Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, notamment son article 19. Modification du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code du commerce, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code de la mutualité, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du cinéma et de l'image animée, du code du tourisme, du code civil, du code des assurances, du code du travail, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Réforme, en métropole et en outre-mer, du statut d’établissement de crédit en vue de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 du règlement européen CRR (« Capital requirements regulation »), qui transpose en Europe le nouveau cadre prudentiel dit de Bâle III, adopté en décembre 2010 par le Comité de Bâle. Entrée en vigueur le 1er janvier 2014 à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article 34 qui s'applique à compter du 1er octobre 2013. Ratification de la présente ordonnance par l'article 18 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000027617519 NOR: EFIT1309910R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/61/75/JORFTEXT000027617519.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-01
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022178510
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/85/LEGIARTI000022178510.xml
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2014-05-30
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Identifiant: LEGIARTI000027653760
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/37/LEGIARTI000027653760.xml
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###### Article 1723 decies
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@ -26,8 +26,8 @@ par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.<br
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Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 du code de
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l'urbanisme :<br />
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a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants
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de l'achèvement de la construction ;<br />
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a. Les établissements de crédit, sociétés de financement ou sociétés de caution
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mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;<br />
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b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs
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ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à
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@ -27,10 +27,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
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- [Article 211](article_211.md)
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- [Article 211 bis](article_211_bis.md)
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- [Article 211 ter](article_211_ter.md)
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- [Article 212](article_212.md)
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- [Article 212 bis](article_212_bis.md)
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- [Article 213](article_213.md)
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||||
- [Article 214](article_214.md)
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||||
- [Article 216](article_216.md)
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- [Article 216 A](article_216_a.md)
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||||
- [Article 216 bis](article_216_bis.md)
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@ -1,154 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-12-30
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Date de fin: 2014-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000025073947
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/39/LEGIARTI000025073947.xml
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###### Article 212
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I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une
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entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de
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l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux
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prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs,
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||||
d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir
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||||
d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions
|
||||
analogues.<br />
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II.-1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble
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||||
des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39
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et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même
|
||||
exercice les trois limites suivantes :<br />
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a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport
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existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au
|
||||
choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant
|
||||
moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises
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||||
liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de
|
||||
l'exercice,<br />
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||||
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||||
b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts,
|
||||
des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et
|
||||
de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination
|
||||
du prix de cession du bien à l'issue du contrat,<br />
|
||||
|
||||
c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées
|
||||
directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,<br />
|
||||
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||||
la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être
|
||||
déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150
|
||||
000 €.<br />
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||||
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||||
Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être
|
||||
déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée
|
||||
au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des
|
||||
intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de
|
||||
cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect
|
||||
des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture
|
||||
de chacun de ces exercices.<br />
|
||||
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||||
2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison
|
||||
des sommes ayant servi à financer :<br />
|
||||
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||||
1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de
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||||
gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de
|
||||
cette gestion centralisée ;<br />
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||||
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||||
2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1
|
||||
et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.<br />
|
||||
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||||
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les
|
||||
établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et
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||||
financier.<br />
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||||
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||||
Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts
|
||||
servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux
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||||
1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au
|
||||
cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du
|
||||
1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.<br />
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||||
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||||
3. Pour l'application du 1, sont assimilés à des intérêts servis à une
|
||||
entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et
|
||||
admis en déduction en vertu du I du présent article, les intérêts qui rémunèrent
|
||||
des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par
|
||||
une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise
|
||||
dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au
|
||||
débiteur, à proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi
|
||||
garanti. Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes dont le remboursement est
|
||||
garanti directement ou indirectement par une sûreté accordée par une entreprise
|
||||
ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite mentionnée au c du
|
||||
1 applicable à l'entreprise ayant accordé cette sûreté.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des sommes
|
||||
dont le remboursement est garanti est réputée égale au rapport entre, d'une
|
||||
part, un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été
|
||||
constituée sur lui ou, si le bien n'existe pas encore, à sa valeur estimée à
|
||||
cette même date et, d'autre part, le montant initial des sommes laissées ou
|
||||
mises à disposition. Ce rapport est révisé en cas de modification de la
|
||||
convention constituant la sûreté.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du a du 1, les sommes dont le remboursement est garanti dans
|
||||
les conditions définies au premier alinéa sont assimilées, pour leur fraction
|
||||
ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise
|
||||
liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.<br />
|
||||
|
||||
Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa sont assimilés à
|
||||
des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du
|
||||
12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des seizième
|
||||
et dix-septième alinéas de l'article 223 B.<br />
|
||||
|
||||
Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition
|
||||
:<br />
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||||
|
||||
1° A raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de
|
||||
l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou d'une réglementation
|
||||
étrangère équivalente ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le
|
||||
nantissement des titres du débiteur, ou de créances sur ce débiteur, ou des
|
||||
titres d'une société détenant directement ou indirectement le débiteur lorsque
|
||||
le détenteur de ces titres et le débiteur sont membres d'un même groupe
|
||||
mentionné à l'article 223 A ;<br />
|
||||
|
||||
3° A la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la
|
||||
prise de contrôle du débiteur ou en exécution d'une procédure de sauvegarde ou
|
||||
d'un redressement judiciaire, dans la limite du capital remboursé et des
|
||||
intérêts échus à cette occasion ;<br />
|
||||
|
||||
4° A raison d'emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à
|
||||
l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement ;<br />
|
||||
|
||||
5° A raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la
|
||||
construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de
|
||||
ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le
|
||||
ou les associés n'excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits
|
||||
dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient
|
||||
pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui
|
||||
lui est liée au sens du 12 de l'article 39.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la
|
||||
preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur
|
||||
ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au
|
||||
II.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de
|
||||
l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle
|
||||
exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L.
|
||||
233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus
|
||||
indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les
|
||||
pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.<br />
|
||||
|
||||
Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au
|
||||
rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses
|
||||
capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant
|
||||
compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au
|
||||
groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des
|
||||
entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre
|
||||
les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice
|
||||
clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas
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||||
applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
|
||||
portant statut de la coopération.
