LOI n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011

Modification du code général des impots, du code de la sécurité sociale. Modification de la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : abrogation de l'article 69.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000024574328
NOR: BCRX1121059L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/57/43/JORFTEXT000024574328.xml
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République française 2011-09-21 00:00:00 +02:00
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022209218
- [Article 302 bis ZL](article_302_bis_zl.md)
- [Article 302 bis ZM](article_302_bis_zm.md)
- [Article 302 bis ZN](article_302_bis_zn.md)
- [Article 302 bis ZO](article_302_bis_zo.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-21
Date de fin: 2011-11-01
Identifiant: LEGIARTI000024576607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/57/66/LEGIARTI000024576607.xml
---
###### Article 302 bis ZO
Il est institué une taxe due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs
établissements hôteliers.<br />
La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en
rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement mentionnées
au premier alinéa du a de l'article 279 d'une valeur supérieure ou égale à 200 €
par nuitée de séjour.<br />
Le taux est fixé à 2 %.<br />
Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes
conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La
taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-09-21
Identifiant: LEGIARTI000021657904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/79/LEGIARTI000021657904.xml
Date de début: 2011-09-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024576957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/57/69/LEGIARTI000024576957.xml
---
###### Article 209
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles
de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les
articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte
articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte
uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de
ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de
ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention
@ -26,9 +26,13 @@ au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.<b
Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit
subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de
l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce
bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement
opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants.<br />
l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la
limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 60 % du montant correspondant au
bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice
n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée,
l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices
suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en
application de la première phrase du présent alinéa.<br />
II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article
210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième
@ -44,10 +48,10 @@ ceux afférents à la branche d'activité apportée.<br />
L'agrément est délivré lorsque :<br />
a.L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des
a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des
motivations principales autres que fiscales ;<br />
b.L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est
b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est
demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant
un délai minimum de trois ans.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2011-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006303465
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303465.xml
Date de début: 2011-09-21
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000024576990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/57/69/LEGIARTI000024576990.xml
---
###### Article 209 quinquies
@ -14,7 +13,7 @@ Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie
finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations
directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour
l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs
bénéfices.<br />
bénéfices réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011.<br />
Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un
décret en conseil d'Etat (1).

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-09-21
Identifiant: LEGIARTI000023381869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/18/LEGIARTI000023381869.xml
Date de début: 2011-09-21
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024576970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/57/69/LEGIARTI000024576970.xml
---
###### Article 220 quinquies
@ -12,27 +12,29 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/18/LEGIARTI000023381869.xml
I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le
déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par
une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être
considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice
et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de
l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces
bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 44
terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 207 à 208 sexies ou qui ont
bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui
ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A
ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option
porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les
déficits reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième
alinéa du I de l'article 209.<br />
considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans
la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du
bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies,
44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44
quindecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier
alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu
aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au
moyen de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un
exercice en application du troisième alinéa du I de l'article 209.<br />
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être
reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a
été constaté.<br />
L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle
porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant
le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un
montant de 1 000 000 €.<br />
L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa
fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La
constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats
de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.<br />
fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal
montant.<br />
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture
de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée.
@ -41,7 +43,7 @@ les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dan
cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été
utilisée dans ces conditions.<br />
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait
Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, les entreprises ayant fait
l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à
compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est
@ -55,10 +57,12 @@ La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues pa
les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des
conditions fixées par décret.<br />
II.L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours
duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion
de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation
judiciaire de la société.<br />
II.L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le
déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de
la déclaration de résultats de cet exercice. Elle ne peut pas être exercée au
titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation
totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un
jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.<br />
En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des
cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-09-21
Identifiant: LEGIARTI000024188827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/88/LEGIARTI000024188827.xml
Date de début: 2011-09-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024576992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/57/69/LEGIARTI000024576992.xml
---
###### Article 219
@ -33,14 +33,14 @@ au cours des dix exercices suivants.<br />
a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les
plus-values à long terme imposées au taux de 19 %.L'excédent des moins-values à
plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à
long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994
peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à
raison des 19/33,33 de son montant.<br />
Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long
terme imposées au taux de 15 %.L'excédent des moins-values à long terme subies
terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme subies
au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des
éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du
a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une
@ -171,7 +171,9 @@ fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de
frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est
prise en compte pour la détermination du résultat imposable.<br />
prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Cette quote-part de
frais et charges est portée au taux de 10 % pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2011.<br />
Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de
participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises
@ -323,20 +325,6 @@ apparaître les éléments nécessaires au calcul des plus-values et ceux relati
l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens
de dépendance qui les unissent.<br />
2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value
réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques ou
d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter
est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession
entre la valeur des actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa
du 1 inscrites à l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en
instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession
d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la
valeur de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 %
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appréciation du rapport
précité.<br />
b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour
les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros
au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à
@ -375,7 +363,7 @@ hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à le
capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction
doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat
fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 000
euros.L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des
euros. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série
de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le
dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur
@ -446,7 +434,7 @@ qui en découlent sont fixées par décret.<br />
II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt
au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération
sous condition de remploi prévue audit article.L'application de la présente
sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente
disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :<br />
a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère
@ -465,7 +453,7 @@ Toutefois, en ce qui concerne ces profits :<br />
a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;<br />
b.L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les
b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les
opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire
pour la société intéressée.<br />

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-09-21
Identifiant: LEGIARTI000021682349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/68/23/LEGIARTI000021682349.xml
Date de début: 2011-09-21
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024576978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/57/69/LEGIARTI000024576978.xml
---
###### Article 223 I
1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices
antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice
antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice,
dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 209
;<br />
b) La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements
@ -41,15 +42,17 @@ long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profit
des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances ou des
subventions directes ou indirectes qui lui sont consentis mais ne sont pas pris
en compte pour la détermination du résultat d'ensemble en application du sixième
alinéa de l'article 223 B, (1) des cessions visées à l'article 223 F ainsi que
d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société et augmenté du
montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions
visées à l'article 223 F ; ils sont également diminués du montant des
plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet
d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des
plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le
déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1
et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values.<br />
alinéa de l'article 223 B, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que d'une
réévaluation libre des éléments d'actif de cette société et augmenté du montant
des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à
l'article 223 F ; ils sont également diminués du montant des plus-values de
cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport
ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values
réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la
moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est
augmenté de ces profits ou plus-values. Pour l'application de la limite prévue
au dernier alinéa du I de l'article 209, le bénéfice imposable s'entend du
bénéfice de la société déterminé selon les modalités prévues au présent 4.<br />
5. Dans les situations visées aux c, d, e, f ou i du 6 de l'article 223 L, et
sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-09-21
Identifiant: LEGIARTI000022201548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/15/LEGIARTI000022201548.xml
Date de début: 2011-09-21
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024576926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/57/69/LEGIARTI000024576926.xml
---
###### Article 244 bis A
@ -109,7 +109,7 @@ assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon l
modalités définies :<br />
1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150
UB et aux articles 150 V à 150 VE ;<br />
UB et aux articles 150 V à 150 VD ;<br />
2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur

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@ -17,7 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197216
- [Article 150 VB](article_150_vb.md)
- [Article 150 VC](article_150_vc.md)
- [Article 150 VD](article_150_vd.md)
- [Article 150 VE](article_150_ve.md)
- [Article 150 VF](article_150_vf.md)
- [Article 150 VG](article_150_vg.md)
- [Article 150 VH](article_150_vh.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-09-21
Identifiant: LEGIARTI000022200940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/09/LEGIARTI000022200940.xml
Date de début: 2011-09-21
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024576901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/57/69/LEGIARTI000024576901.xml
---
###### Article 150 VB
@ -13,7 +13,11 @@ I.-Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel
qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie,
le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En
cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur
retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit.<br />
retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. A défaut,
selon le cas, de prix stipulé dans l'acte ou de valeur retenue pour la
détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d'acquisition
s'entend de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du
cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties.<br />
Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix
d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à

View file

@ -1,17 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-09-21
Identifiant: LEGIARTI000022200936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/09/LEGIARTI000022200936.xml
Date de début: 2011-09-21
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024576896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/57/68/LEGIARTI000024576896.xml
---
###### Article 150 VC
I.-La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles
150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de
détention au-delà de la cinquième.<br />
150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à :<br />
-2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;<br />
-4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ;<br />
-8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième.<br />
La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150
UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2011-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006302785
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BEXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302785.xml
Date de début: 2011-09-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024576909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/57/69/LEGIARTI000024576909.xml
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###### Article 150 VD
I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles
I. La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles
150 U à 150 UC n'est pas prise en compte.<br />
II. - En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée
II. En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée
par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes
parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de
détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes
corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC.
parties, la ou les moins-values brutes, réduites d'un abattement calculé dans
les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu aux quatre
premiers alinéas du I de l'article 150 VC, s'imputent sur la ou les plus-values
brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu aux mêmes quatre premiers
alinéas.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2011-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006302786
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150BEXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302786.xml
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###### Article 150 VE
Un abattement fixe de 1 000 Euros est opéré sur la plus-value brute, corrigée le
cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values
mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens
mentionnés aux articles 150 U et 150 UB.