diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md index 7b8c5c1649b..ddc112d6324 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md @@ -25,5 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020 - [Section XX bis : Taxe sur les opérations à haute fréquence](section_xx_bis) - [Section XX ter : Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat](section_xx_ter) - [Section XXI : Taxe de risque systémique](section_xxi) -- [Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales](section_xxi_bis) - [Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires](section_xxii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi_bis/README.md deleted file mode 100644 index 7da7a777c64..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi_bis/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000030282102 ---- - -###### Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales - -- [Article 235 ter ZE bis](article_235_ter_ze_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi_bis/article_235_ter_ze_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi_bis/article_235_ter_ze_bis.md deleted file mode 100644 index 7c439d21e86..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi_bis/article_235_ter_ze_bis.md +++ /dev/null @@ -1,117 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2015-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000030033826 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/38/LEGIARTI000030033826.xml ---- - -###### Article 235 ter ZE bis - -I. - A. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 -du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle -prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de -division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de -l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont -assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par -l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, -au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
- -B. - Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
- -1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord -sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France -exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services -;
- -2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds -propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de -fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. -522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de -l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. -Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée -d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du même code, retenue pour le -calcul de l'assiette définie au II du présent article ;
- -3° L'Agence française de développement.
- -II. - L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds -propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de -fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. -522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de -l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds -propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des -articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant -à un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. Une contribution -additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les -personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du même III, ou quand -l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée -sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base -consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au -titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune -contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes -mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens dudit -III, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un -réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou -indirectement, un contrôle exclusif.
- -III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.
- -IV. - La taxe est exigible le 30 avril.
- -V. - A. - La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences -minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au -1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de -contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public -compétent avant le 30 avril.
- -B. - La taxe est déclarée et liquidée :
- -1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la -déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code déposée au titre du -mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe -prévue au présent article est due ;
- -2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur -l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du -recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le -25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est -due.
- -La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
- -C. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
- -VI. - Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur -lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues -au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.
- -VII. - A. - Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité -de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds -propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle -communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif, -accompagné de l'avis de réception, par la personne assujettie.
- -B. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la -hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception -de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté -auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.
- -C. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la -baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans -un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une -demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette -restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.
- -VIII. - A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le -délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public -compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les -mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges -que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, -instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas -de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les -conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de -l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année -concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de -laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.