diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/d/article_792-0_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/d/article_792-0_bis.md index b22e2dca148..276b8c12a15 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/d/article_792-0_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/d/article_792-0_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000033809273 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/92/LEGIARTI000033809273.xml +Date de début: 2018-12-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037526690 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/66/LEGIARTI000037526690.xml --- ###### Article 792-0 bis @@ -66,10 +66,11 @@ les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.
Par exception, lorsque l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un Etat -ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou lorsque le trust a -été constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du -trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l'article -4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux +ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux +mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A ou lorsque le trust a été +constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du trust, le +constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B, les +droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III de l'article 777.
3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l'application du diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md index a1dc775371a..7fb57cd01cc 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532 ###### Section V : Calcul de l'impôt +- [Article 219](article_219.md) - [Article 219 bis](article_219_bis.md) - [Article 219 ter](article_219_ter.md) - [Article 219 quater](article_219_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md new file mode 100644 index 00000000000..b706983923c --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md @@ -0,0 +1,538 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2018-12-01 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038055064 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/05/50/LEGIARTI000038055064.xml +--- + +###### Article 219 + +I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus +proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
+ +Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %.
+ +Toutefois :
+ +a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition +séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 +quindecies et à l'article 209 quater.
+ +Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition +visé au premier alinéa est fixé à 15 %.
+ +Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des +plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance +immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.
+ +Est imposé au taux de 25 % le montant net des plus-values à long terme provenant +de la cession :
+ +1° Des titres de sociétés dont l'actif est, à la date de la cession, constitué +pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d'usage de ressources +radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie +hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de +l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 +du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
+ +2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° du présent a et +dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa +valeur réelle par les titres d'une société mentionnée au même 1°.
+ +Les quatrième à sixième alinéas du présent a s'appliquent à la première cession +de titres suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au 1° entraînant +une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 +du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Lorsque cette +première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B du +présent code, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres +reçus en contrepartie de l'apport des titres mentionnés aux 1° et 2° du présent +a est imposée au taux prévu au IV, à hauteur de la plus-value d'apport de ces +derniers titres.
+ +Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2° +du présent a sont soumises au régime applicable à ces mêmes titres.
+ +L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur +les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées +au cours des dix exercices suivants.
+ +a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des +exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les +plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à +long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 +peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à +raison des 19/33,33 de son montant.
+ +Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices +ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long +terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme subies +au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des +éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du +a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une +entreprise dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des +plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values +et le taux normal prévu au deuxième alinéa du présent I applicable à l'exercice +de liquidation ;
+ +a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de +s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au +cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts +ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des +parts de fonds commun de placement à risques, de fonds professionnel de capital +investissement ou de société de capital risque qui remplissent les conditions +prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er-1 de +la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre +économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins +cinq ans.
+ +Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou +moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les +titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres +exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la +gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte, à l'exception des +moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des +produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux +articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel ces moins-values ont +été constatées et des cinq exercices précédents. Il ne s'applique pas non plus +aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier, les +organismes professionnels de placement collectif immobilier ou par les +organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au 5° du I de +l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
+ +Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de +participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan +comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre +publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi +que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix +de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui remplissent les conditions +ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de +la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au +compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre +compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
+ +Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus +ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être +soumises à ce même régime, à l'exception des provisions pour dépréciation des +titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur +du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du +régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel les +provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents.
+ +Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à +un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence +existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient +sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la +plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce +transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de +cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été +appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des +titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du +transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette +date.
+ +Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du +bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre +l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au +troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée +au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente +derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de +leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des +dispositions de l'article 38 bis A.
+ +Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux +transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions +spéciales mentionnées au troisième alinéa.
+ +Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des +subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir +les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce +compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus +remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à +cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, +sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas +d'omission s'appliquent.
+ +Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles +deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des +titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date +à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au +résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont +afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des +titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité +sur les dotations les plus anciennes.
+ +Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des +titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées +par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.
+ +Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas +doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de +l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle +fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres +de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres +transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime +d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions +constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a +été rapporté au résultat imposable.
+ +Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des +valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition +immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent +être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les +titres considérés sont cédés ;
+ +a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime +des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou +moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des +parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.
+ +Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus +du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier +alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter +du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les +résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à +bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33 de leur montant sur les +bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des +gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus +et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;
+ +Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long +terme s'applique, dans les conditions prévues au 1 de l'article 39 terdecies, à +la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention +brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux +conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du même 1.
+ +a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le +montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de +participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est +fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
+ +Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values +de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
+ +Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de +participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises +en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en +est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à +condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si +ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de +participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan +correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des +sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.
+ +La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des +exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus +du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les +plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier +la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des +provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette +date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du +premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
+ +La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des +exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des +dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme +afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au +titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et +l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de +participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices +ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à +partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
+ +a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des +plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value +provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième +alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 € +et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères +autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.
+ +Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus +ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être +soumises à ce même régime.
+ +Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus +et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à +reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, +peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits +imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33èmes de leur +montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de +la cession de titres de même nature.
+ +a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de +s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de +sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 +septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière +les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à +la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de +50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des +immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les +conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou +par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application +de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les +droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont +affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou +agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
+ +Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus +et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être +soumises à ce même régime.
