LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)

La présente loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 intervient dans un contexte de croissance économique affermie, de dynamisme de la consommation et de l'investissement, de maîtrise de l'inflation ainsi que de baisse du chômage. Cet environnement favorable rend possible à la fois la continuité de l'assainissement budgétaire, conformément aux engagements européens de la France, et le redéploiement de la dépense des administrations publiques.
Le budget 2001, qui prévoit un allègement de la fiscalité frappant les revenus, se place dans la perspective d'une réduction tendancielle des prélèvements obligatoires, pour les stabiliser à hauteur d'environ 44,7% en 2001 (cité in MIGAUD D., Rapport général "Une croissance maintenue, au service de l'emploi et de la justice sociale", Assemblée nationale, n° 2624, t. I, vol. 1). La croissance retrouvée permet de poursuivre la réduction du déficit budgétaire : le besoin de financement de l'Etat passerait à moins de 2% du PIB en 2001 (Ibid.). En conséquence, la dette des administrations publiques connaît un taux de croissance ralenti en s'établissant autour de 57,2% en 2001 (Ibid.). La maîtrise du déficit rend ainsi possible un redéploiement des dépenses en faveur d'actions prioritaires (environnement, sécurité, justice, éducation).
Ces orientations budgétaires se situent dans la continuité de la politique définie à l'été 1997 et alimentent un cercle vertueux : la baisse des impôts conforte la progression du pouvoir d'achat et stimule l'activité ; la croissance des dépenses permet de répondre de manière ciblée aux attentes du public ; la réduction du déficit est mise à profit pour alléger les charges qui pèseront sur les générations futures.
La première partie de la loi de finances est relative aux conditions générales de l'équilibre financier.
Son titre I fixe les conditions relatives aux ressources. L'article 1er autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés au titre de l'année 2001. L'article 2 modifie à la baisse les taux d'imposition de l'impôt sur le revenu pour toutes les fractions de revenus. L'article 4 favorise l'attribution ou la mise à disposition gratuite par les entreprises de matériels informatiques neufs et de logiciels à leurs salariés. L'article 6 exonère notamment de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les personnes physiques. L'article 11 aménage la fiscalité des entreprises pétrolières en les autorisant à déduire de leur bénéfice net d'exploitation une provision. L'article 12 modifie la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. L'article 19 institue une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France et qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Des mesures diverses sont prévues aux articles 24 à 27. L'article 29 à pour objet de compenser les pertes de ressources alimentant les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et qui résultent de la réduction de la contribution sociale généralisée. L'article 36 fixe l'échéancier de la liquidation et du paiement résultant des redevances d'exploitation des licences téléphoniques de troisième génération (UMTS), ainsi que leur affectation au sein d'un compte d'affectation spéciale destiné au provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat.
Son titre II est relatif à l'équilibre des ressources et des charges (article 46). Il prévoit notamment que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder à des emprunts à long, moyen et court terme pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change.
La deuxième partie de la loi de finances a trait aux moyens des services.
Le titre I détermine les dispositions applicables à l'année 2001. Il fixe les opérations à caractère définitif (articles 47 à 56) et les opérations à caractère temporaire (articles 57 à 61). Il abonde le budget général (articles 47 à 51), les budgets annexes (articles 52 et 53) et les comptes d'affectation spéciale (articles 54 à 56).
Le titre II établit les dispositions permanentes de nature fiscale et indique les mesures spécifiques concernant chaque ministère :
- Agriculture et pêche : articles 97 à 110 ;
- - Économie, finances et industrie : articles 111 à 114 ;
- - Emploi et solidarité : articles 115 à 123 ;
- - Équipement, transports et logement : articles 124 à 126 ;
- - Intérieur et décentralisation : article 127 ;
- - Justice : article 128 ;
- - Outre-mer : article 129 ;
- - Services du Premier ministre : article 130.
La loi de finances comprend enfin un ensemble d'états annexés retraçant l'ensemble des recettes du budget général, des budgets annexes, des comptes d'affectation spéciale, comptes de prêts, comptes d'avances du Trésor ainsi que leur évaluation pour 2001. Est également joint le récapitulatif des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils répartis par titre et par ministère. Il en va de même pour les autorisations de programme et les crédits de paiement. L'état E retrace l'ensemble des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2001. L'état G indique les dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels et l'état H, les dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2000 à 2001. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000220595
NOR: ECOX0000141L
Ancien identifiant: 1LX0001231P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/05/JORFTEXT000000220595.xml
This commit is contained in:
République française 2000-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -22,7 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1734 ter](article_1734_ter.md)
- [Article 1734 quater](article_1734_quater.md)
- [Article 1735 bis](article_1735_bis.md)
- [Article 1736](article_1736.md)
- [Article 1737](article_1737.md)
- [Article 1739](article_1739.md)
- [Article 1740](article_1740.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312949
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1736AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312949.xml
---
###### Article 1736
Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734,
1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1762 octies, 1763
à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux
articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies , 1826 à 1836, 1840 H à 1840
N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par
l'administration fiscale.<br />
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans
les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils
concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou
déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.<br />
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de
dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une
charge de la succession ou de la liquidation.

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@ -22,5 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162928
- [Article 1840 G sexies](article_1840_g_sexies.md)
- [Article 1840 G septies](article_1840_g_septies.md)
- [Article 1840 G octies](article_1840_g_octies.md)
- [Article 1840 G nonies](article_1840_g_nonies.md)
- [Article 1840 G quinquies](article_1840_g_quinquies.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006314017
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXLA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314017.xml
---
###### Article 1840 G nonies
En cas de manquement aux engagements pris par un héritier, donataire ou
légataire dans les conditions prévues aux c de l'article 789 A et b de l'article
789 B, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus
d'acquitter le complément de droits de mutation par décès, majoré de l'intérêt
de retard prévu à l'article 1727 et, en outre, un droit supplémentaire égal à la
moitié de la réduction consentie.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162899
---
###### 1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
- [Article 1668 B](article_1668_b.md)

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313512
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313512.xml
---
###### Article 1668 B
I. La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt
sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.<br />
II. Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement
des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le
versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.<br />
III. Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la
période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution
donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le
paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit
exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 p. 100
du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice
ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article
219.<br />
((Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est arrondi au franc ou à
l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée
pour 1)) (M).<br />
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en
application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise
prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de
cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de
l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du
recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du versement
anticipé, une déclaration datée et signée.<br />
Si la déclaration mentionnée au troisième alinéa est reconnue inexacte à la
suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de
l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.<br />
IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.<br />
(M) Modification.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147232
##### II : Exigibilité de l'impôt
- [1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1)
- [1 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1_bis)
- [1 ter : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités](1_ter)
- [1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés](1_quater)
- [3 : Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit](3)

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163000
###### 2 : Paiement mensuel de la contribution annuelle sur les revenus locatifs
- [Article 1681 A](article_1681_a.md)
- [Article 1681 B](article_1681_b.md)
- [Article 1681 C](article_1681_c.md)
- [Article 1681 D](article_1681_d.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313556
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313556.xml
---
###### Article 1681 A
L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en
exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte
ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les
modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1762 A, soit, à défaut de cette
option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de
l'article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762.<br />
L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans
les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
1681 E.

