diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md index 90f7ebee39..9688380c79 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-08-22 -Date de fin: 2007-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000006307852 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXA5 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307852.xml +Date de début: 2007-12-28 +Date de fin: 2008-04-03 +Identifiant: LEGIARTI000017923941 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/39/LEGIARTI000017923941.xml --- ###### Article 81 @@ -49,10 +48,10 @@ contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rur militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;
-b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la -loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en -faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 -de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des +b.L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi +de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur +respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la +loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;
@@ -125,7 +124,7 @@ du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
-b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de +b.L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du code du service national ;
@@ -194,12 +193,12 @@ du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;
des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-5 du code du tourisme ;
-19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par -l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les -déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur -résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1er de la -loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au -financement des transports publics urbains et des chèques-transport ;
+19° ter a.L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur +du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements +effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence +habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1er de la loi n° +82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement +des transports publics urbains et des chèques-transport ;
b. La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 précitée, dans la limite de 50 % @@ -270,6 +269,13 @@ professionnalisation des armées ;
dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ;
+31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son +employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur +utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de +communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la +limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année +de 2 000 ;
+ 32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_200_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_200_a.md index 876e273fcd..a9048b41c4 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_200_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_200_a.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-08-22 -Date de fin: 2007-12-28 -Identifiant: LEGIARTI000006308433 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAO -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308433.xml +Date de début: 2007-12-28 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000017924201 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/42/LEGIARTI000017924201.xml --- ###### Article 200 A @@ -13,12 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308433.xml 1. (Abrogé).
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont -imposés au taux forfaitaire de 16 %.
+imposés au taux forfaitaire de 18 % (1).
3. et 4. (Abrogés).
5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions -définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le +définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22, 5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.
6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant @@ -35,9 +34,9 @@ quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C.
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
-Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis -revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en -location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins +Ces taux sont réduits respectivement à 18 % (1) et 30 % lorsque les titres +acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés +en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C.
@@ -46,7 +45,7 @@ fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à réglementation en vigueur ou l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au troisième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent -à être applicables aux actions reçues en échange (1).
+à être applicables aux actions reçues en échange (2).
Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de @@ -62,7 +61,7 @@ La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de -l'avantage mentionné au premier alinéa (1).
+l'avantage mentionné au premier alinéa (2).
7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane