LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1990-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006311275
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311275.xml
Date de début: 1990-07-14
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311276
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311276.xml
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###### Article 990 A
Les bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° et les titres de même nature,
quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque leur détenteur ne communique
pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son
domicile fiscal, soumis d'office à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur
le montant nominal du bon.
Les bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A et les titres de même
nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque le détenteur
n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer
son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, soumis d'office
à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur leur montant nominal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1990-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006307303
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307303.xml
Date de début: 1990-07-14
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307304
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307304.xml
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###### Article 125 A
@ -57,16 +57,16 @@ de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article.<br />
III bis. Le taux du prélèvement est fixé :<br />
1° A 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres
participatifs.<br />
1° A 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs
(3).<br />
Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements
effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan
d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ;<br />
I° bis. A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un
1° bis. A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un
marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et
non susceptibles d'être cotés.<br />
non susceptibles d'être cotés (3).<br />
2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons
d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons
@ -82,28 +82,29 @@ janvier 1980 ;<br />
4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er
janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements
payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 %
lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement
payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal
à l'administration fiscale,<br />
et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres,
courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;<br />
6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier
1983 et à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er
janvier 1990, lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements
payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 50 %
lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
janvier 1990, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement
payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal
à l'administration fiscale, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie
;<br />
7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus
à partir du 1er janvier 1983, et à 35 p. 100 pour les produits de placements
courus à partir du 1er janvier 1990.<br />
et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits de placements courus
à partir du 1er janvier 1990.<br />
8° A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de
créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35
p. 100.<br />
p. 100 (3).<br />
IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :<br />
@ -124,10 +125,12 @@ d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une
profession non commerciale.<br />
VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par
décret (3).<br />
décret (4).<br />
(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.<br />
(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).<br />
(3) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
(3) Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990.<br />
(4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.