccord peut être soumis à l'appréciation de la
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commission départementale prévue à l'article 1651.<br />
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gestion (7) (8).<br />
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6. (Dispositions devenues sans objet).<br />
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@ -254,10 +254,12 @@ du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
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(3) Annexe III, art. 3 à 10 septies.<br />
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(4) Annexe III, art. 10 octies à 10 terdecies.<br />
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(4) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.<br />
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(5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies.<br />
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(6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L.<br />
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||||
(7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.
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||||
(7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.<br />
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(8) Voir également Livre des procédures fiscales, art. L59 A 2°.
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