View file

@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147077
- [Article 1599 C](article_1599_c.md)
- [Article 1599 D](article_1599_d.md)
- [Article 1599 E](article_1599_e.md)
- [Article 1599 F](article_1599_f.md)
- [Article 1599 F bis](article_1599_f_bis.md)
- [Article 1599 G](article_1599_g.md)
- [Article 1599 H](article_1599_h.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312212
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312212.xml
---
###### Article 1599 F
Sont exonérés de la taxe différentielle, les véhicules de tourisme appartenant
:<br />
a. Aux bénéficiaires des articles L 36 et L 37 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre ;<br />
b. Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont
titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible"
;<br />
c. Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de
la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible"
;<br />
d. Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de
la famille et de l'aide sociale.<br />
L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.<br />
Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes
mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de
location de deux ans ou plus.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section I : Centre national du livre](section_i)
- [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162717
---
###### Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
- [Article 1609 duovicies](article_1609_duovicies.md)

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@ -1,134 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306710
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BMXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306710.xml
---
###### Article 1609 duovicies
Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans
les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de
fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents
audiovisuels qui y sont présentés.<br />
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises
aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.<br />
La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :<br />
0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F ;<br />
0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6
F ;<br />
0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7
F ;<br />
1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8
F ;<br />
1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à
9,40 F ;<br />
1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur
à 10,50 F ;<br />
1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur
à 11,50 F ;<br />
1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur
à 12,50 F ;<br />
1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur
à 13,80 F ;<br />
1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur
à 14,90 F ;<br />
1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur
à 16 F ;<br />
2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17
F ;<br />
2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à
18 F ;<br />
2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à
19 F ;<br />
2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à
20 F ;<br />
2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à
21 F ;<br />
2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à
22 F ;<br />
2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à
23 F ;<br />
2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à
24 F ;<br />
2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à
25 F ;<br />
2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à
26 F ;<br />
3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à
27 F ;<br />
3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à
28 F ;<br />
3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à
29 F ;<br />
3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à
30 F ;<br />
3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à
31 F.<br />
Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place
atteint un multiple de 1 F.<br />
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère
pornographique ou d'incitation à la violence.<br />
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont
désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de
contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours
contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la
culture.<br />
La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont donnés au moins deux séances
par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme
petites exploitations, dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime
de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; un décret pris
sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre
de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de cette
disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les
exploitants.<br />
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de
l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe
sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette normale des salles de
spectacles cinématographiques.<br />
Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette
sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale
institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26
décembre 1959).<br />
La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
- [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
- [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers](section_ii_bis)
- [Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture](section_iv)
- [Section V : Redevance audiovisuelle](section_v)
- [Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)](section_vi)
- [Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles](section_0vii_bis)

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691
###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
- [Article 1601](article_1601.md)
- [Article 1601 A](article_1601_a.md)
- [Article 1601 B](article_1601_b.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312297
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312297.xml
---
###### Article 1601
Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des
chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée
permanente des chambres de métiers.<br />
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les
sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y
demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
Cette taxe est composée :<br />
a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la
limite d'un montant maximum fixé à 623 F ;<br />
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit
fixe.<br />
Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à
porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe,
afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le
cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Les
autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du
droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162693
---
###### Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture
- [Article 1604](article_1604.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306566
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1604AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306566.xml
---
###### Article 1604
I. Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés
non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture. Elle est établie
dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.<br />
II. Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par
décret en Conseil d'Etat. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du
territoire.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306655
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306655.xml
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306656
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306656.xml
---
###### Article 1609 nonies C
@ -29,22 +29,12 @@ l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à
l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de
l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.<br />
II. Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent
décider, par délibération du conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la
taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est
intervenue.<br />
La première année d'application de ces dispositions, les rapports entre les taux
de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public
de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année
précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des
communes membres.<br />
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I
peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de
percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est
applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle elle est intervenue.<br />
L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette
délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à
@ -52,6 +42,19 @@ compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le
produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes
foncières.<br />
2° La première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des
taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l'année qui
suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports
entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par
l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports
constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans
l'ensemble des communes membres.<br />
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de
taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191890
###### E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt
- [Article 1389](article_1389.md)
- [Article 1390](article_1390.md)
- [Article 1391](article_1391.md)
- [Article 1391 A](article_1391_a.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311557
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1389AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311557.xml
---
###### Article 1389
I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas
de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation
d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou
industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la
vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la
vacance ou l'inexploitation a pris fin.<br />
Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou
l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait
une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de
l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation
séparée.<br />
II. Les réclamations sont introduites dans le délai indiqué à l'article R196-5
du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162661
- [Article 1415](article_1415.md)
- [Article 1416](article_1416.md)
- [Article 1417](article_1417.md)

View file

@ -1,63 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-14
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306116
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306116.xml
---
###### Article 1417
I. Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de
l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de
l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de
1999 n'excède pas la somme de 44 110 F, pour la première part de quotient
familial, majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la
Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 52 200 F, pour
la première part, majorée de 12 470 F pour la première demi-part et 11 790 F
pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane,
ces montants sont fixés respectivement à 54 570 F, 15 020 F et 11 790 F.<br />
II. Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de
l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
de 1999 n'excède pas la somme de 103 710 F, pour la première part de quotient
familial, majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F à compter
de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur
le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les
montants des revenus sont fixés à 125 350 F, pour la première part, majorée de
26 600 F pour la première demi-part, 25 350 F pour la deuxième demi-part et 19
070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la
Guyane, ces montants sont fixés à 137 370 F pour la première part, majorée de 26
600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième
demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la
quatrième.<br />
III. Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux
impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. Toutefois, chaque
année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
Ce montant est majoré :<br />
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4
bis de l'article 158 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en
application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de
ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que
de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux
doubles impositions.<br />
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)

View file

@ -30,6 +30,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1464 F](article_1464_f.md)
- [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306167
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306167.xml
---
###### Article 1465 B
Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées
au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans
les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules
activités tertiaires, par des entreprises qui remplissent les conditions fixées
aux troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191808
- [Article 1516](article_1516.md)
- [Article 1517](article_1517.md)
- [Article 1518](article_1518.md)
- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md)

View file

@ -1,95 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312117
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312117.xml
---
###### Article 1518 bis
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs
locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires
fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.<br />
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :<br />
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;<br />
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;<br />
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;<br />
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les
autres propriétés bâties ;<br />
h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés non bâties ;<br />
i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les
autres propriétés bâties ;<br />
j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties.