+ +Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et +moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à +l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées +au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à +long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des +15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains +nets retirés de la cession de titres de même nature.
+ +a sexies-0 ter)-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le +régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou +moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat +ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux +mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si la société détentrice +des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de +France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations +réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de +fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.
+ +Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et +moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s'imputer +exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à +long terme en application du même alinéa.
+ +a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les +sommes réparties par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds +professionnel de capital investissement et les distributions de sociétés de +capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en +application du 2° du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont +soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions +afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, à l'exception des +titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a sexies-0 bis et +des titres des sociétés mentionnées au a sexies-0 ter, détenues depuis deux ans +au moins et si le fonds ou la société a détenu au moins 5 % du capital de la +société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour +les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
+ +Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris +en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques, +fonds professionnels de capital investissement ou sociétés de capital-risque qui +ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un +contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.
+ +Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange, +d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la +société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de +l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société.
+ +2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value +réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques, de +parts de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés +de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de +8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des +actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à +l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de +distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou +de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif +total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices +ouverts à compter du 1er janvier 2007.
+ +a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante +et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, la déduction des +moins-values de cession de titres de participation définis au dix-septième +alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis +du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des +dates suivantes :
+ +1°) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur +les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption, +n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ;
+ +2°) La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une +entreprise liée à l'entreprise cédante, à l'exception du cas où la société dont +les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le +devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;
+ +3°) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à +partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.
+ +L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption +dans des conditions autres que celles mentionnées au 1°, de l'entreprise +absorbante, selon le régime de moins-value qui aurait été applicable si +l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait +détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise absorbée.
+ +L'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice +concerné un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant +apparaître les éléments nécessaires au calcul des moins-values et ceux relatifs +à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens +de dépendance qui les unissent.
+ +b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour +les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au +cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze +mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la +limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour +les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du +1er janvier 2002.
+ +Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 +A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres +d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés +mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et +détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par +une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % +au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, +les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de +placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article +L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à +l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la +gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des +sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne +sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de +dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces +dernières sociétés ou ces fonds.
+ +c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du +présent I est fixé à 28 % :
+ +1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de +bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € +réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 +000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres +que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et +moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la +Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles +avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
+ +2° Pour les exercices ouverts du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, dans la +limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ;
+ +3° (abrogé)
+ +d. à e. (dispositions devenues sans objet).
+ +f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur +les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à +capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent +bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux +premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à +hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur +capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction +doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat +fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 000 +€. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des +exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série +de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le +dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur +option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, +le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables +comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au +présent alinéa et 38 120 €, lorsque les conditions prévues au b sont réunies.
+ +Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont +remplies :
+ +1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € et n'est +pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, au +cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est +demandé ;
+ +2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, +pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux +conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des +personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations +des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des +fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code +monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 +du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des +fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement +régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à +la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article +39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
+ +Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice +imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut +être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au +cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la +fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est +soumise aux dispositions du présent f.
+ +Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est +pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de +l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, +l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été +soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt +de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de +capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements +mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année +suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations +au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction +de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de +cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une +opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son +capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours +duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune +réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai +précité.
+ +Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes +conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à +une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de +cet alinéa.
+ +Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de +l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du +premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou +d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième +alinéa du présent f sont applicables. Lorsque les incorporations de capital +afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier +2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture +du second exercice ouvert à compter de cette date.
+ +Les conditions d'application du présent f ainsi que les obligations déclaratives +qui en découlent sont fixées par décret.
+ +II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt +au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération +sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente +disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
+ +a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère +accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;
+ +b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré +avant le 1er janvier 1966.
+ +III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux +profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un +permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou +pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de +construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme.
+ +Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
+ +a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
+ +b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les +opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire +pour la société intéressée.
+ +IV. – Le taux de l'impôt est fixé à 19 % en ce qui concerne les plus-values +imposables en application du 2 de l'article 221, du troisième alinéa de +l'article 223 F, du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, et de l'article +208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de +crédit-bail, droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à +titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs +établissements publics et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du +II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le +régime prévu au II de ce même article.
+ +Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de +l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. +214-36 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société +soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance +immobilière à capital variable ou en société professionnelle de placement à +prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de +l'article 208. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii/article_244_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii/article_244_bis.md index 9711f044a13..e192886f0d2 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii/article_244_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii/article_244_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000036490813 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/08/LEGIARTI000036490813.xml +Date de début: 2018-12-01 +Date de fin: 2019-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000037526785 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/67/LEGIARTI000037526785.xml --- ###### Article 244 bis @@ -15,7 +15,11 @@ sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit l forme, qui n'ont pas d'établissement en France. Par dérogation, le taux est porté à 75 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans -un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
+un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux +mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s'ils apportent la +preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont +principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation +dans un Etat ou territoire non coopératif.
