LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat

Modification du code général des impôts, du code du travail, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code du commerce.
Modification de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 131.
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130.
Modification de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 74.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000278649
NOR: ECEX0755909L
Ancien identifiant: 1LS0071223
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/86/JORFTEXT000000278649.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006307852
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXA5
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307852.xml
Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000017923941
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###### Article 81
@ -49,10 +48,10 @@ contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rur
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;<br />
b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la
loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en
faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2
de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
b.L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi
de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur
respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la
loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;<br />
@ -125,7 +124,7 @@ du code du service national, au personnel accomplissant le service national
actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
;<br />
b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
b.L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du
code du service national ;<br />
@ -194,12 +193,12 @@ du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;<br />
des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues aux articles L. 411-4
et L. 411-5 du code du tourisme ;<br />
19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par
l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les
déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1er de la
loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au
financement des transports publics urbains et des chèques-transport ;<br />
19° ter a.L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur
du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements
effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence
habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1er de la loi n°
82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement
des transports publics urbains et des chèques-transport ;<br />
b. La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à
l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 précitée, dans la limite de 50 %
@ -270,6 +269,13 @@ professionnalisation des armées ;<br />
dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de
la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ;<br />
31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son
employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur
utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de
communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la
limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année
de 2 000 ;<br />
32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998)
;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006308433
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308433.xml
Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017924201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/42/LEGIARTI000017924201.xml
---
###### Article 200 A
@ -13,12 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308433.xml
1. (Abrogé).<br />
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont
imposés au taux forfaitaire de 16 %.<br />
imposés au taux forfaitaire de 18 % (1).<br />
3. et 4. (Abrogés).<br />
5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions
définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le
définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22, 5 % si le
retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.<br />
6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant
@ -35,9 +34,9 @@ quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C.<br />
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est
réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.<br />
Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis
revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en
location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins
Ces taux sont réduits respectivement à 18 % (1) et 30 % lorsque les titres
acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés
en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins
égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I
de l'article 163 bis C.<br />
@ -46,7 +45,7 @@ fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à
réglementation en vigueur ou l'apport à une société créée dans les conditions
prévues à l'article 220 nonies, ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits
prévus au troisième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent
à être applicables aux actions reçues en échange (1).<br />
à être applicables aux actions reçues en échange (2).<br />
Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date
de la levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de
@ -62,7 +61,7 @@ La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la
valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions
prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à
leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de
l'avantage mentionné au premier alinéa (1).<br />
l'avantage mentionné au premier alinéa (2).<br />
7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane