LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
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République française 1990-07-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28 Date de début: 1990-07-14
Date de fin: 1990-07-14 Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311275 Identifiant: LEGIARTI000006311276
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990ABXXXXXAC Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990ABXXXXXAD
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###### Article 990 A ###### Article 990 A
Les bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° et les titres de même nature, Les bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A et les titres de même
quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque leur détenteur ne communique nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque le détenteur
pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer
domicile fiscal, soumis d'office à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, soumis d'office
le montant nominal du bon. à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur leur montant nominal.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15 Date de début: 1990-07-14
Date de fin: 1990-07-14 Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307303 Identifiant: LEGIARTI000006307304
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAI Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAJ
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###### Article 125 A ###### Article 125 A
@ -57,16 +57,16 @@ de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article.<br />
III bis. Le taux du prélèvement est fixé :<br /> III bis. Le taux du prélèvement est fixé :<br />
1° A 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres 1° A 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs
participatifs.<br /> (3).<br />
Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements
effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan
d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ;<br /> d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ;<br />
I° bis. A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un 1° bis. A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un
marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et
non susceptibles d'être cotés.<br /> non susceptibles d'être cotés (3).<br />
2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons 2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons
d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons
@ -82,28 +82,29 @@ janvier 1980 ;<br />
4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date 4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er
janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement
payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 % payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal
lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br /> à l'administration fiscale,<br />
et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, 5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres,
courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;<br /> courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;<br />
6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier
1983 et à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er 1983 et à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er
janvier 1990, lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements janvier 1990, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement
payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 50 % payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal
lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br /> à l'administration fiscale, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie
;<br />
7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus 7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus
à partir du 1er janvier 1983, et à 35 p. 100 pour les produits de placements à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits de placements courus
courus à partir du 1er janvier 1990.<br /> à partir du 1er janvier 1990.<br />
et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
8° A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de 8° A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de
créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35
p. 100.<br /> p. 100 (3).<br />
IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :<br /> IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :<br />
@ -124,10 +125,12 @@ d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une
profession non commerciale.<br /> profession non commerciale.<br />
VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par
décret (3).<br /> décret (4).<br />
(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.<br /> (1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.<br />
(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).<br /> (2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).<br />
(3) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H. (3) Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990.<br />
(4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.