diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md index 930c4e03a..dcfa50026 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654 ###### B : Taux réduit -- [Article 278-0 bis](article_278-0_bis.md) - [Article 278-0 bis A](article_278-0_bis_a.md) - [Article 278 bis](article_278_bis.md) - [Article 278 quater](article_278_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278-0_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278-0_bis.md deleted file mode 100644 index 7ae9ad816..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278-0_bis.md +++ /dev/null @@ -1,177 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000044983686 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/36/LEGIARTI000044983686.xml ---- - -###### Article 278-0 bis - -La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui -concerne :
- -A. – Les livraisons portant sur :
- -1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits -normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les -produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à -l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article -278 :
- -a) Les produits de confiserie ;
- -b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du -cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de -chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de -5,5 % ;
- -c) Les margarines et graisses végétales ;
- -d) Le caviar ;
- -e) Les boissons alcooliques ;
- -1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ;
- -2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
- -a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII -du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations -remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
- -b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste -précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies -aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée -par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
- -c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, -dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont -conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation -d'incapacités graves ;
- -d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la -glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les -bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
- -e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou -urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes -d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation -vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
- -f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes -handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre -chargé de l'économie et des finances ;
- -g) Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de -handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l'article L. 165-1-1 -du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou bénéficiant de la -prise en charge transitoire prévue à l'article L. 165-1-5 du même code ;
- -Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux c et f du -présent 2°, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique -également aux opérations définies à l'article 1709 du code civil ;
- -3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur -tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y -compris les livres audio ;
- -B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance -maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de -gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de -chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la -géothermie, de l'énergie solaire thermique, des déchets et d'énergie de -récupération ;
- -La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances -maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
- -C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, -les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers -mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et -les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L. -312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce taux s'applique également -aux prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les -résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du -code de la construction et de l'habitation s'engageant à réserver plus de 80 % -des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de -l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. -301-1 du même code, au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code de l'action -sociale et des familles ou à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour -des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux prestations exclusivement liées, -d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux -besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et -qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie -quotidienne ;
- -D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la -vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui -sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des -entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 -du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à -titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition -d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;
- -E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics -ou privés d'enseignement du premier et du second degré ;
- -F. – 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, -concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les -établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette -exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de -la musique ;
- -2° Le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales -d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du -spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi -facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est -titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 -du code du travail ;
- -G. – Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels -que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des -œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
- -H. – Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres -cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles -cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de -l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;
- -I. – 1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, -ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti -ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou -d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de -l'Union européenne ;
- -2° Les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet -d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des -assujettis revendeurs ;
- -3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit -;
- -J. – Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ;
- -K. – Les autotests de détection de l'infection par les virus de -l'immunodéficience humaine ;
- -K bis.-Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la -propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques -sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget -;
- -K ter.-Les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre -la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par -arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;
- -L. – Les droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique répondant aux -conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;
- -M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et -de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les -collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des -collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux -quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques -particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon -déroulement de ces opérations.