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191811
- [Article 1520](article_1520.md)
- [Article 1521](article_1521.md)
- [Article 1522](article_1522.md)
- [Article 1523](article_1523.md)
- [Article 1524](article_1524.md)
- [Article 1525](article_1525.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306299
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1522AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306299.xml
---
###### Article 1522
La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière.<br />
La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les
employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur
locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de
50 %.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857
- [Chapitre 0I : Champ d'application](chapitre_0i)
- [Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii)
- [Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs](chapitre_0-ii_bis)
- [Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle.](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre III : Fonds de péréquation](chapitre_iii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147314
---
##### Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs
- [Article 1647-00 bis](article_1647-00_bis.md)

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@ -1,64 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306917
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306917.xml
---
###### Article 1647-00 bis
I. Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne,
dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités
territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé
le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux
parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er
janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue ((par le
décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et par les articles R343-9 à R343-12 du
code rural)) (M).<br />
Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une
société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le
dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à
sa disposition.<br />
Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à
compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant.<br />
Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31
janvier de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des
parcelles exploitées au 1er janvier.<br />
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à
l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.<br />
Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs
groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de
la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier.<br />
Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements
dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions ci-dessus
s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux
jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui
bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus ((par les articles R343-13 à
R343-16 du code rural)) (M) (1).<br />
II. Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et
bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts
à moyen terme spéciaux prévus ((par les articles R343-9 à R343-16 du code
rural)) (M), il est accordé un dégrèvement égal à 50 p. 100 de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils exploitent pendant
les cinq années suivant celle de leur installation. Les obligations déclaratives
et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont ceux mentionnés au I.<br />
Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces
jeunes agriculteurs est fixé à 50 p. 100 (2).<br />
(M) Modification.<br />
(1).<br />
(2).

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180011
###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
- [Article 1648 B](article_1648_b.md)

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@ -1,245 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312023
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312023.xml
---
###### Article 1648 B
I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux
fractions.<br />
1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son
montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux
ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.<br />
Bénéficient de cette dotation :<br />
a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la
population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux
seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté
d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent
moins de 5 000 habitants.<br />
b) c) (abrogés).<br />
Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre
d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population
regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration
fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du
nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération
intercommunale situés en zone de montagne.<br />
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de
projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
naturels.<br />
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale considérés.<br />
Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une
commission composée des représentants des présidents des établissements publics
de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000
habitants.<br />
Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du
département.<br />
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation
proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale.<br />
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de
la commission.<br />
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.<br />
Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à
subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale
d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code
général des collectivités territoriales.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son
montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des
dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi
dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources
définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.<br />
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
1° (Abrogé) ;<br />
2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une
compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans
pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier
1990.<br />
Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette
première part, à compter du 1er janvier 1998.<br />
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette
première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont
fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de
produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de
produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant
de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A
compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont
compensées sur quatre ans, bénéficient :<br />
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
bases qu'elles ont enregistrée ;<br />
La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;<br />
La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.<br />
A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont
compensées sur trois ans bénéficient :<br />
- la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases
qu'elles ont enregistrée ;<br />
- la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
- la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.<br />
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.<br />
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
prévues pour les communes.<br />
2° bis. Une deuxième part qui sert à verser :<br />
1. En 1999, en 2000 et en 2001 :<br />
a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général
des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998
et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
précitée ;<br />
b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la
dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités
territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de
cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998
et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour
1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente
la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine,
soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du
groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c) Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.<br />
2. En 2000 et en 2001 :<br />
a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et
qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions
qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse
enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
;<br />
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre
1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que
représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de
solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité
rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;<br />
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de
la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général
des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel
qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont
égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986) ;<br />
Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure
à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué ;<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L.
1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part
est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions
exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général
des collectivités territoriales.<br />
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
desdites parts.<br />
III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales
arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds
national de péréquation institué par l'article 1648 B bis.<br />
IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de
l'article 1648 A.<br />
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162738
###### Section I : Dispositions générales
- [Article 1636 B sexies](article_1636_b_sexies.md)
- [Article 1636 B septies](article_1636_b_septies.md)
- [Article 1636 B octies](article_1636_b_octies.md)
- [Article 1636 B nonies](article_1636_b_nonies.md)

View file

@ -1,128 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-14
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311852
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311852.xml
---
###### Article 1636 B sexies
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B
decies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances
délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation
et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes
appliqués l'année précédente ;<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas,
le taux de taxe professionnelle :<br />
Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est
moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour
l'année d'imposition ;<br />
Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du
taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la
plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.<br />
Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la
taxe d'habitation.<br />
2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen
national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes
et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements,
ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de
la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à
la baisse, des dispositions du b du 1.<br />
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au
niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans
l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle
de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même
année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que
cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des
dispositions du b du 1.<br />
Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes
membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non
d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes
foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces
établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant
celle de l'imposition.<br />
Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier
ou du deuxième alinéa la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou
du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en
compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe
professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.<br />
Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces
conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième
alinéa pendant les trois années suivantes.<br />
3. Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe
professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette
taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il
peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne
sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux
moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité
considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour
ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le
produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté
urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois
quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le
territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière
peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes
foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au
profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année
précédente par la communauté urbaine.<br />
Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération
intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de
coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
bénéficier des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, le conseil
municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion,
majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus
lorsque, à compter de cette même année, le taux de la taxe professionnelle
déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette
taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen
pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée
est au plus inférieur de 20 p. 100 au taux moyen pondéré constaté l'année
précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont
applicables pour les communes qui ont adhéré à un établissement public de
coopération intercommunale à compter de 1995.<br />
4. et 5. (périmés).<br />
I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle
étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de
cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen
constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des
communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la
taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des
bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre
part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
l'ensemble des communes.<br />
I ter. (périmé).<br />
II. En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes
établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être
égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les
taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

View file

@ -11,8 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
- [Article 1638 bis](article_1638_bis.md)
- [Article 1638 quater](article_1638_quater.md)
- [Article 1639 A](article_1639_a.md)
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)
- [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md)
- [Article 1639 A quater](article_1639_a_quater.md)
- [Article 1639 B](article_1639_b.md)
- [Article 1640](article_1640.md)

View file

@ -1,49 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-14
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311898
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311898.xml
---
###### Article 1639 A bis
I. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des
collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité
directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des
impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante.
Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard
quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.<br />
Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C
et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre
de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les
conditions prévues au premier alinéa.<br />
II. 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609
quinquies C et 1609 nonies D doivent être prises avant le 15 octobre d'une année
pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la
notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date
limite prévue pour leur adoption.<br />
2. Par exception aux dispositions du 1, les délibérations antérieures à la
promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles
1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D
dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent
applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000, 2001 et
2002, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2001 pour
percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.<br />
Au 15 octobre 2002, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir
continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier
2003. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette
taxe.