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@ -1,94 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-05-08
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022329890
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/98/LEGIARTI000022329890.xml
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||||
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||||
###### Article 214
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||||
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||||
1. Sont admis en déduction :<br />
|
||||
|
||||
1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis
|
||||
provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers
|
||||
au prorata de la commande de chacun d'eux ;<br />
|
||||
|
||||
2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part
|
||||
des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions
|
||||
prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant
|
||||
statut des sociétés coopératives ouvrières de production ;<br />
|
||||
|
||||
3° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
4° (Disposition périmée) ;<br />
|
||||
|
||||
5° En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole, les bonis
|
||||
provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à
|
||||
ces derniers au prorata de leurs activités.<br />
|
||||
|
||||
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agricole
|
||||
lorsque les associés visés à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche
|
||||
maritime et les établissements de crédit détiennent directement ou par
|
||||
l'intermédiaire de leurs filiales 80 % ou plus du capital ou des voix et que les
|
||||
associés visés aux 1°,2° et 3° du même article détiennent moins de 50 % du
|
||||
capital ou des voix ;<br />
|
||||
|
||||
6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°,2° et 5° qui
|
||||
dépasse 50 % des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au
|
||||
résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à
|
||||
disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices
|
||||
suivants ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les dispositions des 1° et 2° ne sont pas applicables aux sociétés dont plus
|
||||
de 50 % du capital est détenu par des associés non coopérateurs, définis au 1
|
||||
quinquies de l'article 207, et des titulaires de certificats coopératifs
|
||||
d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception des
|
||||
sociétés coopératives ouvrières de production dont la majorité du capital est
|
||||
détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les
|
||||
conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant
|
||||
statut des sociétés coopératives ouvrières de production ;<br />
|
||||
|
||||
8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les
|
||||
conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail, les
|
||||
sommes dans la limite de 10 000 € au titre d'un même exercice.<br />
|
||||
|
||||
Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le
|
||||
groupement ait inscrit à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un
|
||||
établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins
|
||||
égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du
|
||||
bilan.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq
|
||||
exercices qui suivent celui de leur versement dans le cadre de la mise en oeuvre
|
||||
de la responsabilité solidaire prévue à l'article L. 1253-8 du code du
|
||||
travail.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'emploi prévu à
|
||||
l'alinéa précédent, la déduction correspondante est rapportée au résultat de
|
||||
l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des
|
||||
cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante
|
||||
est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel
|
||||
elle a été pratiquée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres
|
||||
que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur
|
||||
dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte
|
||||
au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours
|
||||
duquel cette utilisation a été effectuée. Le compte précité est un compte
|
||||
courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à
|
||||
l'article 223 A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables pour la
|
||||
détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq
|
||||
ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a
|
||||
exercé cette option.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes mentionnées aux 1°,2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en
|
||||
application du premier alinéa conservent le caractère de ristournes pour les
|
||||
personnes qui les reçoivent.<br />
|
||||
|
||||
2. et 3. (Dispositions périmées).
|
|
@ -1,22 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-01-01
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025075690
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/56/LEGIARTI000025075690.xml
|
||||
Date de début: 2014-01-01
|
||||
Date de fin: 2015-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027653794
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/37/LEGIARTI000027653794.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 244 quater V
|
||||
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||||
I. ― Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code
|
||||
monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le
|
||||
revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union
|
||||
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
|
||||
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un
|
||||
crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article
|
||||
L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
|
||||
I. ― Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à
|
||||
l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les
|
||||
sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège
|
||||
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
|
||||
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
|
||||
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
|
||||
l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne
|
||||
portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction
|
||||
et de l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt
|
||||
mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les
|
||||
|
@ -41,11 +42,12 @@ prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.<br />
|
|||
Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné
|
||||
au premier alinéa sont fixées par décret.<br />
|
||||
|
||||
Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une
|
||||
créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un
|
||||
produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au
|
||||
cours duquel l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt
|
||||
et par fractions égales sur les exercices suivants.<br />
|
||||
Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la
|
||||
société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant.
|
||||
Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième
|
||||
au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société
|
||||
de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales
|
||||
sur les exercices suivants.<br />
|
||||
|
||||
En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société
|
||||
absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est
|
||||
|
@ -57,9 +59,10 @@ des apports.<br />
|
|||
III. ― La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code
|
||||
de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration
|
||||
fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque
|
||||
établissement de crédit, les informations relatives aux prêts ne portant pas
|
||||
intérêt versés par chaque établissement de crédit, au montant total des crédits
|
||||
d'impôt correspondants obtenus ainsi qu'à leur suivi.<br />
|
||||
établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives
|
||||
aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit ou
|
||||
société de financement, au montant total des crédits d'impôt correspondants
|
||||
obtenus ainsi qu'à leur suivi.<br />
|
||||
|
||||
IV. ― Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L
|
||||
ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239
|
||||
|
|
|
@ -1,25 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-12-30
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025092468
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/24/LEGIARTI000025092468.xml
|
||||
Date de début: 2014-01-01
|
||||
Date de fin: 2015-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027653820
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/38/LEGIARTI000027653820.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 244 quater J
|
||||
|
||||
I.-Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code
|
||||
monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le
|
||||
revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union
|
||||
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
|
||||
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un
|
||||
crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt
|
||||
consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources,
|
||||
pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à
|
||||
la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de
|
||||
l'exercice.<br />
|
||||
I.-Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à
|
||||
l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les
|
||||
sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège
|
||||
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
|
||||
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
|
||||
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
|
||||
l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances
|
||||
remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques,
|
||||
soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction
|
||||
d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au
|
||||
cours de l'année d'imposition ou de l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer
|
||||
l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de
|
||||
|
@ -110,11 +110,12 @@ Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de ce taux son
|
|||
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Le crédit d'impôt résultant de l'application des premier et deuxième alinéas
|
||||
fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et
