LOI no 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail

CHAPITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS RELATIVES AU CREDIT-FORMATION ; LES ART. L900-3 ET L900-4 DU CODE DU TRAVAIL DEVIENNENT LES ART L900-4 ET L900-5 ; INSERE LES ART. L900-3,L931-1-1,L980-17,L322-4-13 DANS CE MEME CODE.
CHAPITRE II (ART. 5 A 11): DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVES AUX OBLIGATIONS DES ORGANISMES DE FORMATION AINSI QU'AUX DROITS DES STAGIAIRES ; MODIFIE L'INTITULE DU TITRE II DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL "DES CONVENTIONS ET DES CONTRATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE" ; INSERE AVANT L'ART. L920-1 L'INTITULE "CHAPITRE I: DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE" ; COMPLETE OU MODIFIE LES ART. L920-1,L920-6,L920-8 ET L920-12 ; ABROGE L'ART. L920-5 (AL. 2 ET 3) ; INSERE LES ART. L920-5-1,L920-5-2 ET L920-5-3 ET APRES L'ART. L920-12 UN CHAPITRE II "DES CONTRATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE" (ART.L920-13).
CHAPITRE III (ART. 12 ET 13): DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE IV DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVES A L'HABILITATION DES PROGRAMMES ; INSERE APRES L'ART. L940-1,LES ART. L940-1-1 ET L940-1-2.
CHAPITRE IV (ART. 14 A 18): DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVES A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ; MODIFIE OU COMPLETE LES ART. L950-2,L950-2-2,L950-3,L932-1,L932-2.
CHAPITRE V (ART. 19 ET 20): DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVES AU CONTROLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ; ABROGE LES ART. L950-8 ET L950-9 ; L'ART. L950-10 DEVIENT L'ART. L950-8 ; L'INTITULE DU TITRE IX DU LIVRE IX DEVIENT "CONTROLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE - DISPOSITIONS DIVERSES - DISPOSITIONS PENALES ; LES CHAPITRES I ET II DU TITRE IX DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL DEVIENNENT LES CHAPITRES II ET III DE CE TITRE ; LES ART L991-1,L991-2,L991-3,L991-4,L991-5,L991-6,L991-7,L991-8 ET LES ART. L992-1 ET L992-2 DEVIENNENT LES ART. L992-1,L992-2,L992-3,L992-4,L992-5,L992-6,L992-7,L992-8 ET LES ART. L993-1 ET L993-2 ; INSERE AVANT LES CHAPITRES II ET III DU TITRE IX DU LIVRE IX UN CHAPITRE I "DU CONTROLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE" COMPRENANT LES ART. L991-1,L991-2,L991-3,L991-4,L991-5,L991-6,L991-7,L991-8,L991-9 ; MODIFIE L'ART. L993-2.
CHAPITRE VI (ART. 21 ET 22): FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS HOSPITALIERS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000167819
NOR: TEFX9000040L
Ancien identifiant: 1LX990579
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/78/JORFTEXT000000167819.xml
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République française 1991-06-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-25
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006312699
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679ADXXXXXAD
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Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1993-08-18
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###### Article 1679 bis B
1. Les versements au Trésor prévus aux articles 235 ter G, 235 ter GA et 235 ter
ter H bis sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés,
garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1)
(2).<br />
1. Les versements au Trésor prévus aux articles 235 ter G, 235 ter GA bis et 235
ter ter H bis sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés,
garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
2. Les versements prévus aux articles 235 ter HC et 235 ter HD sont recouvrés
selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux
taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
taxes sur le chiffre d'affaires (1).<br />
3. Les versements exigibles en application de l'article L. 950-9 du code du
3. Les versements exigibles en application de l'article L. 991-8 du code du
travail et les pénalités correspondantes sont recouvrés immédiatement dans les
conditions prévues au 1.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V à 381 W.<br />
(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures
fiscales art. L 172 A.
(1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 V et 381 W et en ce
qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art.
L 172 A.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-25
Date de fin: 1991-06-24
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AZXXXXXAA
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Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1992-07-04
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AZXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303863.xml
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###### Article 235 ter JA
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que
ceux prévus aux articles L. 950-8 et L. 950-9 du code du travail pour les
litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont
effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre
d'affaires.
ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-9 du code du travail pour les litiges
relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués
selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-25
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006303848
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AQXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303848.xml
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006303849
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AQXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303849.xml
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###### Article 235 ter H bis
@ -13,24 +13,28 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303848.xml
Pour financer les congés individuels de formation, une fraction de la
participation des employeurs au développement de la formation professionnelle
continue, égale au moins à 0,10 % des salaires de l'année de référence, est
obligatoirement versée à des organismes paritaires agréés par l'Etat. Tout
obligatoirement versée à des organismes paritaires agréés par l'Etat. Au titre
des obligations relatives aux années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à
0,15 p. 100 pour les versements effectués en 1991, 1992 et 1993. Pour les
entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,25 p. 100 (1) . Tout
employeur ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé.
Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à
cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements
multiples.<br />
Ce pourcentage peut être revalorisé par la loi de finances, après consultation
du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi prévu à l'article L. 910-1 du code du travail.<br />
multiples (2).<br />
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement prévu au premier alinéa avant
le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette
participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa
participation au développement de la formation professionnelle continue est
majoré de l'insuffisance constatée. Le versement au Trésor à raison de cette
participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré
de l'insuffisance constatée. Le versement au Trésor à raison de cette
insuffisance doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue
à l'article 235 ter J.<br />
Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année
au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur la
majoration mentionnée au troisième alinéa.
majoration mentionnée au deuxième alinéa.<br />
(1) Le taux de 25 % s'applique aux rémunérations versées au titre des contrats
de travail conclus à compter du 16 juillet 1990.<br />
(2) Code du travail, art. R950-16.