diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md index 94bffcc4a50..adc9e67e0cb 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2020-08-10 -Identifiant: LEGIARTI000046130184 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/13/01/LEGIARTI000046130184.xml +Date de début: 2020-08-10 +Date de fin: 2020-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000041470915 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/09/LEGIARTI000041470915.xml --- ###### Article 199 terdecies-0 A @@ -15,6 +15,9 @@ effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
+Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 +décembre 2020.
+ 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 @@ -84,7 +87,11 @@ II bis. – (Abrogé)
II ter. – (Abrogé)
-III. – (Abrogé)
+III. – Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est subordonné au +respect de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 +juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché +intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement +de l'Union européenne.
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
@@ -102,11 +109,17 @@ d'organismes mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédactio en vigueur au 31 décembre 2017, sous réserve du respect des conditions prévues au même 1.
+Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 +décembre 2020.
+ 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 du -présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les -limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou -divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un -pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
+présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée et à +proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du +III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, +que le fonds s'engage à atteindre, dans les limites annuelles de 12 000 € pour +les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les +contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et +soumis à imposition commune.
2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et @@ -120,7 +133,7 @@ encadrés.
VI bis. – (Abrogé)
-VI ter. – Le taux de l'avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les +VI ter. – Le taux de l'avantage fiscal mentionné au VI est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs @@ -132,7 +145,7 @@ Les réductions d'impôt prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives le unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.
VI ter A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent -bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % des +bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de titres