|
||||
incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable
|
||||
rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel
|
||||
l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par
|
||||
fractions égales sur les exercices suivants.<br />
|
||||
fait naître au profit de l'établissement de crédit ou de la société de
|
||||
financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette
|
||||
créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au
|
||||
titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de
|
||||
financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions
|
||||
égales sur les exercices suivants.<br />
|
||||
|
||||
En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société
|
||||
absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est
|
||||
|
@ -124,23 +125,25 @@ société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficia
|
|||
apports.<br />
|
||||
|
||||
III.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une
|
||||
convention entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'Etat, conforme à
|
||||
une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de
|
||||
l'économie et du ministre chargé du logement.<br />
|
||||
convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement
|
||||
mentionné au I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté
|
||||
conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au I et
|
||||
l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la
|
||||
propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit
|
||||
des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances
|
||||
remboursables et le suivi des crédits d'impôt.<br />
|
||||
IV.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de
|
||||
financement mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie
|
||||
de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de
|
||||
la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par
|
||||
l'établissement de crédit ou la société de financement des avances
|
||||
remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le
|
||||
suivi des crédits d'impôt.<br />
|
||||
|
||||
V.-L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la
|
||||
propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l'administration fiscale dans
|
||||
les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit
|
||||
les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par
|
||||
chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt
|
||||
correspondants obtenus ainsi que leur suivi.<br />
|
||||
les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou
|
||||
société de financement les informations relatives aux avances remboursables sans
|
||||
intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société de financement, le
|
||||
montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur
|
||||
suivi.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L,
|
||||
ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C
|
||||
|
|
|
@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
|
|||
|
||||
- [Article 36](article_36.md)
|
||||
- [Article 37](article_37.md)
|
||||
- [Article 38](article_38.md)
|
||||
- [Article 38 bis](article_38_bis.md)
|
||||
- [Article 38 bis-0 A](article_38_bis-0_a.md)
|
||||
- [Article 38 bis-0 A bis](article_38_bis-0_a_bis.md)
|
||||
|
@ -21,7 +20,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
|
|||
- [Article 38 sexies](article_38_sexies.md)
|
||||
- [Article 38 quinquies](article_38_quinquies.md)
|
||||
- [Article 38 quinquies A](article_38_quinquies_a.md)
|
||||
- [Article 39](article_39.md)
|
||||
- [Article 39 A](article_39_a.md)
|
||||
- [Article 39 AA](article_39_aa.md)
|
||||
- [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,454 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-07-28
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027794926
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/49/LEGIARTI000027794926.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 38
|
||||
|
||||
1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies,
|
||||
le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats
|
||||
d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y
|
||||
compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours,
|
||||
soit en fin d'exploitation.<br />
|
||||
|
||||
2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif
|
||||
net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent
|
||||
servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des
|
||||
prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les
|
||||
associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total
|
||||
formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions
|
||||
justifiés.<br />
|
||||
|
||||
2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances
|
||||
sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont
|
||||
rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour
|
||||
les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les
|
||||
fournitures de services.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :<br />
|
||||
|
||||
a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des
|
||||
loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives
|
||||
échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;<br />
|
||||
|
||||
b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle,
|
||||
à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite
|
||||
avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si
|
||||
elle est antérieure.<br />
|
||||
|
||||
La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien
|
||||
lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des
|
||||
exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application
|
||||
de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des
|
||||
résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des
|
||||
résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais
|
||||
être rattachées.<br />
|
||||
|
||||
3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou
|
||||
au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix
|
||||
de revient.<br />
|
||||
|
||||
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.<br />
|
||||
|
||||
4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que
|
||||
des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants
|
||||
initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en
|
||||
fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du
|
||||
résultat imposable de l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement
|
||||
mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés
|
||||
en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier
|
||||
cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte
|
||||
pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de
|
||||
chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon
|
||||
les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois,
|
||||
lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres
|
||||
d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation,
|
||||
libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou
|
||||
en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur
|
||||
ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ;
|
||||
dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas
|
||||
compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de
|
||||
change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos
|
||||
à compter du 31 décembre 1990.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la
|
||||
même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et
|
||||
titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en
|
||||
unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en
|
||||
fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/
|
||||
CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à
|
||||
l'introduction de l'euro.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option
|
||||
irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er
|
||||
janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les
|
||||
entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée
|
||||
initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social
|
||||
est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles
|
||||
détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière
|
||||
continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de
|
||||
ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan
|
||||
comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts
|
||||
faisant l'objet d'une couverture du risque de change.<br />
|
||||
|
||||
L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle
|
||||
résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de
|
||||
l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les
|
||||
entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31
|
||||
décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du
|
||||
premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date.<br />
|
||||
|
||||
4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence
|
||||
entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice,
|
||||
l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf
|
||||
dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième
|
||||
alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être
|
||||
corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation
|
||||
de celui-ci.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise
|
||||
apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans
|
||||
avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.<br />
|
||||
|
||||
Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de
|
||||
dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du
|
||||
1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au
|
||||
cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de
|
||||
l'actif immobilisé.<br />
|
||||
|
||||
Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième
|
||||
alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent
|
||||
l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul
|
||||
des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de
|
||||
cession.<br />
|
||||
|
||||
5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article L.
|
||||
214-17-2 du code monétaire et financier, le profit ou la perte résultant de
|
||||
cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat
|
||||
de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise.
