diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/d/article_792-0_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/d/article_792-0_bis.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2018-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000033809273
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/92/LEGIARTI000033809273.xml
+Date de début: 2018-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037526690
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/66/LEGIARTI000037526690.xml
---
###### Article 792-0 bis
@@ -66,10 +66,11 @@ les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des
droits.
Par exception, lorsque l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un Etat
-ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou lorsque le trust a
-été constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du
-trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l'article
-4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux
+ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux
+mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A ou lorsque le trust a été
+constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du trust, le
+constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B, les
+droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux
applicable à la dernière tranche du tableau III de l'article 777.
3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l'application du
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md
index a1dc775371a..7fb57cd01cc 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
###### Section V : Calcul de l'impôt
+- [Article 219](article_219.md)
- [Article 219 bis](article_219_bis.md)
- [Article 219 ter](article_219_ter.md)
- [Article 219 quater](article_219_quater.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219.md
@@ -0,0 +1,538 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-12-01
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038055064
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/05/50/LEGIARTI000038055064.xml
+---
+
+###### Article 219
+
+I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus
+proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
+
+Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %.
+
+Toutefois :
+
+a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition
+séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39
+quindecies et à l'article 209 quater.
+
+Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition
+visé au premier alinéa est fixé à 15 %.
+
+Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des
+plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance
+immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.
+
+Est imposé au taux de 25 % le montant net des plus-values à long terme provenant
+de la cession :
+
+1° Des titres de sociétés dont l'actif est, à la date de la cession, constitué
+pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d'usage de ressources
+radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie
+hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de
+l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi n° 86-1067
+du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
+
+2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° du présent a et
+dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa
+valeur réelle par les titres d'une société mentionnée au même 1°.
+
+Les quatrième à sixième alinéas du présent a s'appliquent à la première cession
+de titres suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au 1° entraînant
+une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3
+du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Lorsque cette
+première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B du
+présent code, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres
+reçus en contrepartie de l'apport des titres mentionnés aux 1° et 2° du présent
+a est imposée au taux prévu au IV, à hauteur de la plus-value d'apport de ces
+derniers titres.
+
+Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2°
+du présent a sont soumises au régime applicable à ces mêmes titres.
+
+L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur
+les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées
+au cours des dix exercices suivants.
+
+a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
+exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les
+plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à
+long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994
+peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à
+raison des 19/33,33 de son montant.
+
+Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices
+ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long
+terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme subies
+au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des
+éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du
+a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une
+entreprise dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des
+plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values
+et le taux normal prévu au deuxième alinéa du présent I applicable à l'exercice
+de liquidation ;
+
+a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de
+s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au
+cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts
+ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des
+parts de fonds commun de placement à risques, de fonds professionnel de capital
+investissement ou de société de capital risque qui remplissent les conditions
+prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er-1 de
+la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
+économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins
+cinq ans.
+
+Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou
+moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les
+titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres
+exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la
+gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte, à l'exception des
+moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des
+produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux
+articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel ces moins-values ont
+été constatées et des cinq exercices précédents. Il ne s'applique pas non plus
+aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier, les
+organismes professionnels de placement collectif immobilier ou par les
+organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au 5° du I de
+l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
+
+Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de
+participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan
+comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre
+publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi
+que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix
+de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui remplissent les conditions
+ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de
+la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au
+compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre
+compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
+
+Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
+ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être
+soumises à ce même régime, à l'exception des provisions pour dépréciation des
+titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur
+du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du
+régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel les
+provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents.
+
+Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à
+un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence
+existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient
+sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la
+plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce
+transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de
+cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été
+appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des
+titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du
+transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette
+date.
+
+Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du
+bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre
+l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au
+troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée
+au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente
+derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de
+leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des
+dispositions de l'article 38 bis A.
+
+Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux
+transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions
+spéciales mentionnées au troisième alinéa.
+
+Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des
+subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir
+les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce
+compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus
+remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à
+cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième,
+sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas
+d'omission s'appliquent.
+
+Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles
+deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des
+titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date
+à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au
+résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont
+afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des
+titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité
+sur les dotations les plus anciennes.
+
+Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des
+titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées
+par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.
+
+Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas
+doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de
+l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle
+fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres
+de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres
+transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime
+d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions
+constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a
+été rapporté au résultat imposable.