Ce prélèvement est opéré au service des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies.md index 4c4a0c4db85..e76c4df3852 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-08 -Date de fin: 2018-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000034387991 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/79/LEGIARTI000034387991.xml +Date de début: 2018-12-01 +Date de fin: 2019-05-24 +Identifiant: LEGIARTI000037526755 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/67/LEGIARTI000037526755.xml --- ###### Article 39 duodecies @@ -29,11 +29,12 @@ dispositions de l'article 39 B ;
c. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A -détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice de ces titres -apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans -laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui -n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, -la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.
+autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A détenus depuis +deux ans au moins, sauf si la société détentrice de ces titres apporte la preuve +que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise +la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet +ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de +bénéfices dans un tel Etat ou territoire.
3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md index 0dcc3530bf9..67afe360336 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2018-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000027794914 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/49/LEGIARTI000027794914.xml +Date de début: 2018-12-01 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037526832 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/68/LEGIARTI000037526832.xml --- ###### Article 39 terdecies @@ -95,4 +95,10 @@ fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la ce de titres détenus depuis au moins deux ans.
Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un Etat ou -territoire non coopératif, le présent 5 ne s'applique pas. +territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code autre que +ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, le présent 5 ne +s'applique pas, sauf si la société de capital-risque apporte la preuve que les +opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la +participation correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un +objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un +Etat ou territoire non coopératif. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md index c6ea1ea80fe..17c93febb3d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-03 -Date de fin: 2018-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000036500811 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/50/08/LEGIARTI000036500811.xml +Date de début: 2018-12-01 +Date de fin: 2019-05-24 +Identifiant: LEGIARTI000037526815 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/68/LEGIARTI000037526815.xml --- ###### Article 125-0 A @@ -101,7 +101,7 @@ produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998.
-I. ter – Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats +I ter. – Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au I bis souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :
@@ -368,7 +368,11 @@ leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.
Le taux de ces prélèvements est fixé à 75 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits ou gains bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un Etat ou territoire non coopératif -au sens de l'article 238-0 A.
+au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même +article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les opérations +auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et +un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans +un Etat ou territoire non coopératif au sens dudit article 238-0 A.
Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu ou sur les diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md index 88de6f8ac77..7dbcfbd8d1e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-12-31 -Date de fin: 2018-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000036362803 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/28/LEGIARTI000036362803.xml +Date de début: 2018-12-01 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037526723 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/67/LEGIARTI000037526723.xml --- ###### Article 145 @@ -119,11 +119,12 @@ ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;< c) (Abrogé) ;
d) Aux produits des titres d'une société établie dans un Etat ou territoire non -coopératif, au sens de l'article 238-0 A, sauf si la société mère apporte la -preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est -prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour -objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation -de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif ;
+coopératif, au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 +bis du même article 238-0 A, sauf si la société mère apporte la preuve que les +opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la +participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni +pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de +bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif ;
e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c.md index 62a4036d032..4bd5b02404f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000036427604 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/76/LEGIARTI000036427604.xml +Date de début: 2018-12-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037526705 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/67/LEGIARTI000037526705.xml --- ###### Article 163 quinquies C @@ -19,10 +19,10 @@ exercices clos à compter du 31 décembre 2001 sont imposées dans les condition prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elles sont -payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, -ou soumises à cette même retenue à la source au taux de 12,8 % lorsque -l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de -France.
+payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A +autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, ou soumises à +cette même retenue à la source au taux de 12,8 % lorsque l'actionnaire est une +personne physique fiscalement domiciliée hors de France.
Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et @@ -80,7 +80,8 @@ Les dispositions du 2 ne s'appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne, ni aux distributions mentionnées au premier alinéa du 1 du présent II payées dans un -Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
+Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux +mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A.
III. Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c_bis.md index 6cc185305e3..1c11859e83f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-08-17 -Date de fin: 2018-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000026292612 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/26/LEGIARTI000026292612.xml +Date de début: 2018-12-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037526699 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/66/LEGIARTI000037526699.xml --- ###### Article 163 quinquies C bis @@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/26/LEGIARTI000026292612.xml Les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D sont exonérées d'impôt sur le revenu et, sauf si elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de -l'article 238-0 A, de la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 -bis lorsque les conditions suivantes sont réunies :
+l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 +A, de la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis lorsque les +conditions suivantes sont réunies :
1° Elles sont prélevées sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 208 D ;
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_182_a_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_182_a_bis.md index 8feb7a8cc6a..90479fb1f5e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_182_a_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_182_a_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2018-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000026946791 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/67/LEGIARTI000026946791.xml +Date de début: 2018-12-01 +Date de fin: 2020-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000037526809 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/68/LEGIARTI000037526809.xml --- ###### Article 182 A bis @@ -33,7 +33,9 @@ annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A.< VI. – Le taux de la retenue est porté à 75 % pour les sommes, autres que les salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou -territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur -apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont -principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation -dans un Etat ou territoire non coopératif. +territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés +au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve +que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un +objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou +territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le +revenu et n'est pas remboursable. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_187.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_187.md index 585bdfe9d28..d83228ea630 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_187.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_187.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000036427428 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/74/LEGIARTI000036427428.xml +Date de début: 2018-12-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036447724 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/77/LEGIARTI000036447724.xml --- ###### Article 187 @@ -34,7 +34,8 @@ conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;< 2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de -France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, -sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans -cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un -but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire. +France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A +autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le +débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat +ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de +fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.