Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503959
Ancien identifiant: 1LX9821126
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503959.xml
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République française 1984-07-20 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-10
Date de fin: 1984-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006307558
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307558.xml
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 1985-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006307559
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307559.xml
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###### Article 39
1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
comprenant, sous réserve des dispositions du 5,<br />
notamment :<br />
comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :<br />
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de
main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.<br />
@ -25,20 +23,16 @@ les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocatio
avantages en nature et remboursements de frais.<br />
L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux
articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail,<br />
revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui
constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le
congé correspondant ;<br />
articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le
caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de
l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ;<br />
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (1), les
amortissements réellement effectués par l'entreprise,<br />
dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque
nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des
dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au
cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de
l'article 39 B.<br />
amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui
sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de
commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y
compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs
déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.<br />
Les décrets en Conseil d'Etat (2) prévus à l'article 273 fixent les conséquences
des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et
@ -46,19 +40,22 @@ l'amortissement des biens ;<br />
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
que soit la forme de la société,<br />
dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque de France,
majoré de deux points.<br />
que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
à 80 % de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des
obligations des sociétés privées.<br />
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
entièrement libéré ;<br />
entièrement libéré.<br />
A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes
aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou
ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.<br />
3° bis (Abrogé) ;<br />
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
taxes prévues aux articles 235 ter T, 238 quater et 239 bis B.<br />
taxes prévues aux articles 235 ter T, 238 quater, 239 bis B et 990 G.<br />
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant
entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
@ -75,7 +72,7 @@ titre de l'exercice clos après son paiement ;<br />
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges
nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à
condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de
l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54.<br />
l'exercice.<br />
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
@ -94,11 +91,12 @@ auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. C
dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
à compter du 24 septembre 1975 (3).<br />
Les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix
postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour
hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté,
au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos
postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.<br />
Sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa, les entreprises
peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix
lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une
période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à
cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.<br />
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa
précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en
@ -112,6 +110,11 @@ normale des stocks.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent
(4).<br />
Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de
chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision
pour fluctuation des cours prévue au deuxième alinéa n'ouvrent pas droit à la
provision pour hausse des prix.<br />
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (5) fixe les limites dans
lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques
particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi
@ -126,13 +129,12 @@ nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.
Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du
plus ancien des exercices soumis à vérification.<br />
Par dérogation aux dispositions des premier et huitième alinéas qui précèdent,
Par dérogation aux dispositions des premier et neuvième alinéas qui précèdent,
la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du
portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini à
l'article 39 quindecies-I-2 ; si elle devient ultérieurement sans objet,<br />
elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à
l'article 39 quindecies-I-1.<br />
l'article 39 quindecies-I-2 ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle
est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à l'article
39 quindecies-I-1.<br />
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
@ -185,10 +187,11 @@ d'acquisition qui dépasse 20.000 F ; pour les exercices clos à compter du 1er
janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des
véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ;<br />
- en cas d'opérations de crédit-bail ou de location au sens de l'article 281 bis
C, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le
locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la
fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 35.000 F ;<br />
- en cas d'opérations de crédit-bail ou de location, à l'exception des locations
de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des
voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
prix d'acquisition du véhicule excédant 35.000 F ;<br />
- aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
@ -236,10 +239,7 @@ l'entreprise.<br />
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
gestion (7).<br />
En cas de contestation, le désaccord peut être soumis à l'appréciation de la
commission départementale prévue à l'article 1651.<br />
gestion (7) (8).<br />
6. (Dispositions devenues sans objet).<br />
@ -254,10 +254,12 @@ du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
(3) Annexe III, art. 3 à 10 septies.<br />
(4) Annexe III, art. 10 octies à 10 terdecies.<br />
(4) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.<br />
(5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies.<br />
(6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L.<br />
(7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.
(7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.<br />
(8) Voir également Livre des procédures fiscales, art. L59 A 2°.