Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886764
Ancien identifiant: 1LX98010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/67/JORFTEXT000000886764.xml
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République française 1981-03-21 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162886
- [Article 1382](article_1382.md)
- [Article 1384 A](article_1384_a.md)
- [Article 1394](article_1394.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-03-21
Date de fin: 1986-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311561
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1394AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311561.xml
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###### Article 1394
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :<br />
1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y
compris les places publiques servant aux foires et marchés, les rivières ;<br />
2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes
perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les
propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la
commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service
public ou d'utilité générale et non productives de revenus.<br />
Tels sont notamment :<br />
Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés à l'article 1382-1°
;<br />
Le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs
pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des
forêts ;<br />
Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture
des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux
gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;<br />
Les fortifications et glacis qui en dépendent.<br />
Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics
autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni
à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un
caractère industriel ou commercial (1) ;<br />
3° Les terrains qui sont donnés en location par l'Etat (administration des
postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des
télécommunications ;<br />
4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés
de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés
bâties en vertu de l'article 1382-5° ;<br />
5° Les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires
prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12
juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation
partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;<br />
6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui
appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la
jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel
qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural ;<br />
7° Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés
bâties.<br />
(1) Annexe IV, art. 165 et 167.