Loi n°77-767 du 12 juillet 1977 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A L'APPRENTISSAGE

MODIFICATION DES ART. L116-2 (AL. 3), L117-5, L118-1, L118-3, L212-13 ET L213-7, L118-2
ABROGATION DE L'ART. L117-8 ET ADJONCTION DES ART. L118-2-1, L118-3-1, L118-5, L118-6, ET DU CHAPITRE VII BIS DU LIVRE 1ER DU TITRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL INTITULE : "DU STATUT DE L'APPRENTI" COMPOSE DES ART. L117-BIS-1 A L117-BIS-7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000704673
Ancien identifiant: 1LX977767
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/46/JORFTEXT000000704673.xml
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République française 2002-03-31 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303763
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0226ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303763.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006303764
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0226ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303764.xml
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###### Article 226 bis
@ -24,11 +24,13 @@ organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au centre
de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un
concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage
définie au premier alinéa de l'article 227 du code général des impôts. Le
montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé dans des conditions
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du
montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la
taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de
création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage,
tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du
travail.<br />
En application de l'article L.118-2-1 du code du travail, les concours
En application de l'article L. 118-2-1 du code du travail, les concours
financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui
répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de
la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction