LOI n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie

Articles 1 et 2 : déclaration d'intérêt général, expose des motifs. Titre I : surveillance, information, objectifs de qualité de l'air, seuils d'alerte et valeurs limites (articles 3 à 4). Titre II : plans régionaux pour la qualité de l'air (art. 5 à 7). Titre III: plan de protection de l'atmosphère (articles 8 à 11). Application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. Titre IV : mesures d'urgence (art. 12 et 13). Titre V: plans de déplacements urbains (art. 14 et 15).modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982. Titre VI : urbanisme et environnement (art. 16 à 20). Modification de la loi n° 82-1153 précitée, du code de l'urbanisme, du code rural, de la loi n° 96-629 du 10 juillet 1976. Titre VII : mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie (articles 21 à 24). Modification de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, du code de la route, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Titre VIII : dispositions financières et fiscales (articles 25 à 30). Modification du code des douanes, du CGI. Titre IX : contrôles et sanctions (articles 31 à 41).application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, du code de la route. Titre X : dispositions diverses (articles 42 à 46). Modification du code rural, de la loi n° 61-842 du 2 août 1961, du code général des collectivités territoriales. Transposition de la directive 96/62/CE du conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000381337
NOR: ENVX9500163L
Ancien identifiant: 1LX9961236
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/13/JORFTEXT000000381337.xml
This commit is contained in:
République française 1997-04-11 00:00:00 +02:00
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commit 916dd9c885
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@ -1,24 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306784
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306784.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306785
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXDB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306785.xml
---
###### Article 1635 bis AD
Il est perçu, au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs
institué par l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, un prélèvement
sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie
contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du
code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances
ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis.<br />
institué par l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (modifiée)) (M),
un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives
à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article
L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises
d'assurances ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis.<br />
Le taux du prélèvement est fixé à 2,5 p. 100.<br />
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties
et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux
articles 991 et suivants.
articles 991 et suivants.<br />
(M) Modification.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179745
###### II : Taxe sur les véhicules des sociétés
- [Article 1010](article_1010.md)
- [Article 1010 A](article_1010_a.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305725
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1010CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305725.xml
---
###### Article 1010 A
Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie
électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés
de la taxe prévue à l'article 1010.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui
fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole
liquéfié sont exonérés du quart du montant de la taxe prévue à l'article 1010
(1).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition
s'ouvrant le 1er octobre 1995.

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@ -23,6 +23,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md)
- [Article 39 AB](article_39_ab.md)
- [Article 39 AC](article_39_ac.md)
- [Article 39 AD](article_39_ad.md)
- [Article 39 AE](article_39_ae.md)
- [Article 39 AF](article_39_af.md)
- [Article 39 B](article_39_b.md)
- [Article 39 C](article_39_c.md)
- [Article 39 D](article_39_d.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006302293
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302293.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302294
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302294.xml
---
###### Article 39 AC
@ -14,26 +14,24 @@ Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la
conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article
L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de
l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur
douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. Cette
disposition s'applique également de manière séparée aux accumulateurs
nécessaires au fonctionnement des véhicules en cause et qui font l'objet d'une
facturation distincte.<br />
douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. En outre,
les cyclomoteurs acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 1997 qui
fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire
l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de
leur première mise en circulation. Cette disposition s'applique également aux
véhicules qui fonctionnent exclusivement au gaz naturel véhicules ou au gaz de
pétrole liquéfié.<br />
Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la
catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction
du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa
du 4 de l'article 39.<br />
Les entreprises qui acquièrent des véhicules ou des accumulateurs mentionnés aux
premier et deuxième alinéas pour les donner en location ne peuvent bénéficier de
l'amortissement exceptionnel.<br />
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.<br />
Ces dispositions sont également applicables :<br />
Ces dispositions sont applicables :<br />
1° Aux véhicules acquis avant le 31 décembre 1994 pour la fraction non encore
amortie à cette date ;<br />
1° (Périmé) ;<br />
2° Aux véhicules acquis entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302301
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302301.xml
---
###### Article 39 AD
Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant
exclusivement au moyen de l'énergie électrique et les équipements spécifiques
permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole
liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen
d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement
exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces
équipements (1).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements
acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302306
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302306.xml
---
###### Article 39 AE
Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la
distribution de gaz naturel véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié et aux
installations de charge des véhicules électriques mentionnés au premier alinéa
de l'article 39 AC peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur
douze mois à compter de leur mise en service (1).<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier
1996 et le 31 décembre 1999.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302310
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302310.xml
---
###### Article 39 AF
Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39
AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont
donnés en location doivent être acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31
décembre 1999 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés,
de droit ou sur option.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307651
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AWXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307651.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307652
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AWXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307652.xml
---
###### Article 39 quinquies F
Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à
satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée
relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent
pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel
égal à 50 % de leur prix de revient.<br />
relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ((et par
la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie)) (M) peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions un
amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.<br />
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale
d'utilisation.<br />
@ -24,8 +25,8 @@ avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installatio
de production existant au 31 décembre 1980.<br />
Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées
entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre ((1998)) (1) peuvent faire l'objet
d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles
s'incorporent à des installations de production.<br />
entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998 (1) peuvent faire l'objet d'un
amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à
des installations de production.<br />
(1) Modification de la loi..
(M) Modification.

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@ -11,10 +11,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199046
- [Article 72 B](article_72_b.md)
- [Article 72 B bis](article_72_b_bis.md)
- [Article 72 C](article_72_c.md)
- [Article 72 D](article_72_d.md)
- [Article 72 E](article_72_e.md)
- [Article 73](article_73.md)
- [Article 73 A](article_73_a.md)
- [Article 73 B](article_73_b.md)
- [Article 73 C](article_73_c.md)
- [diverses catégories de revenus](diverses_categories_de_revenus)
- [Régime simplifié](regime_simplifie)

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@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308116
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0072AEXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308116.xml
---
###### Article 72 D
I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent
déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 F, soit
à 35 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 52 500 F. Ce plafond est majoré de
10 p. 100 de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 F et 500 000 F. Le
taux de 10 p. 100 est porté à 15 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 1998 et à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1999. Le taux de 10 p. 100 est porté à 20 p. 100 pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1997 pour les exploitants qui remplissent les
conditions d'obtention des aides prévues pour la réalisation de travaux
d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments
d'exploitation rurale, destinés à satisfaire aux obligations prévues par les
textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement (1) ;<br />
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté
pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée
au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans
pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa (2).<br />
Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa
réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables
strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production
de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un
an.<br />
La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article
73 B.<br />
Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création
d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est
réduite à due concurrence.<br />
Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent
définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui
auraient pu y ouvrir droit.<br />
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est
rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur
demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat
d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 p. 100 à
la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette
moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires (1).<br />
II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au
sixième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un
exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant
celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une
cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les
conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les
cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée (3).<br />
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est
rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en
société.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables pour l'imposition des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.<br />
(2) Disposition applicable aux exercices clos à compter du 2 janvier 1989.<br />
(3) Disposition applicable à l'imposition des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1995.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006199555
---
###### diverses catégories de revenus
- [IV : Bénéfices de l'exploitation agricole](iv)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006199720
---
###### 3 : Imposition d'après le bénéfice réel
- [B : Détermination du résultat imposable.](b)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006199727
---
###### B : Détermination du résultat imposable.
- [Article 72 D](article_72_d.md)

View file

@ -1,62 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308115
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0072AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308115.xml
---
###### Article 72 D
I. A compter du 1er janvier 1986, les exploitants agricoles soumis à un régime
réel d'imposition, peuvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit une somme
de 10 000 F, soit 10 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 F. Pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100
dans la limite de 30 000 F. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
1993 le taux est porté à 30 % dans la limite de 45.000 F, une déduction
complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être pratiquée pour la fraction du
bénéfice comprise entre 150.000 F et 450.000 F.<br />
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté
pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée
au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans
pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa (1).<br />
Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa
réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables
strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production
de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un
an.<br />
La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article
73 B.<br />
Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création
d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est
réduite à due concurrence.<br />
Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent
définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui
auraient pu y ouvrir droit.<br />
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est
rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation.<br />
II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au
((sixième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole))
(M) par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un
exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I
comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit
les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans
les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.<br />
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est
rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en
société.<br />
(1) Disposition applicable aux exercices clos à compter du 2 janvier 1989.<br />
(M) Modification de la loi. Disposition applicable à l'imposition des résultats
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006199666
---
###### IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
- [3 : Imposition d'après le bénéfice réel](3)