|
||||
Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et
|
||||
la valeur des parts au bilan de l'entreprise.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont
|
||||
comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont
|
||||
distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous
|
||||
réserve des dispositions du 2° du présent 5.<br />
|
||||
|
||||
2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la
|
||||
répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier
|
||||
d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds
|
||||
professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II
|
||||
ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au
|
||||
remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des
|
||||
apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des
|
||||
apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet
|
||||
excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme
|
||||
dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au
|
||||
moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports
|
||||
effectués à cette même date. Le prix de revient des parts est corrélativement
|
||||
diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en
|
||||
application du présent alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un
|
||||
fonds commun de placement à risques ou un fonds professionnel de capital
|
||||
investissement, qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de
|
||||
l'article 163 quinquies B, provenant :<br />
|
||||
|
||||
a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à
|
||||
risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, prévues au IX de
|
||||
l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ;<br />
|
||||
|
||||
b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28
|
||||
du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds
|
||||
professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
|
||||
financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
|
||||
2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds
|
||||
professionnel de capital investissement, constituée dans un Etat ou territoire
|
||||
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
|
||||
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
|
||||
fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession
|
||||
de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.<br />
|
||||
|
||||
5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la
|
||||
fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de
|
||||
fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice
|
||||
au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit
|
||||
ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par
|
||||
rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue
|
||||
fiscal.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du
|
||||
montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours
|
||||
duquel intervient l'échange.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la
|
||||
soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si
|
||||
elle excède le profit réalisé.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de
|
||||
titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à
|
||||
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
|
||||
l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239
|
||||
nonies.<br />
|
||||
|
||||
6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de
|
||||
contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice
|
||||
est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le
|
||||
cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été
|
||||
conclu.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments
|
||||
financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une
|
||||
bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché à
|
||||
l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre
|
||||
d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;<br />
|
||||
|
||||
2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la
|
||||
clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une
|
||||
opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature
|
||||
différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au
|
||||
dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est
|
||||
envisagée figurent sur le document prévu au 3° ;<br />
|
||||
|
||||
2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour
|
||||
seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé
|
||||
au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que
|
||||
cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis
|
||||
et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération
|
||||
couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des
|
||||
résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par
|
||||
l'administration ;<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de
|
||||
ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui
|
||||
excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention,
|
||||
directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs
|
||||
mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou
|
||||
d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.<br />
|
||||
|
||||
Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs
|
||||
rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation
|
||||
de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position,
|
||||
sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou
|
||||
prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.<br />
|
||||
|
||||
Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en
|
||||
cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la
|
||||
déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position
|
||||
n'est pas déductible du résultat imposable.<br />
|
||||
|
||||
7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre
|
||||
d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations
|
||||
en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris
|
||||
dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange
|
||||
sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession
|
||||
ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions
|
||||
remises à l'échange ou les obligations converties ou échangées avaient du point
|
||||
de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies
|
||||
s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à
|
||||
l'échange.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée
|
||||
est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de
|
||||
l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de
|
||||
même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription
|
||||
d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions
|
||||
assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la
|
||||
valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion
|
||||
ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du
|
||||
8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le
|
||||
montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à
|
||||
l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions
|
||||
détenues depuis deux ans au moins.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas
|
||||
échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de
|
||||
la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value
|
||||
réalisée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier
|
||||
alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier,
|
||||
à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant
|
||||
la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont
|
||||
il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est
|
||||
soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de
|
||||
l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les
|
||||
résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste
|
||||
sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du
|
||||
contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat.
|
||||
Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des
|
||||
plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises
|
||||
et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de
|
||||
l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont
|
||||
le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés
|
||||
jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les
|
||||
contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité
|
||||
aux actions encore détenues à cette date.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des
|
||||
modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa
|
||||
correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue
|
||||
fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de
|
||||
la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à
|
||||
l'échange par cette entreprise.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de
|
||||
conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases
|
||||
de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa
|
||||
est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération
|
||||
ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des
|
||||
actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises
|
||||
pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération.<br />
|
||||
|
||||
Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre
|
||||
1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des
|
||||
coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de
|
||||
capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient
|
||||
directement ou indirectement une participation supérieure à 5 % du capital de
|
||||
l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus
|
||||
de 5 % du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre
|
||||
société.<br />
|
||||
|
||||
Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
a-d'un apport en numéraire ;<br />
|
||||
|
||||
b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long
|
||||
terme en application du I de l'article 219 ;<br />
|
||||
|
||||
c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de
|
||||
numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une
|
||||
telle société.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange
|
||||
portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs
|
||||
d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote,
|
||||
des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de
|
||||
préférence, ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende
|
||||
prioritaire sans droit de vote ou en actions de préférence, d'actions de
|
||||
préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende
|
||||
prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions
|
||||
ordinaires.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société
|
||||
émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette
|
||||
même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante
|
||||
d'actions.<br />
|
||||
|
||||
7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux
|
||||
résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés peut être compris dans le
|
||||
résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont
|
||||
cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de
|
||||
ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux
|
||||
remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.<br />
|
||||
|
||||
En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société
|
||||
bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit
|
||||
de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à
|
||||
la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque
|
||||
société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des
|
||||
titres de la société scindée.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à
|
||||
concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de
|
||||
l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut
|
||||
bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39
|
||||
duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus
|
||||
depuis deux ans au moins.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la
|
||||
valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la
|
||||
plus-value réalisée.<br />
|
||||
|
||||
8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de
|
||||
souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée
|
||||
par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces
|
||||
éléments.<br />
|
||||
|
||||
La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre
|
||||
le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou
|
||||
de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de
|
||||
souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du
|
||||
souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis
|
||||
avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de
|
||||
l'article 238 septies B que si son montant excède 15 % de la valeur actuelle de
|
||||
l'obligation ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de
|
||||
souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses
|
||||
résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont
|
||||
pas été exercés.<br />
|
||||
|
||||
9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du
|
||||
code de commerce n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par
|
||||
dérogation aux 1 et 2 du présent article ;<br />
|
||||
|
||||
2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39
|
||||
sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart
|
||||
d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-huitième
|
||||
alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode.
|
||||
L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de
|
||||
l'impôt.<br />
|
||||
|
||||
Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que
|
||||
celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation
|
||||
mentionnée au 1°, sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les
|
||||
provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans
|
||||
les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39
|
||||
quindecies ;<br />
|
||||
|
||||
3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value
|
||||
est déterminée en fonction de leur prix de revient ;<br />
|
||||
|
||||
4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que
|
||||
les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode
|
||||
d'évaluation prévue au 1°.<br />
|
||||
|
||||
10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière
|
||||
non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une
|
||||
société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital
|
||||
variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans
|
||||
le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de
|
||||
réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les
|
||||
comptes de la société d'assurance.<br />
|
||||
|
||||
La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut
|
||||
venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile,
|
||||
constatés par la société d'assurance.<br />
|
||||
|
||||
11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments
|
||||
d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 142-4, de
|
||||
l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du
|
||||
code des assurances est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de
|
||||
retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments
|
||||
d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de
|
||||
l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de
|
||||
l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions
|
||||
suivantes sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 143-8
|
||||
du code des assurances ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour
|
||||
leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise
|
||||
procédant à l'opération.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces
|
||||
éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal,
|
||||
dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.