+
+Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des
+valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition
+immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent
+être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les
+titres considérés sont cédés ;
+
+a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime
+des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou
+moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des
+parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.
+
+Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus
+du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier
+alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter
+du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les
+résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à
+bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33 de leur montant sur les
+bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des
+gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus
+et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;
+
+Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long
+terme s'applique, dans les conditions prévues au 1 de l'article 39 terdecies, à
+la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention
+brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux
+conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du même 1.
+
+a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le
+montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de
+participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est
+fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
+
+Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values
+de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
+
+Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de
+participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises
+en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en
+est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à
+condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si
+ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de
+participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan
+correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des
+sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.
+
+La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
+exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus
+du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les
+plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier
+la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des
+provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette
+date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du
+premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
+
+La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
+exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des
+dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme
+afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au
+titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et
+l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de
+participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices
+ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à
+partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
+
+a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des
+plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value
+provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième
+alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 €
+et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères
+autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.
+
+Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
+ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être
+soumises à ce même régime.
+
+Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus
+et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à
+reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006,
+peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits
+imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33èmes de leur
+montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de
+la cession de titres de même nature.
+
+a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de
+s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de
+sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26
+septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière
+les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à
+la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de
+50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des
+immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les
+conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou
+par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application
+de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les
+droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont
+affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou
+agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
+
+Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
+et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être
+soumises à ce même régime.
+
+Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et
+moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à
+l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées
+au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à
+long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des
+15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains
+nets retirés de la cession de titres de même nature.
+
+a sexies-0 ter)-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le
+régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou
+moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat
+ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux
+mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si la société détentrice
+des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de
+France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations
+réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de
+fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.
+
+Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et
+moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s'imputer
+exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à
+long terme en application du même alinéa.
+
+a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les
+sommes réparties par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds
+professionnel de capital investissement et les distributions de sociétés de
+capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en
+application du 2° du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont
+soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions
+afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, à l'exception des
+titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a sexies-0 bis et
+des titres des sociétés mentionnées au a sexies-0 ter, détenues depuis deux ans
+au moins et si le fonds ou la société a détenu au moins 5 % du capital de la
+société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour
+les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
+
+Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris
+en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques,
+fonds professionnels de capital investissement ou sociétés de capital-risque qui
+ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un
+contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.
+
+Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange,
+d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la
+société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de
+l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société.
+
+2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value
+réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques, de
+parts de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés
+de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de
+8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des
+actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à
+l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de
+distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou
+de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif
+total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices
+ouverts à compter du 1er janvier 2007.
+
+a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante
+et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, la déduction des
+moins-values de cession de titres de participation définis au dix-septième
+alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis
+du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des
+dates suivantes :
+
+1°) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur
+les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption,
+n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ;
+
+2°) La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une
+entreprise liée à l'entreprise cédante, à l'exception du cas où la société dont
+les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le
+devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;
+
+3°) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à
+partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.
+
+L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption
+dans des conditions autres que celles mentionnées au 1°, de l'entreprise
+absorbante, selon le régime de moins-value qui aurait été applicable si
+l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait
+détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise absorbée.
+
+L'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice
+concerné un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant
+apparaître les éléments nécessaires au calcul des moins-values et ceux relatifs
+à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens
+de dépendance qui les unissent.
+
+b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour
+les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au
+cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze
+mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la
+limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour
+les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du
+1er janvier 2002.
+
+Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223
+A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres
+d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés
+mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et
+détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par
+une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 %
+au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
+les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
+placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article
+L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à
+l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la
+gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des
+sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne
+sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
+dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces
+dernières sociétés ou ces fonds.
+
+c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du
+présent I est fixé à 28 % :
+
+1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de
+bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 €
+réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75
+000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres
+que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et
+moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la
+Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
+avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
+
+2° Pour les exercices ouverts du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, dans la
+limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ;
+
+3° (abrogé)
+
+d. à e. (dispositions devenues sans objet).
+
+f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur
+les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à
+capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent
+bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux
+premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à
+hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur
+capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction
+doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat
+fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 000
+€. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des
+exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série
+de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le
+dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur
+option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas,
+le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables
+comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au
+présent alinéa et 38 120 €, lorsque les conditions prévues au b sont réunies.
+
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont
+remplies :
+
+1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € et n'est
+pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, au
+cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est
+demandé ;
+
+2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue,
+pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux
+conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des
+personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
+des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
+fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code
+monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676
+du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des
+fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement
+régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
+la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
+39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
+
+Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice
+imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut
+être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au
+cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la
+fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est
+soumise aux dispositions du présent f.
+
+Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est
+pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de
+l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation,
+l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été
+soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt
+de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de
+capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements
+mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année
+suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations
+au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction
+de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de
+cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une
+opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son
+capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours
+duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune
+réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai
+précité.
+
+Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes
+conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à
+une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de
+cet alinéa.
+
+Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de
+l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du
+premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou
+d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième
+alinéa du présent f sont applicables. Lorsque les incorporations de capital
+afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier
+2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture
+du second exercice ouvert à compter de cette date.
+
+Les conditions d'application du présent f ainsi que les obligations déclaratives
+qui en découlent sont fixées par décret.
+
+II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt
+au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération
+sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente
+disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
+
+a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère
+accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;
+
+b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré
+avant le 1er janvier 1966.
+
+III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
+profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un
+permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou
+pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de
+construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme.
+
+Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
+
+a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
+
+b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les
+opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire
+pour la société intéressée.
+
+IV. – Le taux de l'impôt est fixé à 19 % en ce qui concerne les plus-values
+imposables en application du 2 de l'article 221, du troisième alinéa de
+l'article 223 F, du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, et de l'article
+208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de
+crédit-bail, droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à
+titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs
+établissements publics et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du
+II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le
+régime prévu au II de ce même article.
+
+Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de
+l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L.
+214-36 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société
+soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance
+immobilière à capital variable ou en société professionnelle de placement à
+prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de
+l'article 208.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii/article_244_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii/article_244_bis.md
index 9711f044a13..e192886f0d2 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii/article_244_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxiii/article_244_bis.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000036490813
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/49/08/LEGIARTI000036490813.xml
+Date de début: 2018-12-01
+Date de fin: 2019-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000037526785
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/67/LEGIARTI000037526785.xml
---
###### Article 244 bis
@@ -15,7 +15,11 @@ sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit l
forme, qui n'ont pas d'établissement en France. Par dérogation, le taux est
porté à 75 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou
sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans
-un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
+un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux
+mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s'ils apportent la
+preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont
+principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation
+dans un Etat ou territoire non coopératif.
Ce prélèvement est opéré au service des impôts dans les conditions et délais
prévus à l'article 244 quater A.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies.md
index 4c4a0c4db85..e76c4df3852 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_duodecies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-08
-Date de fin: 2018-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000034387991
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/79/LEGIARTI000034387991.xml
+Date de début: 2018-12-01
+Date de fin: 2019-05-24
+Identifiant: LEGIARTI000037526755
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/67/LEGIARTI000037526755.xml
---
###### Article 39 duodecies
@@ -29,11 +29,12 @@ dispositions de l'article 39 B ;
c. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés
établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A
-détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice de ces titres
-apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans
-laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui
-n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale,
-la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.
+autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A détenus depuis
+deux ans au moins, sauf si la société détentrice de ces titres apporte la preuve
+que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise
+la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet
+ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de
+bénéfices dans un tel Etat ou territoire.
3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres
que celles définies au 2.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md
index 0dcc3530bf9..67afe360336 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2018-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000027794914
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/49/LEGIARTI000027794914.xml
+Date de début: 2018-12-01
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037526832
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/68/LEGIARTI000037526832.xml
---
###### Article 39 terdecies
@@ -95,4 +95,10 @@ fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la ce
de titres détenus depuis au moins deux ans.
Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un Etat ou
-territoire non coopératif, le présent 5 ne s'applique pas.
+territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code autre que
+ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, le présent 5 ne
+s'applique pas, sauf si la société de capital-risque apporte la preuve que les
+opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la
+participation correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un
+objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un
+Etat ou territoire non coopératif.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md
index c6ea1ea80fe..17c93febb3d 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-03
-Date de fin: 2018-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000036500811
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/50/08/LEGIARTI000036500811.xml
+Date de début: 2018-12-01
+Date de fin: 2019-05-24
+Identifiant: LEGIARTI000037526815
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/68/LEGIARTI000037526815.xml
---
###### Article 125-0 A
@@ -101,7 +101,7 @@ produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats
afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou
constatés à compter du 1er janvier 1998.