View file

@ -1,75 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306847
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306847.xml
---
###### Article 1639 A ter
I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un
groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous
le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles
ne sont pas rapportées ou modifiées.<br />
Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes
membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux
dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une
substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables
:<br />
a. lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
aux opérations réalisées l'année de la création de l'établissement public de
coopération intercommunale quand celle-ci est postérieure au 1er juillet ;<br />
b. lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations
réalisées antérieurement à la date de création de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sur le territoire de la
zone d'activités économiques des groupements faisant application des
dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.<br />
Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des
délibérations propres à la zone d'activités économiques.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du
régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu
à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas
où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités
économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la
décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une
délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur
territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone
d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit
être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération
intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut,
les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables.<br />
III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d'un
établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions
fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ou d'une zone d'activités économiques
en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du
groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement
prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux
d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609
nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant
application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C, opte pour le
régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :<br />
a. les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime
hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des
conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération
intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa
;<br />
b. les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans
la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée
initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues
lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime
fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale.

View file

@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147022
- [Section I : Champ d'application](section_i)
- [Section 0I : Définition du territoire communautaire](section_0i)
- [Section II : Assiette de la taxe](section_ii)
- [Section III : Fait générateur et exigibilité](section_iii)
- [Section IV : Liquidation de la taxe](section_iv)
- [Section V : Calcul de la taxe](section_v)
- [Section VI : Redevables de la taxe](section_vi)

View file

@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644
- [Article 256 A](article_256_a.md)
- [Article 256 B](article_256_b.md)
- [Article 256 bis](article_256_bis.md)
- [Article 257](article_257.md)

View file

@ -1,217 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309313
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309313.xml
---
###### Article 257
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;<br />
2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions
ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des
particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;<br />
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation,
de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des
rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis
pour les besoins de leur consommation familiale ;<br />
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;<br />
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels ou commerciaux ;<br />
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.<br />
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.<br />
1. Sont notamment visés :<br />
a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute
nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de
propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;<br />
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un
délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération,
l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe
d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un
usage d'habitation.<br />
Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la
taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième
et quatrième alinéas ;<br />
b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
fraction d'immeuble ;<br />
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.<br />
Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale
et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que
lorsqu'il s'agit :<br />
- d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en
droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
d'une fraction d'immeuble ;<br />
- de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt
prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable
prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code
à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à
compter de cette date.<br />
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br />
Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés
depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà
fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en
qualité de marchand de biens ;<br />
Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles
ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans
de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet
d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de
marchand de biens ;<br />
2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une
commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de
l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas
pris en compte pour l'application du 2.<br />
3. Abrogé ;<br />
7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons
à soi-même :<br />
a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux
articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er
janvier 1998 ;<br />
b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment
lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier
1998 ;<br />
c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter
du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;<br />
8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens
ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :<br />
a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins
privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus
généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce
bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux
de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des
prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté.
Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;<br />
b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet
d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque
l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment
de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le
droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou
d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition
s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré
n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition
ou de son affectation conformément au b ;<br />
d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de
cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit
à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur
affectation conformément au b.<br />
2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :<br />
a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins
étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour
ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des
fins étrangères à son entreprise.<br />
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignée ci-dessus ainsi
que le moment où la taxe devient exigible ;<br />
9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à
lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de
charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ;<br />
10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
a) De produits passibles d'un droit de consommation ;<br />
b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à
l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des
personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) De conserves alimentaires ;<br />
d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;<br />
11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus
des déductions et soumises aux droits indirects ;<br />
12° (Abrogé) ;<br />
13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 d'autres compagnies
ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités
d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des
arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
14° (Abrogé) ;<br />
15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262
lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article.
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de
besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
16° et 17° (Abrogés) ;<br />
18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative
à la liberté de communication ;<br />
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de
course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont
propriétaires.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163045
---
###### Section III : Fait générateur et exigibilité
- [Article 269](article_269.md)

View file

@ -1,85 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309444
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0269AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309444.xml
---
###### Article 269
1 Le fait générateur de la taxe se produit :<br />
a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257,
l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est
effectué ;<br />
a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de
l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à
l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de
l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se
rapportent ;<br />
a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les
acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des
dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où
l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;<br />
b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de
l'article 257 7°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard,
lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation
relative au permis de construire (1) ;<br />
c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le
champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate
l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété.<br />
d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au
moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux
ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat ;<br />
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe
intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à
soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257
effectués au cours de ce trimestre.<br />
2 La taxe est exigible :<br />
a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations
mentionnées aux b, c et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ;<br />
Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de
biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs,
l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du directeur
des services fiscaux; elle intervient en tout état de cause dès la perception
d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant
l'intervention du fait générateur ou du débit ;<br />
b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9° de l'article 257, lors du
premier enlèvement en suite d'abattage ;<br />
c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du
prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux,
d'après les débits (2).<br />
En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du
paiement de l'effet par le client.<br />
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour
les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les
livraisons (3).<br />
d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au
cours duquel s'est produit le fait générateur.<br />
Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à
condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue à l'alinéa précédent et
qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.<br />
(1) Annexe II, art. 243 à 245.<br />
(2) Annexe III, art. 77.<br />
(3) Annexe III, art. 78 à 84.

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162561
###### Section IV : Liquidation de la taxe
- [I : Dispositions générales](i)
- [II : Déductions](ii)
- [III : Régime suspensif](iii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179651
---
###### I : Dispositions générales
- [Article 270](article_270.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304299
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0270AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304299.xml
---
###### Article 270
La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par
les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.<br />
Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la
liquidation de la taxe arrondis au franc ou à l'euro le plus proche ; la
fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

View file

@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162568
- [I : Départements d'outre-mer](i)
- [II : Corse](ii)
- [II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité](ii_bis)
- [III : Produits pétroliers](iii)
- [IV : Exploitants agricoles](iv)
- [V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion](v)
- [VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs](vi)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180006
---
###### III : Produits pétroliers
- [Article 298](article_298.md)

View file

@ -1,134 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309603
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309603.xml
---
###### Article 298
1. 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de
produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code
des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits
pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;<br />
2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise
à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des
opérations de transport autres que les transports par pipe-line.<br />
2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits
pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :<br />
1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des
douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable
lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque
trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et
des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.<br />
En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être
utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F.
moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition
intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux
produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et
redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe
sur la valeur ajoutée.<br />
La valeur imposable peut être révisée au cours du trimestre par décision du
directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur
des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers
accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par
rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.<br />
2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la
consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;<br />
3° (Abrogé)<br />
3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent
bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les
conditions prévues aux articles 271 et 273.<br />
((4. 1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant
sur :<br />
((a les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de
l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les
essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à
moteur ;<br />
((b les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article
265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à
déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le
preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de
ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de
moteurs ou d'engins à moteur ;<br />
((c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux
(position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position
27.10.00.55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de
50 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et
engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris
en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette
location ;<br />
((d les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de
l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du
droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand
le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;<br />
((e les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et
engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en
location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette
location.)) (M)<br />
1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont
ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits
pétroliers.<br />
1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés
pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des
produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées
dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation
douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la
consommation de ces produits.<br />
3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à
la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction
ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres
opérations que la mise à la consommation.<br />
Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par
l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris
naissance.<br />
4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des
dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les
déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à
déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la
mise à la consommation des produits pétroliers.<br />
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits
indirects.<br />
5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou
services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de
la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction
générale des impôts.<br />
6. Les dispositions du 2° du 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de
pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex
27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de
l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et
39.<br />
7. (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).<br />
(M) Modification.

