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@@ -25,5 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section XX bis : Taxe sur les opérations à haute fréquence](section_xx_bis)
- [Section XX ter : Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat](section_xx_ter)
- [Section XXI : Taxe de risque systémique](section_xxi)
-- [Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales](section_xxi_bis)
- [Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires](section_xxii)
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000030282102
----
-
-###### Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales
-
-- [Article 235 ter ZE bis](article_235_ter_ze_bis.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2015-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000030033826
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/38/LEGIARTI000030033826.xml
----
-
-###### Article 235 ter ZE bis
-
-I. - A. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2
-du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
-prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de
-division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de
-l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont
-assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par
-l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,
-au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
-
-B. - Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
-
-1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord
-sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France
-exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services
-;
-
-2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds
-propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
-fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L.
-522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de
-l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros.
-Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée
-d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du même code, retenue pour le
-calcul de l'assiette définie au II du présent article ;
-
-3° L'Agence française de développement.
-
-II. - L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds
-propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
-fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L.
-522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de
-l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds
-propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des
-articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant
-à un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. Une contribution
-additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les
-personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du même III, ou quand
-l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée
-sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base
-consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au
-titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune
-contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes
-mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens dudit
-III, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un
-réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou
-indirectement, un contrôle exclusif.
-
-III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.
-
-IV. - La taxe est exigible le 30 avril.
-
-V. - A. - La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences
-minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au
-1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de
-contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public
-compétent avant le 30 avril.
-
-B. - La taxe est déclarée et liquidée :
-
-1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la
-déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code déposée au titre du
-mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe
-prévue au présent article est due ;
-
-2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
-l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du
-recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le
-25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est
-due.
-
-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
-
-C. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
-
-VI. - Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur
-lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues
-au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.
-
-VII. - A. - Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité
-de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds
-propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle
-communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif,
-accompagné de l'avis de réception, par la personne assujettie.
-
-B. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
-hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception
-de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté
-auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.
-
-C. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
-baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans
-un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une
-demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette
-restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.
-
-VIII. - A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le
-délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public
-compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les
-mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
-que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées,
-instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas
-de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les
-conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de
-l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année
-concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de
-laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.