LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000762233
NOR: ECOX9900112L
Ancien identifiant: 1LS9991172
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/22/JORFTEXT000000762233.xml
This commit is contained in:
République française 2000-01-01 00:00:00 +01:00
parent f13490ff76
commit 940b985740
6 changed files with 148 additions and 55 deletions

View file

@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191580
###### VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
- [2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers](2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers)
- [A : Champ d'application.](a)
- [2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers](2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers)
- [2. Biens et droits mobiliers et immobiliers.](2_biens_et_droits_mobiliers_et_immobiliers)
- [D : Dispositions particulières.](d)

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197214
###### A : Champ d'application.
- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
- [Article 150 A bis](article_150_a_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,95 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2000-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006302724
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXQA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302724.xml
---
###### Article 150-0 C
1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I
de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31
décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en
numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription,
ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au
moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus
en contrepartie de cet apport.<br />
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande
et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97
et dans le délai applicable à cette déclaration.<br />
2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la
cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant
excèdent 10 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.<br />
3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes
:<br />
a) Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été
salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des
fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;<br />
b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire
au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société
créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis
en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur
souscription ;<br />
c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que
celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans
avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France
de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;<br />
d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre
d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise
d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I
de l'article 39 quinquies H ;<br />
e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière
continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales
détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de
l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces
dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des
participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de
placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres
de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la
négociation sur un marché français ou étranger ;<br />
f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être
détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;<br />
g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport
détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs
ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces
bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la
réalisation de l'apport ;<br />
h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société
bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les
fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant
une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.<br />
4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application
des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.<br />
5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent
article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité
immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être
acquitté.<br />
6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de
l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième
alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0
B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est
reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le
remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.<br />
7. (abrogé).

View file

@ -1,27 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303013
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXFF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303013.xml
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303014
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXFG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303014.xml
---
###### Article 163 quinquies D
I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir
un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666
du 16 juillet 1992 modifiée (1).<br />
du 16 juillet 1992 modifiée.<br />
Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être
titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.<br />
Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de
600.000 F.<br />
600 000 F.<br />
II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D ne peuvent figurer
dans le plan d'épargne en actions.<br />
II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A ne
peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.<br />
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à
l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80
@ -31,8 +31,8 @@ bis.<br />
bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2°
quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 150 U, 150 V, 163 quinquies B,
163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du I bis de
l'article 163 bis C, du ((deuxième alinéa du II)) (M) de l'article 726 ainsi que
du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.<br />
l'article 163 bis C, du deuxième alinéa du II de l'article 726 ainsi que du III
ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.<br />
3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou
@ -50,6 +50,4 @@ versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.<br />
figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.<br />
IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans
le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret.<br />
(M) Modification.
le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret.

View file

@ -1,48 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302997
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302997.xml
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302998
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXED
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302998.xml
---
###### Article 163 bis G
I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des
bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les
conditions et aux taux prévus aux articles 92 B, 92 J ou 160, ou au 2 de
l'article 200 A.<br />
conditions et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux prévu au 6 de
l'article 200 A s'applique lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la
société depuis moins de trois ans à la date de la cession.<br />
II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé ((autre que les marchés réglementés de
négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de
valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de
valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie)) (M) peuvent, à condition d'avoir été
immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze
ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs
dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de
parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues
à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les
sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
ministre chargé de l'économie peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au
registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux
membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime
fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise,
incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, lorsque les
conditions suivantes sont remplies :<br />
1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième
alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt
sur les sociétés ;<br />
2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue
pour ((25 %)) (M) au moins par des personnes physiques ou par des personnes
morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de
développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas
prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens
du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et
ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des
pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales
détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de
l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces
dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des
participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de
placement dans l'innovation ;<br />
@ -63,8 +62,6 @@ notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux
sociétés émettrices.<br />
V. - Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II
peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au ((31 décembre
2001)) (M), ou jusqu'à l'expiration du délai de quinze ans prévu au II si
celle-ci est antérieure.<br />
(M) Modification.
peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre
2001, ou jusqu'à l'expiration du délai de quinze ans prévu au II si celle-ci est
antérieure.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303097
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0164ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303097.xml
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303098
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0164ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303098.xml
---
###### Article 164 B
@ -31,8 +31,12 @@ droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non
cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et
droits ;<br />
f. Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de
droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.<br />
f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la
cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou
indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs
descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les
sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices
à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;<br />
g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990,
correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées
@ -45,11 +49,9 @@ a. Les pensions et rentes viagères ;<br />
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeur ou au titre
de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés
végétales au sens des ((articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété
intellectuelle)) (M), ainsi que tous les produits tirés de la propriété
industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;<br />
végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété
intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle
ou commerciale et de droits assimilés ;<br />
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou
utilisées en France.<br />
(M) Modification de la loi.
utilisées en France.