View file

@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191656
###### G : Taux particuliers
- [Article 281 quater](article_281_quater.md)
- [Article 281 sexies](article_281_sexies.md)
- [Article 281 octies](article_281_octies.md)
- [Article 281 nonies](article_281_nonies.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309515
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281AQXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309515.xml
---
###### Article 281 sexies
Jusqu'au 31 décembre 2000, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de
charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).<br />
(1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006162938
---
###### 3° : Exigibilité.
- [Article 302 D](article_302_d.md)

View file

@ -1,119 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304676
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304676.xml
---
###### Article 302 D
I. - 1. L'impôt est exigible :<br />
1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :<br />
a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu
au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570
;<br />
b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de
l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.<br />
Est considérée comme une importation :<br />
- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un
territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis
en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat
membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de
l'article 302 C ;<br />
- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes
suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires
de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation,
perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits,
transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;<br />
2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à
des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou
de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons
alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en
cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de
déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits
d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un
décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe
le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.<br />
Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons
alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants
imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;<br />
3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres
marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition
desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les
récipients ;<br />
4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des
articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France,
d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins
commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un
document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas,
qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en
France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U.<br />
Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales,
l'administration tient compte des éléments suivants :<br />
a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;<br />
b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les
documents relatifs à ces produits ;<br />
c. La nature de ces produits ;<br />
d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures
aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE
du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.<br />
2. L'impôt est dû :<br />
1° Dans les cas visés aux a et b du 1° du 1, par la personne qui met à la
consommation ;<br />
2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont
constatés ;<br />
3° Dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules,
empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits
indirects sur les récipients ;<br />
4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à
des fins commerciales en France.<br />
II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation
dans un autre Etat de la Communauté européenne :<br />
a) Lors de la réception en France de ces produits par un opérateur accomplissant
de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une
activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui
reçoit ces produits ;<br />
b) Lors de la réception en France par une personne autre qu'un opérateur
accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme
exerçant une activité d'intérêt général de produits expédiés ou transportés en
France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant
fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V ci-après, lors de la
réception des produits ;<br />
III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de
chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la
consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.<br />
2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la
liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution
garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas.<br />
3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la
déclaration mentionnée au 1.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006162941
---
###### 7° : Opérateur enregistré.
- [Article 302 H](article_302_h.md)

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304696
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BYXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304696.xml
---
###### Article 302 H
Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans
l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de
droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si
elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs
enregistrés.<br />
L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui
justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et
qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.<br />
L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur
ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.

View file

@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147301
##### Chapitre 01 : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
- [3° : Exigibilité.](3)
- [6° : Entrepositaire agréé.](6)
- [7° : Opérateur enregistré.](7)
- [12° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits.](12)

View file

@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179959
- [Article 569](article_569.md)
- [Article 570](article_570.md)
- [Article 571](article_571.md)
- [Article 572](article_572.md)
- [Article 572 bis](article_572_bis.md)
- [Article 573](article_573.md)
- [DOM](dom)

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304942
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0572AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304942.xml
---
###### Article 572
Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000
grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les
fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été
homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article
575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des
produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les
autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur,
indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui
appliqué au produit le plus vendu de cette marque.<br />
Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes
supérieure.<br />
Toutefois, dans les départements de Corse, le prix de détail est déterminé
conformément aux dispositions de l'article 268 bis du code des douanes.<br />
En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de
déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des
nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197271
---
###### 3° : Circulation
- [Article 307](article_307.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304997
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0307AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304997.xml
---
###### Article 307
A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions
d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage
d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des
propriétés privées, qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302
M. Ces documents sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions
d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du
territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191695
- [1° : Obligations des fabricants et des marchands](1)
- [2° : Obligations des particuliers](2)
- [3° : Circulation](3)
- [4° : Obligations des détenteurs](4)
- [5° : Rachat des alambics par l'État](5)
- [6° : Mesures d'application](6)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197397
---
###### 1° : Définition
- [Article 502](article_502.md)

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304859
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0502AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304859.xml
---
###### Article 502
Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis,
cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de vin, concierges et autres
donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, les personnes
qui veulent se livrer à la vente au détail d'alcools ou à celle de boissons ne
provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en
faire la déclaration à l'administration et désigner le lieu de vente, les
espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu et dans le canton et les
communes limitrophes du canton dans lequel est situé l'établissement.<br />
Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf
justification du paiement antérieur des droits.<br />
Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un document
mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des
droits.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191727
###### 2 : Autres débitants
- [1° : Définition](1)
- [2° : Communications intérieures et recel](2)
- [3° : Interdictions relatives à la détention des alcools](3)
- [4° : Alcools - Tenue de comptes](4)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179993
---
###### 14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire
- [Article 1135](article_1135.md)

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305948
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1135AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305948.xml
---
###### Article 1135
Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31
décembre 2000, les procurations et les attestations notariées après décès sont
exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en
vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers
situés en Corse.<br />
Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise
qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30
décembre 1985.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162657
###### Section IX : Dispositions diverses
- [Article 1137](article_1137.md)
- [1° : Achats en vue de la revente](1)
- [2° : Actes de dépôt](2)
- [3° : Actes de l'état civil](3)
@ -20,6 +19,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162657
- [11° : Publicité foncière. Réforme. Dispositions transitoires](11)
- [12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété](12)
- [13° : Warrants](13)
- [14° : Indivisions successorales en Corse. Régime temporaire](14)
- [15° : Privatisations](15)
- [16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement](16)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-14
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305897
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1137AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305897.xml
---
###### Article 1137
Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus
non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique
signé avant le 1er janvier 2003, sont exonérées de toute perception au profit du
Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser
les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai
une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de
l'article L. 101 du code forestier.<br />
Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative
ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de
boisement, l'acquéreur est délié de son engagement.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179723
- [A : Partages](a)
- [B : Licitations et cessions de droits successifs](b)
- [C : Corse - Régime temporaire](c)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191745
---
###### C : Corse - Régime temporaire
- [Article 750 bis A](article_750_bis_a.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305348
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0750ACXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305348.xml
---
###### Article 750 bis A
Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires
répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er
janvier 1986 et le 31 décembre 2000 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de
la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à
condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre
du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

View file

@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199107
- [Article 788](article_788.md)
- [Article 789](article_789.md)
- [Article 789 A](article_789_a.md)
- [Article 789 B](article_789_b.md)

View file

@ -1,76 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305444
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0789ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305444.xml
---
###### Article 789 A
Sont exonérées de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de
leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions
suivantes sont réunies :<br />
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un
engagement collectif de conservation d'une durée minimale de huit ans en cours
au jour du décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants cause à
titre gratuit, avec d'autres associés ;<br />
b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des
droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société
s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au
moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.<br />
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement
collectif de conservation.<br />
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à
compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.<br />
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des
titres détenus par une société possédant directement une participation dans la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation visé au a et auquel elle a souscrit.<br />
La valeur des titres de cette société qui sont transmis par décès bénéficie de
l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui
correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de
conservation ;<br />
c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la
déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de
conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de huit ans à
compter de la date d'expiration du délai visé au a.<br />
En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé
conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de
l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des
titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui
souscrit conjointement ;<br />
d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou
légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts
ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les
cinq années qui suivent la date de la transmission par décès, son activité
professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux
articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O
bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou
sur option ;<br />
e. La déclaration de succession doit être appuyée d'une attestation de la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies
jusqu'au jour du décès.<br />
A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de
conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois
qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les
conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés.

