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###### B : Taux réduit
-- [Article 278-0 bis](article_278-0_bis.md)
- [Article 278-0 bis A](article_278-0_bis_a.md)
- [Article 278 bis](article_278_bis.md)
- [Article 278 quater](article_278_quater.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000044983686
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/36/LEGIARTI000044983686.xml
----
-
-###### Article 278-0 bis
-
-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui
-concerne :
-
-A. – Les livraisons portant sur :
-
-1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits
-normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les
-produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à
-l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article
-278 :
-
-a) Les produits de confiserie ;
-
-b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du
-cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de
-chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de
-5,5 % ;
-
-c) Les margarines et graisses végétales ;
-
-d) Le caviar ;
-
-e) Les boissons alcooliques ;
-
-1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ;
-
-2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
-
-a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII
-du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations
-remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
-
-b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste
-précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies
-aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée
-par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
-
-c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages,
-dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont
-conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation
-d'incapacités graves ;
-
-d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la
-glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les
-bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
-
-e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou
-urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes
-d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation
-vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
-
-f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes
-handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre
-chargé de l'économie et des finances ;
-
-g) Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de
-handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l'article L. 165-1-1
-du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou bénéficiant de la
-prise en charge transitoire prévue à l'article L. 165-1-5 du même code ;
-
-Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux c et f du
-présent 2°, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique
-également aux opérations définies à l'article 1709 du code civil ;
-
-3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur
-tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y
-compris les livres audio ;
-
-B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance
-maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de
-gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de
-chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la
-géothermie, de l'énergie solaire thermique, des déchets et d'énergie de
-récupération ;
-
-La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances
-maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
-
-C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite,
-les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers
-mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et
-les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L.
-312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce taux s'applique également
-aux prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les
-résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du
-code de la construction et de l'habitation s'engageant à réserver plus de 80 %
-des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de
-l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L.
-301-1 du même code, au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code de l'action
-sociale et des familles ou à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour
-des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux prestations exclusivement liées,
-d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux
-besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et
-qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie
-quotidienne ;
-
-D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la
-vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui
-sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des
-entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1
-du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à
-titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition
-d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;
-
-E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics
-ou privés d'enseignement du premier et du second degré ;
-
-F. – 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques,
-concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
-établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette
-exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de
-la musique ;
-
-2° Le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales
-d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du
-spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi
-facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est
-titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1
-du code du travail ;
-
-G. – Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels
-que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des
-œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
-
-H. – Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres
-cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles
-cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de
-l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;
-
-I. – 1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité,
-ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti
-ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou
-d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de
-l'Union européenne ;
-
-2° Les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet
-d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des
-assujettis revendeurs ;
-
-3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit
-;
-
-J. – Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ;
-
-K. – Les autotests de détection de l'infection par les virus de
-l'immunodéficience humaine ;
-
-K bis.-Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la
-propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques
-sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget
-;
-
-K ter.-Les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre
-la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par
-arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;
-
-L. – Les droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique répondant aux
-conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;
-
-M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et
-de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les
-collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des
-collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux
-quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques
-particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon
-déroulement de ces opérations.