|
|
@ -1,24 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021660942
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/09/LEGIARTI000021660942.xml
|
||||
Date de début: 2014-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027654345
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/43/LEGIARTI000027654345.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 38 bis A
|
||||
|
||||
Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à
|
||||
l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises
|
||||
d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent
|
||||
dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs
|
||||
mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché
|
||||
interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur retrait du
|
||||
compte ou leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun,
|
||||
sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le
|
||||
plus récent à la clôture de l'exercice ou à leur retrait du compte ainsi que sur
|
||||
les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.<br />
|
||||
Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit et les sociétés de
|
||||
financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et
|
||||
les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code
|
||||
qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan
|
||||
des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du
|
||||
marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur
|
||||
retrait du compte ou leur cession au taux normal et dans les conditions de droit
|
||||
commun, sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du
|
||||
jour le plus récent à la clôture de l'exercice ou à leur retrait du compte ainsi
|
||||
que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.<br />
|
||||
|
||||
Les titres de transaction transférés au compte de titres de placement ou
|
||||
d'investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au
|
||||
|
|
|
@ -1,21 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-12-31
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302260
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ADXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302260.xml
|
||||
Date de début: 2014-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027654342
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/43/LEGIARTI000027654342.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 38 bis B
|
||||
|
||||
I.-Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement
|
||||
mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe
|
||||
pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte
|
||||
correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon
|
||||
couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au
|
||||
remboursement.<br />
|
||||
I. – Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des
|
||||
entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou
|
||||
souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de
|
||||
remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée
|
||||
ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée
|
||||
restant à courir jusqu'au remboursement.<br />
|
||||
|
||||
Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat
|
||||
de chaque exercice une somme égale à la différence entre :<br />
|
||||
|
@ -37,10 +36,10 @@ A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou
|
|||
diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le
|
||||
résultat.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un
|
||||
II. – Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un
|
||||
compte de titres d'investissement ou de placement.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent
|
||||
III. – Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent
|
||||
faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour
|
||||
dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur
|
||||
inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de
|
||||
|
@ -50,7 +49,7 @@ prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursemen
|
|||
les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au
|
||||
remboursement des titres concernés.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application
|
||||
IV. – Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application
|
||||
du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte
|
||||
correspondant à la différence corrigée mentionnée au premier alinéa du I qui
|
||||
doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est
|
||||
|
|
|
@ -1,21 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021660954
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/09/LEGIARTI000021660954.xml
|
||||
Date de début: 2014-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027654336
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/43/LEGIARTI000027654336.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 38 bis C
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux
|
||||
d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit ou les
|
||||
entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont
|
||||
affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de
|
||||
marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à
|
||||
leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ou à la date à laquelle
|
||||
ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle
|
||||
d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit, les sociétés
|
||||
de financement ou les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis
|
||||
A et qui sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur
|
||||
valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont
|
||||
évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ou à la date à
|
||||
laquelle ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle
|
||||
d'évaluation. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du
|
||||
résultat imposable au taux normal.<br />
|
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@ -1,672 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-06-07
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Date de fin: 2014-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000027518420
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/84/LEGIARTI000027518420.xml
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###### Article 39
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||||
1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
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||||
comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :<br />
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||||
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de
|
||||
main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.<br />
|
||||
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||||
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans
|
||||
la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives
|
||||
eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes
|
||||
les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations,
|
||||
avantages en nature et remboursements de frais.<br />
|
||||
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1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des
|
||||
dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
|
||||
prévues aux articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, y compris les
|
||||
charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de
|
||||
l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y
|
||||
afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
|
||||
substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
|
||||
salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par
|
||||
les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant
|
||||
l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier
|
||||
exercice clos à compter du 31 décembre 1987.<br />
|
||||
|
||||
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé
|
||||
calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du
|
||||
code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
|
||||
substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
|
||||
salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats
|
||||
imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est
|
||||
de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.<br />
|
||||
|
||||
1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction,
|
||||
courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre
|
||||
les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à
|
||||
l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises
|
||||
à la disposition de l'emprunteur.<br />
|
||||
|
||||
Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode
|
||||
des intérêts composés.<br />
|
||||
|
||||
Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions
|
||||
s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe
|
||||
et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 % des sommes
|
||||
initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas
|
||||
applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la
|
||||
seule initiative de l'emprunteur.<br />
|
||||
|
||||
1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de
|
||||
deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au
|
||||
prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette
|
||||
période.<br />
|
||||
|
||||
En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les
|
||||
frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital
|
||||
remboursé, converti ou échangé.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est
|
||||
à la seule initiative de l'emprunteur.<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce
|
||||
qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.<br />
|
||||
|
||||
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de
|
||||
cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par
|
||||
l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les
|
||||
usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte
|
||||
tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de
|
||||
l'article 39 B.<br />
|
||||
|
||||
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des
|
||||
déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement
|
||||
des biens ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
|
||||
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
|
||||
que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
|
||||
à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
|
||||
de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale
|
||||
supérieure à deux ans.<br />
|
||||
|
||||
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
|
||||
entièrement libéré.<br />
|
||||
|
||||
A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes
|
||||
aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou
|
||||
ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.<br />
|
||||
|
||||
La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la
|
||||
limitation prévue au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents
|
||||
aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première
|
||||
possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de
|
||||
l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par offre au
|
||||
public sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances
|
||||
mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les intérêts
|
||||
sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par
|
||||
la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont
|
||||
applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er
|
||||
janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats
|
||||
imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations
|
||||
déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;<br />
|
||||
|
||||
3° bis (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
|
||||
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
|
||||
taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur
|
||||
la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due
|
||||
peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du
|
||||
montant de la taxe déductible.<br />
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du
|
||||
sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du
|
||||
solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu
|
||||
du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la
|
||||
même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du
|
||||
bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant
|
||||
du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est
|
||||
accordé ultérieurement.<br />
|
||||
|
||||
4° bis-Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675
|
||||
du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre
|
||||
de versement émis au cours de l'exercice ;<br />
|
||||
|
||||
4° ter (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
4° quater (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges
|
||||
nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à
|
||||
condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de
|
||||
l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une
|
||||
entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à
|
||||
la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou
|
||||
de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des
|
||||
opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats
|
||||
de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût
|
||||
de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de
|
||||
vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette
|
||||
date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses
|
||||
non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne
|
||||
peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces
|
||||
produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet
|
||||
d'une provision pour perte.<br />
|
||||
|
||||
La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut
|
||||
donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être
|
||||
constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition
|
||||
de l'oeuvre est supérieur à 7 600 €.<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
|
||||
cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
|
||||
consiste essentiellement à transformer directement des matières premières
|
||||
acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur
|
||||
le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des
|
||||
cours internationaux.<br />
|
||||
|
||||
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
|
||||
première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour
|
||||
fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision
|
||||
calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
|
||||
vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par
|
||||
rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice
|
||||
auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces
|
||||
dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
|
||||
à compter du 24 septembre 1975.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour
|
||||
la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.
|
||||
Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du
|
||||
premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par
|
||||
fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux
|
||||
exercices suivants.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne
|
||||
sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont
|
||||
portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à
|
||||
un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent
|
||||
excéder 9 146 941 €.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont
|
||||
rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette
|
||||
disposition n'est toutefois pas applicable :<br />
|
||||
|
||||
a) Si l'entreprise est dissoute ;<br />
|
||||
|
||||
b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital
|
||||
avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est
|
||||
intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été
|
||||
incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours
|
||||
duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu,
|
||||
limité au montant de cette réduction ;<br />
|
||||
|
||||
c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi
|
||||
annulées cessent d'être reportables.<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises
|
||||
peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
|
||||
30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix
|
||||
lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une
|
||||
période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à
|
||||
cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à
|
||||
cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois,
|
||||
au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 %
|
||||
de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la
|
||||
phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de
|
||||
rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an,
|
||||
le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne,
|
||||
exprimée en mois, divisée par douze.<br />
|
||||
|
||||
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa
|
||||
précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en
|
||||
cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture.
|
||||
Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la
|
||||
sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation
|
||||
des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises
|
||||
effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation
|
||||
normale des stocks.<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.<br />
|
||||
|
||||
Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de
|
||||
chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision
|
||||
pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la
|
||||
provision pour hausse des prix.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans
|
||||
lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques
|
||||
particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi
|
||||
qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à
|
||||
l'étranger.<br />
|
||||
|
||||
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à
|
||||
leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont
|
||||
rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué
|
||||
par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications
|
||||
nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision
|
||||
pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est
|
||||
soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de
|
||||
l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est
|
||||
comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de
|
||||
l'article 39 quindecies. Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 211-24
|
||||
du code monétaire et financier, la provision pour dépréciation constituée
|
||||
antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n'est pas
|
||||
réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer
|
||||
inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
|
||||
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
|
||||
d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de
|
||||
la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou
|
||||
actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de
|
||||
même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange
|
||||
par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au
|
||||
régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en
|
||||
comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale
|
||||
d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.<br />
|
||||
|
||||
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions
|
||||
susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des
|
||||
exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
|
||||
constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
|
||||
résultats de l'exercice de cession.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au
|
||||
titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au
|
||||
dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values
|
||||
latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet
|
||||
ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les
|
||||
plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur
|
||||
réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé
|
||||
des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont
|
||||
minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des
|
||||
exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées
|
||||
au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis
|
||||
en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à
|
||||
proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent
|
||||
alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière
|
||||
définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des
|
||||
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
|
||||
|
||||
Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et
|
||||
affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent
|
||||
viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre
|
||||
rapporté au résultat des exercices ultérieurs.<br />
|
||||
|
||||
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L.
|
||||
211-22 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur
|
||||
ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
|
||||
peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de
|
||||
ces titres ;<br />
|
||||
|
||||
La dépréciation des titres financiers qui sont l'objet d'une pension dans les
|
||||
conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et
|
||||
financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution
|
||||
d'une provision déductible sur le plan fiscal.<br />
|
||||
|
||||
La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les
|
||||
conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la
|
||||
constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le
|
||||
constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance
|
||||
représentative de ces titres.<br />
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa, la provision
|
||||
éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la
|
||||
dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est
|
||||
admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les
|
||||
sommes déduites en application des dispositions de l'article 39 octies A et non
|
||||
rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la
|
||||
détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
|
||||
1988.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction
|
||||
du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède
|
||||
les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition
|
||||
s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter
|
||||
du 1er janvier 1992.<br />
|
||||
|
||||
La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation
|
||||
d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un
|
||||
des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est
|
||||
déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments
|
||||
reçus se sont substitués.<br />
|
||||
|
||||
La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de
|
||||
renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible,
|
||||
à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé
|
||||
de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient
|
||||
initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au
|
||||
quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur
|
||||
sa durée totale d'utilisation.<br />
|
||||
|
||||
Les dotations à la provision visée au vingt-huitième alinéa ne sont pas
|
||||
déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement
|
||||
en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette
|
||||
date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.<br />
|
||||
|
||||
La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée,
|
||||
figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à
|
||||
la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en
|
||||
application des vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas et n'a pas été
|
||||
utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des
|
||||
dispositions du seizième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements
|
||||
déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix
|
||||
de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.<br />
|
||||
|
||||
Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un
|
||||
tiers, les dispositions des vingt-huitième à trente et unième alinéas sont
|
||||
applicables à celui-ci.<br />
|
||||
|
||||
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face
|
||||
aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas
|
||||
déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les
|
||||
provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites
|
||||
au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997
|
||||
sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.<br />
|
||||
|
||||
Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux
|
||||
prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de
|
||||
l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.<br />
|
||||
|
||||
Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de
|
||||
l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à
|
||||
hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à
|
||||
la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition,
|
||||
constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif
|
||||
immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation
|
||||
industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non
|
||||
commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location
|
||||
à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39
|
||||
affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des
|
||||
dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de
|
||||
la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de
|
||||
l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis
|
||||
d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du
|
||||
montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices
|
||||
précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat
|
||||
à la clôture de l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre
|
||||
de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant
|
||||
total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au
|
||||
résultat des exercices ultérieurs.<br />
|
||||
|
||||
6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code
|
||||
de la sécurité sociale et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de
|
||||
l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
|
||||
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le
|
||||
fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de
|
||||
l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est
|
||||
due ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère
|
||||
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
|
||||
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
|
||||
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
|
||||
et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans
|
||||
l'intérêt direct de l'exploitation ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans
|
||||
le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement.<br />
|
||||
|
||||
2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des
|
||||
contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des
|
||||
bénéfices soumis à l'impôt.<br />
|
||||
|
||||
Il en est de même du versement libératoire prévu à l'article L. 221-4 du code de
|
||||
l'énergie.<br />
|
||||
|
||||
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la
|
||||
convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
|
||||
transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages
|
||||
octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au
|
||||
sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent
|
||||
agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue
|
||||
d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions
|
||||
commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices
|
||||
soumis à l'impôt.<br />
|
||||
|
||||
3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
|
||||
cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont
|
||||
exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces
|
||||
charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux
|
||||
intéressés.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les
|
||||
sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour
|
||||
le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de
|
||||
ces sociétés.<br />
|
||||
|
||||
4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme
|
||||
d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des
|
||||
charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et
|
||||
charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à
|
||||
l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à
|
||||
l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la
|
||||
location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de
|
||||
résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
|
||||
résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les
|
||||
amortissements.<br />
|
||||
|
||||
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
|
||||
|
||||
a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la
|
||||
fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 €. Lorsque ces véhicules
|
||||
ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par
|
||||
kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 € ;<br />
|
||||
|
||||
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
|
||||
locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant
|
||||
sur des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010, à la part du loyer
|
||||
supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le
|
||||
bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les
|
||||
limites déterminées conformément au a.<br />
|
||||
|
||||
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
|
||||
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
|
||||
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements
|
||||
sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.<br />
|
||||
|
||||
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article
|
||||
1010 exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins
|
||||
retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la
|
||||
vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées
|
||||
pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de
|
||||
l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire
|
||||
supplémentaire des monuments historiques ou agréésou des résidences servant
|
||||
d'adresse ou de siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et
|
||||
L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante
|
||||
d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle.<br />
|
||||
|
||||
5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de
|
||||
frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;<br />
|
||||
|
||||
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;<br />
|
||||
|
||||
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles
|
||||
peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;<br />
|
||||
|
||||
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont
|
||||
pas affectés à l'exploitation ;<br />
|
||||
|
||||
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus
|
||||
spécialement pour la publicité ;<br />
|
||||
|
||||
f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de
|
||||
spectacles.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées
|
||||
s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des
|
||||
dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été
|
||||
les plus importantes au cours de l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les
|
||||
bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a
|
||||
pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de
|
||||
l'entreprise.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
|
||||
imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
|
||||
peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
|
||||
gestion.<br />
|
||||
|
||||
5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L.
|
||||
225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la
|
||||
limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire.<br />
|
||||
|
||||
6. (périmé).<br />
|
||||
|
||||
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
|
||||
pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour
|
||||
la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat
|
||||
du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
|
||||
|
||||
8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments
|
||||
incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés
|
||||
commerciales non négociables sur un marché réglementé sont loués dans les
|
||||
conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
|
||||
financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de
|
||||
vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas
|
||||
déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire.
|
||||
Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
|
||||
obligations déclaratives.<br />
|
||||
|
||||
9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période
|
||||
neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles
|
||||
L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période
|
||||
neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente
|
||||
aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à
|
||||
compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la
|
||||
période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet
|
||||
exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme
|
||||
déduite du point de vue fiscal.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
|
||||
indemnités.<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.<br />
|
||||
|
||||
10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L.
|
||||
313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte
|
||||
pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et
|
||||
se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat
|
||||
imposable du crédit-preneur.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31
|
||||
décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le
|
||||
champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux
|
||||
situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de
|
||||
redynamisation urbaine, définis au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
|
||||
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
|
||||
territoire, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix
|
||||
de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat
|
||||
imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de
|
||||
l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il
|
||||
avait été propriétaire du bien objet du contrat.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement
|
||||
des différents éléments dans l'ordre suivant :<br />
|
||||
|
||||
a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de
|
||||
l'immeuble ;<br />
|
||||
|
||||
b. Ensuite aux éléments amortissables ;<br />
|
||||
|
||||
c. Enfin aux éléments non amortissables.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la
|
||||
cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au
|
||||
prix de vente des éléments non amortissables.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de
|
||||
crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux
|
||||
premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non
|
||||
déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour
|
||||
le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.<br />
|
||||
|
||||
11. (Périmé)<br />
|
||||
|
||||
12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et
|
||||
l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le
|
||||
calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39
|
||||
terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire
|
||||
que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a
|
||||
du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le
|
||||
présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire
|
||||
apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase
|
||||
du dixième alinéa de l'article 39 terdecies, la preuve que l'exploitation de la
|
||||
licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la
|
||||
période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne
|
||||
peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait
|
||||
de contourner la législation fiscale française.<br />
|
||||
|
||||
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :<br />
|
||||
|
||||
a-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
|
||||
capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;<br />
|
||||
|
||||
b-lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a,
|
||||
sous le contrôle d'une même tierce entreprise.<br />
|
||||
|
||||
(Alinéa disjoint).<br />
|
||||
|
||||
12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence
|
||||
ou un procédé pris en concession n'est déductible que du résultat net de cette
|
||||
entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39
|
||||
terdecies.<br />
|
||||
|
||||
L'excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net
|
||||
mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n'est déductible du résultat
|
||||
imposable de l'entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport
|
||||
existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article
|
||||
219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.<br />
|
||||
|
||||
Une fraction égale à [18,1/3]/ [33,1/3] du montant des redevances déduites du
|
||||
résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés
|
||||
donnés en concession au cours d'un exercice ultérieur est rapportée au résultat
|
||||
imposable au taux normal de l'exercice en cours à la date à laquelle
|
||||
l'entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise
|
||||
satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12
|
||||
à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces
|
||||
redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au
|
||||
montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l'une des trois
|
||||
années précédant la date à laquelle l'entreprise concessionnaire concède les
|
||||
licences ou procédés.<br />
|
||||
|
||||
13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les
|
||||
aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides
|
||||
à caractère commercial.<br />
|
||||
|
||||
Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un
|
||||
accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du
|
||||
code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une
|
||||
procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
|
||||
est ouverte.<br />
|
||||
|
||||
Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère
|
||||
commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de
|
||||
l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette
|
||||
négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que
|
||||
l'entreprise qui consent les aides.