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305446
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0789ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305446.xml
---
###### Article 789 B
Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de
leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels
affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions
suivantes sont réunies :<br />
a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de
trois ans par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;<br />
b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la
déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de
conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant
une durée de huit ans à compter de la date du décès.<br />
En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé
conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de
l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de
l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique
à celui souscrit conjointement ;<br />
c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit
effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par
décès l'exploitation de l'entreprise individuelle.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
###### II : Exonérations et régimes particuliers.
- [Article 208](article_208.md)
- [Article 208 A](article_208_a.md)
- [Article 208 B](article_208_b.md)
- [Article 208 ter](article_208_ter.md)

View file

@ -1,161 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308540
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308540.xml
---
###### Article 208
Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article
208 A :<br />
1° (Abrogé)<br />
1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans
les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre
1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur
portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou
parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de
bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si
leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé
avant ce délai ;<br />
1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n°
88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée pour les bénéfices réalisés dans le cadre
de leur objet légal ;<br />
1° ter - Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant
conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes
qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des
produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la
vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;<br />
1° quater (Abrogé)<br />
1° quinquies (Abrogé)<br />
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles
réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce
portefeuille ;<br />
3° et 3° bis (Abrogés) ;<br />
3° ter Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n°
63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de
la location de leurs immeubles ;<br />
3° quater Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à
porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie
visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux
opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et
l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de
crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que
pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces
opérations.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sociétés immobilières
pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le
1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur
bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues
avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité
industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et
vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la
cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.<br />
Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de
la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier
1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité
industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l'impôt sur les
sociétés à concurrence de :<br />
- 20 p. 100 de son montant pour l'exercice clos en 1991 ;<br />
- 40 p. 100 pour l'exercice clos en 1992 ;<br />
- 60 p. 100 pour l'exercice clos en 1993 ;<br />
- 80 p. 100 pour l'exercice clos en 1994 ;<br />
- 100 p. 100 pour les exercices clos en 1995 et ultérieurement.<br />
Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement
exonérées en application des alinéas précédents sont obligatoirement distribués
à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant la fin de
l'exercice qui suit celui de leur réalisation.<br />
Les dispositions du d du 6 de l'article 145, du 3° de l'article 158 quater, du
3° de l'article 209 ter et du 3° du 3 de l'article 223 sexies sont applicables
aux dividendes prélevés sur ces bénéfices.<br />
Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l'intermédiaire de
filiales, dans des immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur les
sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au montant
total des bénéfices, des réserves et du capital. Toutefois, elles sont exonérées
lorsqu'elles proviennent de fonds d'emprunt.<br />
3° quinquies Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui
ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n°
69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats
de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 et
pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations, ainsi
que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant
que société immobilière pour le commerce et l'industrie.<br />
Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas
pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n°
69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats
de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993, si
elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la
branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n°
69-1160 du 24 décembre 1969.<br />
Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie
mentionnée au deuxième alinéa par la société apporteuse sont exonérés d'impôt
sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993. Ils sont retenus pour le calcul de
cet impôt à concurrence de :<br />
25 p. 100 de leur montant en 1994 ;<br />
50 p. 100 de leur montant en 1995 ;<br />
75 p. 100 de leur montant en 1996 ;<br />
100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement.<br />
L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les
dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société
immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société
apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement.<br />
3° sexies (supprimé)<br />
3° septies Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions
prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les
produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ;<br />
3° octies Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le
cadre de leur objet légal ;<br />
4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues
d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec
l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé
par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux
qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service
d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de
tiers ;<br />
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code
rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des
conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.<br />
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les
conditions prévues à l'article 206 5 ;<br />
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente
de terrains leur appartenant.

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
###### Section III : Détermination du bénéfice imposable
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 209-0 A](article_209-0_a.md)
- [Article 209 B](article_209_b.md)
- [Article 209 bis](article_209_bis.md)
- [Article 209 ter](article_209_ter.md)

View file

@ -1,143 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303441
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303441.xml
---
###### Article 209-0 A
1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui
détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de
chaque exercice, à leur valeur liquidative.<br />
L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice
constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de
l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est
calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.<br />
Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou
un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou
indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de
cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au
premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la
gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas,
l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions
détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata
des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne
ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions,
parts ou droits.<br />
Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas
applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant
majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de
capitalisation.<br />
Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas
applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne
qui remplissent simultanément les conditions suivantes :<br />
a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100
au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats
coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la
Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La
proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre
civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant
est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de
l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres
qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport
;<br />
b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion
mentionnée au a sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir
fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués
directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur
cession.<br />
((Les entreprises régies par le code des assurances qui détiennent, à la clôture
du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions
sans atteindre le seuil de 90 % sont dispensées de constater l'écart mentionné
au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de
respecter ce seuil au plus tard le 30 septembre 1998. L'entreprise joint une
copie de l'engagement à la déclaration de résultat de l'exercice. Si cet
engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat
imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application
du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent
une déclaration rectificative avant le 1er décembre 1998)) (M).<br />
Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les
conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B, les entreprises
peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition
de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de
leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet
écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de
l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est
calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième
alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant
celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois
du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de
l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe
sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe
n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.<br />
2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est
déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé
du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les
résultats imposables.<br />
Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou
droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les
actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la
provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39,
est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui
excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°.<br />
3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1°
obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est
indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à
partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même
nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour
la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet
état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.<br />
4° Les dispositions du présent article sous réserve du 5°, s'appliquent pour la
détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er
novembre 1992.<br />
Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la
valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes :
1er juillet 1992, date d'acquisition ou date d'ouverture de l'exercice.
Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre :<br />
d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est
postérieure, et le 1er juillet 1992 ;<br />
d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice ;<br />
Le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive
des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition.<br />
5° Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les
dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats
imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1997.<br />
Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la
valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates
suivantes : 1er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de
l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une
part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure,
et le 1er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1er juillet 1997 et la date de
clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté
depuis le plus tardif des événements suivants :<br />
l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions.<br />
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303517
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AKXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303517.xml
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303518
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AKXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303518.xml
---
###### Article 217 undecies
@ -16,26 +16,30 @@ diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention
publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou
l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie,
de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de
l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de
l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours
duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant
reporté dans les conditions prévues au I de l'article 156. Elle s'applique
également aux investissements réalisés par une société soumise au régime
d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés
ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou
le groupement.<br />
de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de
croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture,
du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La
déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel
l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté
dans les conditions prévues au I de l'article 209. Elle s'applique également aux
investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à
l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C.
Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une
proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.<br />
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions
prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies.<br />
prévues au II du présent article et aux articles 199 undecies ou 199 undecies
A.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles
et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et
cinématographiques.<br />
réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans
l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa et dans celui de
la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi
qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à
l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
constituent des éléments de l'actif immobilisé.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation
d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
@ -85,13 +89,42 @@ des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la
proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà
réintégrées en application des dispositions du sixième alinéa.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si
les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou
pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;<br />
2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;<br />
3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier
alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;<br />
4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France
métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;<br />
5° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au
titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la
location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce
bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise
locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de
cession du bien à l'exploitant.<br />
Si l'une des conditions énumérées aux treizième à dix-huitième alinéas cesse
d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de
l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se
réalise.<br />
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur
revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital
des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des
sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans
les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs
d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des
énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des
d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à
l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services
informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des
transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la
souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des
activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans
@ -112,9 +145,12 @@ mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à cour
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements
productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles
et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et
cinématographiques.<br />
productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans
l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa et dans celui de
la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi
qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à
l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
constituent des éléments de l'actif immobilisé.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des
@ -140,14 +176,9 @@ réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associ
directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des
cinq années précédant l'acquisition ;<br />
b) les souscriptions doivent être affectées à des investissements productifs
dans les conditions prévues au II. Ces investissements sont conservés selon les
modalités prévues au même paragraphe ; à défaut les sanctions y afférentes sont
applicables ;<br />
b) (abrogé)<br />
c) la société en difficulté atteste qu'elle n'a pas déjà bénéficié de la
déduction prévue au I ni ouvert droit aux régimes mentionnés au II et à
l'article 199 undecies ;<br />
c) (abrogé)<br />
d)- l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les
conditions prévues au III.<br />
@ -156,8 +187,8 @@ II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscripti
au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées
exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les
départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la
location de tels logements dans les conditions mentionnées au ((cinquième
alinéa)) (M) du I du présent article.<br />
location de tels logements dans les conditions mentionnées au cinquième alinéa
du I du présent article.<br />
Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à
l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même
@ -177,35 +208,39 @@ même I.<br />
III. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés
dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi que les
investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation
touristique ou para-hôtelière, les investissements nécessaires à l'exploitation
d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et
les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au
troisième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du
budget. Il en est de même des investissements mentionnés au I réalisés à compter
du 1er janvier 1998 dans le secteur de la pêche maritime.<br />
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services
informatiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels
ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou la rénovation
d'hôtel les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de
service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions
au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II
doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. Il en est de même
des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1998 dans
le secteur de la pêche maritime.<br />
L'agrément est accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des
départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt
économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il favorise le
maintien ou la création d'emplois dans ce département, s'il s'intègre dans la
politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la
protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à
défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de
la réception de la demande d'agrément.<br />
économique pour le département dans lequel il est réalisé, si l'un de ses buts
principaux est la création ou le maintien d'emplois dans ce département, s'il
s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et
s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. La demande
d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi.
L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans
un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.<br />
Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède
pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la
procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui
exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans,
dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce
cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des
pas 1 000 000 F par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure
d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son
activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un
des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas,
l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des
investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la
déduction fiscale est pratiquée.<br />
III bis. (Abrogé).<br />
III ter. (transféré).<br />
III quater. (abrogé).<br />
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
@ -234,20 +269,34 @@ apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions de
articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.<br />
((IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le
IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le
calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant
de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui
sont acquis pendant la durée normale d'utilisation de ces mêmes
investissements.<br />
sont acquis pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée
normale d'utilisation si elle est inférieure.<br />
Si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation, l'un de ces
Si, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent l'un de ces
investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage
résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable
de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal
au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième
alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article
1727 A)) (M).<br />
1727 A.<br />
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant
ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux
dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à
courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à
défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette
occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la
transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au
cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et
la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut
d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise
apporteuse.<br />
V. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements
réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à
@ -265,7 +314,8 @@ d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;<br />
moins de leur prix.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements
neufs réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2002.<br />
neufs et travaux de rénovation d'hôtel réalisés ou aux souscriptions versées
jusqu'au 31 décembre 2006.<br />
Un décret en conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de
leur application.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179988
---
###### 1° : Report en arrière
- [Article 220 quinquies](article_220_quinquies.md)

View file

@ -1,94 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308725
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AFXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308725.xml
---
###### Article 220 quinquies
I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de
l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du
1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur
option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de
l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier
exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction
non distribuée de ces bénéfices (1) et à l'exclusion des bénéfices exonérés en
application des articles 44 bis, 44 septies et 207 à 208 sexies ((ou qui ont
bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219)) (M) ou
qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220
quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de
crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en
application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.<br />
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être
reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a
été constaté.<br />
L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa
fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit
imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les
sociétés applicable à l'exercice déficitaire égale au produit du déficit imputé
dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les
sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance,
qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au
renforcement des fonds propres (2).<br />
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture
de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée.
Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur
les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce
cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été
utilisée dans ces conditions.<br />
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par
la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
((modifiée)) (M'), ou dans des conditions fixées par décret (3).<br />
II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours
duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion
de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation
des biens ou la liquidation judiciaire (4) de la société.<br />
En cas de fusion ou opération assimilée, intervenant au cours des cinq années
suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a
été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société
apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut
être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et limites
dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés agréées
visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies (5).<br />
(1) Pour l'imputation des déficits constatés au titre des exercices clos à
compter du 31 décembre 1989.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.<br />
Les conditions d'application ainsi que les obligations déclaratives qui en
découlent sont fixées par décret.<br />
Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1996.<br />
(2) Pour les exercices clos jusqu'au 30 décembre 1989, l'excédent d'impôt sur
les sociétés résultant de l'application du 1er alinéa faisait naître au profit
de l'entreprise une créance d'un égal montant.<br />
(3) Annexe III, art. 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC.<br />
(M') Modification de la loi 96-597.<br />
(4) Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 1986.<br />
(5) Annexe III, art. 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC et pour le droit de contrôle
de la créance par l'administration, voir livre des procédures fiscales, art. L.
171 A.

View file

@ -19,4 +19,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)
- [3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais](3)
- [1° : Report en arrière](1)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308689
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308689.xml
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308690
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308690.xml
---
###### Article 219
@ -37,8 +37,8 @@ s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au
cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts
ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des
parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui
remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B
ou à l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux
articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par
l'entreprise depuis au moins cinq ans.<br />
@ -52,10 +52,12 @@ Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de
participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan
comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre
publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi
que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou
titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à
une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur
qualification comptable.<br />
que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix
de revient est au moins égal à 150 millions de francs, qui remplissent les
conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du
capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en
comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale
d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.<br />
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus
ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être
@ -141,7 +143,28 @@ les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite d
gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus
et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;<br />
b. (périmé).<br />
b. Par exception aux deuxième et quatrième alinéas, pour les redevables ayant
réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs au cours de
l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le
taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 250
000 F de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices
ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les résultats relevant du
régime des plus values à long terme sont imposés au taux prévu au a et ne sont
pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 250 000 F.<br />
Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre
d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune
des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au
premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour
75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes
conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes
physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause
et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
c. (abrogé).<br />
@ -156,7 +179,14 @@ hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à le
capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction
doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat
fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000
F.<br />
F. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série
de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le
dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur
option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas,
le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables
comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au
présent alinéa et 250 000 F, lorsque les conditions prévues au b sont réunis.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont
remplies :<br />
@ -209,7 +239,10 @@ Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de
l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du
premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou
d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du
quatrième alinéa du présent f sont applicables.<br />
quatrième alinéa du présent f sont applicables. Lorsque les incorporations de
capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er
janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la
clôture du second exercice ouvert à compter de cette date.<br />
Les conditions d'application du f ainsi que les obligations déclaratives qui en
découlent sont fixées par décret.<br />

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162533
###### Section VI : Etablissement de l'impôt
- [Article 221](article_221.md)
- [Article 221 bis](article_221_bis.md)

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303597
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0221ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303597.xml
---
###### Article 221 bis
En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou
un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur
les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les
plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une
imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit
apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et
plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la
société ou à l'organisme concerné.<br />
Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie
des éléments de l'actif immobilisé existant à la date de la transformation, dans
la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés,
sont imposables dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies, 39
terdecies 1, 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les
recettes de cette société n'excèdent pas le double de la limite du forfait
((prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102
ter, appréciée toutes taxes comprises)) (M). En ce cas, les dispositions de
l'article 151 septies ne sont pas applicables.<br />
(M) Modification.

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
##### Chapitre III : Taxes diverses
- [Article 234 septies](article_234_septies.md)
- [Section 0I : Précompte.](section_0i)
- [Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés](section_0ii)
- [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i)
- [Section II : Taxe sur les salaires](section_ii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163071
---
###### Section 0I : Précompte.
- [Article 223 sexies](article_223_sexies.md)

View file

@ -1,87 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308782
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BBXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308782.xml
---
###### Article 223 sexies
1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque
les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison
desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal
prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue
d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions
prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des
distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels
qu'en soient les bénéficiaires.<br />
Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les
résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure
au 1er janvier 1965.<br />
Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en
compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies.<br />
Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des
plus-values à long terme, le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la
différence entre :<br />
a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de
l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée
augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la
plus-value à long terme ;<br />
b. Le montant de ce dernier impôt.<br />
2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise
notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être
imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (1).<br />
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits
distribués :<br />
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières
de gestion ;<br />
2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à
l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;<br />
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au
cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices
exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;<br />
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications
lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier
et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont
distribués en application du quatrième alinéa du même article ;<br />
5° (supprimé)<br />
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de
produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article
208.<br />
7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de
l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à
prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions
proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208
quinquies.<br />
8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de
l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la
gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins
de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le
siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux
articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de
leur bénéfice comptable hors plus-values.<br />
Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la
distribution qui provient des dividendes de ces participations (2).<br />
(1) Annexe III, art. 46 quater-0 C à 46 quater-0 F et 381 T.<br />
(2) Annexe III, art. 46 quater-0 FA.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162539
###### Section II : Taxe sur les salaires
- [Article 231](article_231.md)
- [Article 231 bis C](article_231_bis_c.md)
- [Article 231 bis D](article_231_bis_d.md)
- [Article 231 bis DA](article_231_bis_da.md)

View file

@ -1,98 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308875
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308875.xml
---
###### Article 231
1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments,
y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les
salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou
organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des
services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale
dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les
collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des
caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et
émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou
ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de
l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de
la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des
rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces
rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le
chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et
le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à
la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son
montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du
rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux
correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de
la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de
la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du
total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de
la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur
ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une
interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la
taxe sur les salaires.<br />
Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe
sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les
conditions de la concurrence.<br />
1 bis. (Abrogé).<br />
1 ter. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais
versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que
soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.<br />
2. (Abrogé).<br />
2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50
% pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la
fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites
sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs
supérieure (1) (1').<br />
Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités
et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et
organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.<br />
3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (2).
Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe
sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui
relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles
qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon
lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.<br />
b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (3),
fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.<br />
4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget
général.<br />
5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département
de la Guyane.<br />
6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968,
qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les
rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune
modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que
ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les
salaires.<br />
(1) Pour les rémunérations versées en 1995, les limites des tranches du barème
sont portées à 39.300 F et 78.550 F.<br />
(2) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.<br />
(3) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308898
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308898.xml
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006308899
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AGXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308899.xml
---
###### Article 231 bis E

View file

@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191645
- [Article 238 bis HF](article_238_bis_hf.md)
- [Article 238 bis HG](article_238_bis_hg.md)
- [Article 238 bis HH](article_238_bis_hh.md)
- [Article 238 bis HI](article_238_bis_hi.md)
- [Article 238 bis HJ](article_238_bis_hj.md)
- [Article 238 bis HK](article_238_bis_hk.md)
- [Article 238 bis HL](article_238_bis_hl.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303996
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXJB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303996.xml
---
###### Article 238 bis HI
Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime
prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er ((modifié)) (M)
de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.<br />
(M) Modification.

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191646
- [Article 238 bis HO](article_238_bis_ho.md)
- [Article 238 bis HP](article_238_bis_hp.md)
- [Article 238 bis HQ](article_238_bis_hq.md)
- [Article 238 bis HR](article_238_bis_hr.md)
- [Article 238 bis HS](article_238_bis_hs.md)
- [Article 238 bis HT](article_238_bis_ht.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304016
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXRA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304016.xml
---
###### Article 238 bis HQ
Les sociétés définies à l'article 238 bis HO ne peuvent bénéficier du régime
prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er modifié de la
loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191651
---
###### 4° : Dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire
- [Article 239 sexies D](article_239_sexies_d.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304128
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AOXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304128.xml
---
###### Article 239 sexies D
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de
l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des 1, 2 et 3 du
deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute
réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles pris en location par un
contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996
et le 31 décembre 2000, pour la location, par un contrat de crédit-bail,
d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les
territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du
premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine
définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466
A.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179621
- [1° : Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie](1)
- [2° : Opérations de crédit-bail auprès de bailleurs autres que des SICOMI](2)
- [3° : Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail](3)
- [4° : Dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire](4)

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