LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-12-28
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Date de début: 1990-07-14
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Date de fin: 1990-07-14
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Date de fin: 1997-04-11
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Identifiant: LEGIARTI000006311275
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Identifiant: LEGIARTI000006311276
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990ABXXXXXAC
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990ABXXXXXAD
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###### Article 990 A
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###### Article 990 A
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Les bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° et les titres de même nature,
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Les bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A et les titres de même
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quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque leur détenteur ne communique
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nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque le détenteur
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pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son
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n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer
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domicile fiscal, soumis d'office à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur
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son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, soumis d'office
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le montant nominal du bon.
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à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur leur montant nominal.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-06-15
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Date de début: 1990-07-14
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Date de fin: 1990-07-14
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006307303
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Identifiant: LEGIARTI000006307304
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAI
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAJ
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###### Article 125 A
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###### Article 125 A
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@ -57,16 +57,16 @@ de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article.<br />
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III bis. Le taux du prélèvement est fixé :<br />
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III bis. Le taux du prélèvement est fixé :<br />
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1° A 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres
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1° A 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs
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participatifs.<br />
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(3).<br />
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Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements
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Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements
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effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan
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effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan
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d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ;<br />
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d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ;<br />
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I° bis. A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un
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1° bis. A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un
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marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et
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marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et
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non susceptibles d'être cotés.<br />
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non susceptibles d'être cotés (3).<br />
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2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons
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2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons
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d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons
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d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons
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@ -82,28 +82,29 @@ janvier 1980 ;<br />
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4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date
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4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date
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d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er
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d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er
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janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements
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janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement
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payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 %
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payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal
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lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
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à l'administration fiscale,<br />
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et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
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5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres,
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5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres,
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courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;<br />
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courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;<br />
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6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier
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6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier
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1983 et à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er
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1983 et à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er
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janvier 1990, lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements
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janvier 1990, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement
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payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 50 %
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payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal
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lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
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à l'administration fiscale, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie
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;<br />
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7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus
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7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus
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à partir du 1er janvier 1983, et à 35 p. 100 pour les produits de placements
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à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits de placements courus
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courus à partir du 1er janvier 1990.<br />
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à partir du 1er janvier 1990.<br />
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et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
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8° A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de
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8° A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de
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créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35
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créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35
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p. 100.<br />
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p. 100 (3).<br />
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IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :<br />
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IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :<br />
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@ -124,10 +125,12 @@ d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une
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profession non commerciale.<br />
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profession non commerciale.<br />
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VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par
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VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par
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décret (3).<br />
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décret (4).<br />
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(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.<br />
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(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.<br />
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(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).<br />
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(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).<br />
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(3) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
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(3) Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990.<br />
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(4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
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