-I. ter – Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats
+I ter. – Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats
mentionnés au I bis souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces
produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :
@@ -368,7 +368,11 @@ leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.
Le taux de ces prélèvements est fixé à 75 %, quelle que soit la durée du
contrat, lorsque les produits ou gains bénéficient à des personnes qui ont leur
domicile fiscal ou qui sont établies dans un Etat ou territoire non coopératif
-au sens de l'article 238-0 A.
+au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même
+article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les opérations
+auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et
+un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans
+un Etat ou territoire non coopératif au sens dudit article 238-0 A.
Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les
revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu ou sur les
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md
index 88de6f8ac77..7dbcfbd8d1e 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/18/article_145.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-12-31
-Date de fin: 2018-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000036362803
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/28/LEGIARTI000036362803.xml
+Date de début: 2018-12-01
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037526723
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/67/LEGIARTI000037526723.xml
---
###### Article 145
@@ -119,11 +119,12 @@ ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;<
c) (Abrogé) ;
d) Aux produits des titres d'une société établie dans un Etat ou territoire non
-coopératif, au sens de l'article 238-0 A, sauf si la société mère apporte la
-preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est
-prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour
-objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation
-de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif ;
+coopératif, au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2
+bis du même article 238-0 A, sauf si la société mère apporte la preuve que les
+opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la
+participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni
+pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de
+bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif ;
e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif
de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c.md
index 62a4036d032..4bd5b02404f 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000036427604
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/76/LEGIARTI000036427604.xml
+Date de début: 2018-12-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037526705
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/67/LEGIARTI000037526705.xml
---
###### Article 163 quinquies C
@@ -19,10 +19,10 @@ exercices clos à compter du 31 décembre 2001 sont imposées dans les condition
prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A lorsque l'actionnaire est une personne
physique fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B, ou soumises
à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elles sont
-payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A,
-ou soumises à cette même retenue à la source au taux de 12,8 % lorsque
-l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de
-France.
+payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A
+autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, ou soumises à
+cette même retenue à la source au taux de 12,8 % lorsque l'actionnaire est une
+personne physique fiscalement domiciliée hors de France.
Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu
à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et
@@ -80,7 +80,8 @@ Les dispositions du 2 ne s'appliquent pas aux actions de sociétés de
capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne, ni aux
distributions mentionnées au premier alinéa du 1 du présent II payées dans un
-Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
+Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux
+mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A.
III. Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au
revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c_bis.md
index 6cc185305e3..1c11859e83f 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_quinquies_c_bis.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-08-17
-Date de fin: 2018-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000026292612
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/26/LEGIARTI000026292612.xml
+Date de début: 2018-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037526699
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/66/LEGIARTI000037526699.xml
---
###### Article 163 quinquies C bis
@@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/26/LEGIARTI000026292612.xml
Les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à
risque mentionnées à l'article 208 D sont exonérées d'impôt sur le revenu et,
sauf si elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de
-l'article 238-0 A, de la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119
-bis lorsque les conditions suivantes sont réunies :
+l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0
+A, de la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis lorsque les
+conditions suivantes sont réunies :
1° Elles sont prélevées sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés en
application des dispositions de l'article 208 D ;
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_182_a_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_182_a_bis.md
index 8feb7a8cc6a..90479fb1f5e 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_182_a_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_182_a_bis.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2018-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000026946791
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/67/LEGIARTI000026946791.xml
+Date de début: 2018-12-01
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000037526809
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/68/LEGIARTI000037526809.xml
---
###### Article 182 A bis
@@ -33,7 +33,9 @@ annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A.<
VI. – Le taux de la retenue est porté à 75 % pour les sommes, autres que les
salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou
-territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur
-apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont
-principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation
-dans un Etat ou territoire non coopératif.
+territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés
+au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve
+que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un
+objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou
+territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le
+revenu et n'est pas remboursable.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_187.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_187.md
index 585bdfe9d28..d83228ea630 100644
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_187.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000036427428
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/74/LEGIARTI000036427428.xml
+Date de début: 2018-12-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036447724
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/77/LEGIARTI000036447724.xml
---
###### Article 187
@@ -34,7 +34,8 @@ conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;<
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à
75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de
-France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A,
-sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans
-cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un
-but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.
+France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A
+autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le
+débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat
+ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de
+fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.