diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-08-22
-Date de fin: 2007-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000006307852
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXA5
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307852.xml
+Date de début: 2007-12-28
+Date de fin: 2008-04-03
+Identifiant: LEGIARTI000017923941
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/39/LEGIARTI000017923941.xml
---
###### Article 81
@@ -49,10 +48,10 @@ contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rur
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;
-b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la
-loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en
-faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2
-de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
+b.L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi
+de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur
+respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la
+loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;
@@ -125,7 +124,7 @@ du code du service national, au personnel accomplissant le service national
actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
;
-b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
+b.L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du
code du service national ;
@@ -194,12 +193,12 @@ du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;
des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues aux articles L. 411-4
et L. 411-5 du code du tourisme ;
-19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par
-l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les
-déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur
-résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1er de la
-loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au
-financement des transports publics urbains et des chèques-transport ;
+19° ter a.L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur
+du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements
+effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence
+habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1er de la loi n°
+82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement
+des transports publics urbains et des chèques-transport ;
b. La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à
l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 précitée, dans la limite de 50 %
@@ -270,6 +269,13 @@ professionnalisation des armées ;
dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de
la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ;
+31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son
+employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur
+utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de
+communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la
+limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année
+de 2 000 ;
+
32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998)
;
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_200_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_200_a.md
index 876e273fcd..a9048b41c4 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_200_a.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_200_a.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-08-22
-Date de fin: 2007-12-28
-Identifiant: LEGIARTI000006308433
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAO
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308433.xml
+Date de début: 2007-12-28
+Date de fin: 2011-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000017924201
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/42/LEGIARTI000017924201.xml
---
###### Article 200 A
@@ -13,12 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308433.xml
1. (Abrogé).
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont
-imposés au taux forfaitaire de 16 %.
+imposés au taux forfaitaire de 18 % (1).
3. et 4. (Abrogés).
5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions
-définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le
+définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22, 5 % si le
retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.
6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant
@@ -35,9 +34,9 @@ quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C.
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est
réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
-Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis
-revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en
-location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins
+Ces taux sont réduits respectivement à 18 % (1) et 30 % lorsque les titres
+acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés
+en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins
égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I
de l'article 163 bis C.
@@ -46,7 +45,7 @@ fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à
réglementation en vigueur ou l'apport à une société créée dans les conditions
prévues à l'article 220 nonies, ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits
prévus au troisième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent
-à être applicables aux actions reçues en échange (1).
+à être applicables aux actions reçues en échange (2).
Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date
de la levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de
@@ -62,7 +61,7 @@ La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la
valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions
prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à
leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de
-l'avantage mentionné au premier alinéa (1).
+l'avantage mentionné au premier alinéa (2).
7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane