2999-01-01 CITATION source Code général des impôts, annexe III - article 2 quindecies B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-12-21 au 2009-07-11
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000031776577
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Article 199 novovicies
-
- I. ― A. ― Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B,
- qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement
- neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur
- le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation
- principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six
- ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la
- déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son
- acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement
- considéré. La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque
- l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
- sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition
- que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
- l'expiration de l'engagement de location mentionné au premier alinéa.
- B. ― La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :
- 1° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un
- dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31
- décembre 2016 ;
- 2° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31
- décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la
- production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
- l'article 257 ;
- 3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à
- l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
- rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
- 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre
- 2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation, définis
- par décret, permettant au logement d'acquérir des performances techniques
- voisines de celles d'un logement neuf ;
- 4° Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable
- acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a
- fait l'objet de travaux de transformation en logement.
- C. ― L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent
- la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition, dans le cas d'un
- logement acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du
- permis de construire, dans le cas d'un logement que le contribuable fait
- construire.
- Pour les logements qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du
- B après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit
- intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de
- l'acquisition du local ou du logement concerné.
- Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2°,
- 3° et 4° avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt
- s'applique aux logements qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre
- que ce soit depuis l'achèvement des travaux.
- D. ― La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du
- contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d'une société non
- soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement
- immobilier, avec l'un des associés ou un membre du foyer fiscal de l'un des
- associés.
- La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne
- en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que
- l'une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice
- de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune
- prestation hôtelière ou para-hôtelière.
- La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de
- propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise
- à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement
- immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
- Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre
- des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du
- patrimoine ”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux
- logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code
- de la construction et de l'habitation.
- E. ― Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m
- du 1° du I de l'article 31, de l'une des réductions d'impôt prévues aux
- articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction
- d'impôt prévue au présent article.
- F. ― Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt
- prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la
- détermination des revenus fonciers.
- II. ― La réduction d'impôt s'applique aux logements pour lesquels le
- contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique
- globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
- III. ― L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les
- douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son
- acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et
- les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne
- doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la
- localisation du logement et de son type.
- Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans
- des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans la
- région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement
- mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation,
- afin d'être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
- IV. ― La réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans
- des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du
- logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre
- important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés
- d'accès au logement sur le parc locatif existant.
- Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre
- l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier
- alinéa, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes
- caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait
- l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du
- représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de
- l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la
- construction et de l'habitation.
- Toutefois, pour les logements que le contribuable acquiert jusqu'au 30 juin
- 2013 ou fait construire et qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de
- construire jusqu'à cette date, la réduction d'impôt s'applique également aux
- logements situés dans l'ensemble des communes classées dans les zones
- géographiques mentionnées au deuxième alinéa.
- V. ― A. ― La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus
- deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface
- habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par
- contribuable et pour une même année d'imposition.
- Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre des 2° à 4° du B du I, le
- prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s'entend du prix
- d'acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.
- B. ― Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire
- bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de
- revient correspondant à ses droits dans l'indivision.
- Lorsque les logements sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt
- sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, le
- contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part
- du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.
- VI.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
- 1° 12 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une
- durée de six ans ;
- 2° 18 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une
- durée de neuf ans.
- VII. ― La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de
- location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année
- d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et
- imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au
- titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou
- d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
- VII bis.-A.-A l'issue de la période couverte par l'engagement de location
- mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les
- conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la
- réduction d'impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son
- engagement initial pour au plus :
- 1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l'engagement de
- location mentionné au I était d'une durée de six ans. Dans ce cas, la
- réduction d'impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au
- A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période
- triennale ;
- 2° Trois années supplémentaires, si l'engagement de location mentionné au I
- était d'une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 3
- % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période
- triennale.
- B.-Pour l'application du A du présent VII bis, la réduction d'impôt est
- imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt
- dû au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de location a été
- prorogé et des deux années suivantes.
- VIII. ― A. ― La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à
- l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par le paragraphe
- 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II
- du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en
- application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur
- le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
- B. ― La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit
- de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
- souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel
- les conditions d'application du présent article sont réunies. Le produit de la
- souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois
- qui suivent la clôture de celle-ci.
- C. ― La société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les
- conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la
- totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par
- la société.
- D. ― La réduction d'impôt est calculée sur 100 % du montant de la souscription
- retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année
- d'imposition.
- E.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
- 1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant
- l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
- 2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant
- l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.
- F. ― La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de
- location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la
- souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur
- l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un
- sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces
- années.
- IX. ― (Abrogé).
- X. ― Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent
- article au titre, d'une part, de l'acquisition ou de la construction de
- logements et, d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder
- globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.
- XI. ― A. ― La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de
- l'année au cours de laquelle intervient :
- 1° La rupture de l'un des engagements mentionnés au I, au VII bis ou au VIII
- ;
- 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts.
- Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de
- ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des
- membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant
- attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les
- engagements prévus au I, au VII bis et, le cas échéant, au VIII, dans les
- mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à
- courir à la date du décès.
- B. ― Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au
- classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
- L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
- contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.
- XII. ― Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des
- logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
- Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
- Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
- ou à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du
- VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction
- d'impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des
- adaptations suivantes :
- 1° Le II n'est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy,
- Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
- française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par
- décret et à compter de l'entrée en vigueur de ce décret ;
- 2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III
- peuvent être adaptés par décret ;
- 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d'impôt est
- fixé à :
- a) 23 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une
- durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des
- logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de
- six ans ;
- b) 29 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une
- durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des
- logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de
- neuf ans.
-
+I. – A. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui
+acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, un logement neuf
+ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le
+revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation
+principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six
+ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration
+des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle
+est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.
+
+La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble
+est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre
+qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de
+parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de
+l'engagement de location mentionné au premier alinéa.
+
+B. – La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :
+
+1° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un
+dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31
+décembre 2017 ;
+
+2° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31
+décembre 2017 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la
+production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
+l'article 257 ;
+
+3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à
+l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
+rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
+1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre
+2017 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation, définis par
+décret, permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines
+de celles d'un logement neuf ;
+
+4° Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable
+acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 et qui fait ou qui a
+fait l'objet de travaux de transformation en logement.
+
+C. – L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent
+la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition, dans le cas d'un
+logement acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du
+permis de construire, dans le cas d'un logement que le contribuable fait
+construire.
+
+Pour les logements qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B
+après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit
+intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de
+l'acquisition du local ou du logement concerné.
+
+Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2°, 3°
+et 4° avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt s'applique
+aux logements qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit
+depuis l'achèvement des travaux.
+
+D. – La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du
+contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise
+à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier,
+avec l'un des associés ou un membre du foyer fiscal de l'un des associés.
+
+La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en
+sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une
+de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la
+réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune
+prestation hôtelière ou para-hôtelière.
+
+La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de
+propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à
+l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier,
+dont le droit de propriété des parts est démembré.
+
+Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre
+des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du
+patrimoine ", mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux
+logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de
+la construction et de l'habitation.
+
+E. – Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m
+du 1° du I de l'article 31, de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles
+199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction d'impôt
+prévue au présent article.
+
+F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt
+prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la
+détermination des revenus fonciers.
+
+II. – La réduction d'impôt s'applique aux logements pour lesquels le
+contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale
+fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
+
+III. – L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze
+mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si
+elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du
+locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
+plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son
+type.
+
+Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans
+des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans la région
+après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à
+l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être
+adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
+
+IV. – La réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans
+des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du
+logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre
+important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés
+d'accès au logement sur le parc locatif existant.
+
+Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre
+et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la
+réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes
+caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait
+l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant
+de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de
+l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de
+l'habitation.
+
+Toutefois, pour les logements que le contribuable acquiert jusqu'au 30 juin 2013
+ou fait construire et qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de
+construire jusqu'à cette date, la réduction d'impôt s'applique également aux
+logements situés dans l'ensemble des communes classées dans les zones
+géographiques mentionnées au deuxième alinéa.
+
+Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux premier et
+deuxième alinéas, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des
+communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif liés à
+une dynamique démographique ou économique particulière, qui ont fait l'objet,
+dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant de l'Etat
+dans la région après avis conforme du comité régional de l'habitat et de
+l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de
+l'habitation. (1)
+
+V. – A. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus
+deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface
+habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par
+contribuable et pour une même année d'imposition.
+
+Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre des 2° à 4° du B du I, le prix
+de revient mentionné au premier alinéa du présent A s'entend du prix
+d'acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.
+
+B. – Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie
+de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient
+correspondant à ses droits dans l'indivision.
+
+Lorsque les logements sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur
+les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, le
+contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part
+du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.
+
+VI. – Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
+
+1° 12 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée
+de six ans ;
+
+2° 18 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une
+durée de neuf ans.
+
+VII. – La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de
+location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année
+d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et
+imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au
+titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un
+neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
+
+VII bis. – A. – A l'issue de la période couverte par l'engagement de location
+mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les
+conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la
+réduction d'impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son
+engagement initial pour au plus :
+
+1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l'engagement de
+location mentionné au I était d'une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction
+d'impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V,
+pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale
+;
+
+2° Trois années supplémentaires, si l'engagement de location mentionné au I
+était d'une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 3 %
+du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période
+triennale.
+
+B. – Pour l'application du A du présent VII bis, la réduction d'impôt est
+imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt
+dû au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de location a été
+prorogé et des deux années suivantes.
+
+VIII. – A. – La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à
+l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par le paragraphe 4
+de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
+code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de
+l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la
+catégorie des revenus fonciers.
+
+B. – La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de
+propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
+souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les
+conditions d'application du présent article sont réunies. Le produit de la
+souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui
+suivent la clôture de celle-ci.
+
+C. – La société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les
+conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la
+totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par
+la société.
+
+D. – La réduction d'impôt est calculée sur 100 % du montant de la souscription
+retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année
+d'imposition.
+
+E. – Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
+
+1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant
+l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
+
+2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant
+l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.
+
+F. – La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de
+location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la
+souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur
+l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un
+sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces
+années.
+
+IX. – (Abrogé).
+
+X. – Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article
+au titre, d'une part, de l'acquisition ou de la construction de logements et,
+d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 €
+par contribuable et pour une même année d'imposition.
+
+XI. – A. – La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de
+l'année au cours de laquelle intervient :
+
+1° La rupture de l'un des engagements mentionnés au I, au VII bis ou au VIII
+;
+
+2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts.
+Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce
+droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des
+membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant
+attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les
+engagements prévus au I, au VII bis et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes
+conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la
+date du décès.
+
+B. – Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au
+classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
+L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
+contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.
+
+XII. – Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements
+situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à
+Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
+Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou
+à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du VIII
+pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt
+prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des
+adaptations suivantes :
+
+1° Le II n'est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy,
+Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
+française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par
+décret et à compter de l'entrée en vigueur de ce décret ;
+
+2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent
+être adaptés par décret ;
+
+3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d'impôt est
+fixé à :
+
+a) 23 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée
+de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements
+faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
+
+b) 29 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une
+durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements
+faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.
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