|
|
@ -1,16 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307670
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BFXXXXXAJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307670.xml
|
||||
Date de début: 2014-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027654303
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/43/LEGIARTI000027654303.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 39 octies A
|
||||
|
||||
I. Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger en vue de
|
||||
I. - Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger en vue de
|
||||
l'installation d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau
|
||||
de renseignements, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont
|
||||
elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent constituer en franchise
|
||||
|
@ -32,7 +31,7 @@ Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements qui
|
|||
font l'objet d'une demande d'accord préalable déposée après le 31 décembre
|
||||
1987.<br />
|
||||
|
||||
I bis. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une
|
||||
I bis. - Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une
|
||||
première implantation commerciale sous la forme d'un établissement ou d'une
|
||||
filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent, lorsque
|
||||
l'investissement réalisé est inférieur à 5 millions de francs constituer en
|
||||
|
@ -62,14 +61,14 @@ Les dispositions du présent I bis ne sont plus applicables aux investissements
|
|||
réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après
|
||||
le 31 décembre 1987.<br />
|
||||
|
||||
I ter. Les dispositions du I bis s'appliquent également aux entreprises
|
||||
I ter. - Les dispositions du I bis s'appliquent également aux entreprises
|
||||
françaises dont l'établissement ou la filiale a pour seule activité la
|
||||
commercialisation des biens produits par des entreprises ou établissements dont
|
||||
les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ; dans ce cas, cette
|
||||
activité doit porter à titre principal sur des biens produits par l'entreprise
|
||||
qui constitue la provision mentionnée audit I bis.<br />
|
||||
|
||||
I quater. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger qui
|
||||
I quater. - Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger qui
|
||||
n'est pas membre de la Communauté européenne une première implantation
|
||||
commerciale sous la forme d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart
|
||||
du capital peuvent constituer en franchise d'impôt une provision égale au
|
||||
|
@ -92,7 +91,7 @@ Les dispositions du présent I quater ne sont plus applicables aux
|
|||
investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale
|
||||
effectuée après le 31 décembre 1991.<br />
|
||||
|
||||
II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel ou
|
||||
II. - Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel ou
|
||||
agricole dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de
|
||||
l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et
|
||||
scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont
|
||||
|
@ -106,7 +105,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements
|
|||
qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier
|
||||
2004.<br />
|
||||
|
||||
II bis. Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes
|
||||
II bis. - Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes
|
||||
conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise
|
||||
française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont
|
||||
elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal
|
||||
|
@ -123,25 +122,25 @@ l'investissement.<br />
|
|||
Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements
|
||||
qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991.<br />
|
||||
|
||||
III. Les provisions déduites par application des I à II bis sont rapportées par
|
||||
fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à
|
||||
III. - Les provisions déduites par application des I à II bis sont rapportées
|
||||
par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à
|
||||
partir du sixième suivant celui du premier investissement.<br />
|
||||
|
||||
IV. Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux
|
||||
IV. - Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux
|
||||
groupements d'entreprises. Le bénéfice des dispositions du I quater peut être
|
||||
accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites
|
||||
prévues par cet agrément.<br />
|
||||
|
||||
V. Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV
|
||||
V. - Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV
|
||||
peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les
|
||||
conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit
|
||||
dont la liste est fixée par décret et aux entreprises industrielles et
|
||||
commerciales ou agricoles qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en
|
||||
vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent
|
||||
au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à
|
||||
laquelle celle-ci se trouve elle-même associée.<br />
|
||||
conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et
|
||||
aux sociétés de financement dont la liste est fixée par décret et aux
|
||||
entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui, dans l'intérêt d'une
|
||||
entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de
|
||||
cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet
|
||||
effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée.<br />
|
||||
|
||||
En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de
|
||||
crédit des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les
|
||||
dispositions de l'article 1649 nonies A sont applicables à l'établissement de
|
||||
crédit.
|
||||
crédit ou la société de financement des engagements ou conditions auxquels
|
||||
l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1649 nonies A sont
|
||||
applicables à l'établissement de crédit ou la société de financement.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-03-27
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302372
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BIXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302372.xml
|
||||
Date de début: 2014-01-01
|
||||
Date de fin: 2015-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027654295
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/42/LEGIARTI000027654295.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 39 octies D
|
||||
|
@ -109,9 +108,9 @@ qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janv
|
|||
|
||||
V. Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé
|
||||
sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues
|
||||
par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au
|
||||
V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V,
|
||||
ainsi qu'aux groupements d'entreprises.<br />
|
||||
par cet agrément, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et
|
||||
aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des
|
||||
opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises.<br />
|
||||
|
||||
VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui
|
||||
sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-08-18
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026292752
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/27/LEGIARTI000026292752.xml
|
||||
Date de début: 2014-01-01
|
||||
Date de fin: 2017-05-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027654286
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/42/LEGIARTI000027654286.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 39 quaterdecies
|
||||
|
@ -78,24 +78,25 @@ soumises aux dispositions de l'article 223 F.<br />
|
|||
|
||||
1 quinquies Le profit constaté à l'occasion du rachat par son débiteur d'une
|
||||
créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d'un établissement de
|
||||
crédit pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, pour sa
|
||||
partie correspondant à la différence entre l'actualisation de la somme du
|
||||
capital et des intérêts restant dus à la date du rachat, actualisés à un taux
|
||||
égal au taux à échéance constante dont la maturité est la plus proche de la
|
||||
durée restant à courir de la date de rachat jusqu'à la date de chaque échéance,
|
||||
et le prix de rachat de la créance, par fractions égales, sur les cinq exercices
|
||||
suivant le rachat. La fraction du profit prise en compte dans le résultat
|
||||
imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par une
|
||||
fois et demie le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.<br />
|
||||
crédit ou d'une société de financement pour un prix inférieur à son montant
|
||||
nominal peut être réparti, pour sa partie correspondant à la différence entre
|
||||
l'actualisation de la somme du capital et des intérêts restant dus à la date du
|
||||
rachat, actualisés à un taux égal au taux à échéance constante dont la maturité
|
||||
est la plus proche de la durée restant à courir de la date de rachat jusqu'à la
|
||||
date de chaque échéance, et le prix de rachat de la créance, par fractions
|
||||
égales, sur les cinq exercices suivant le rachat. La fraction du profit prise en
|
||||
compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de
|
||||
cette fraction par une fois et demie le taux de l'intérêt de retard prévu à
|
||||
l'article 1727.<br />
|
||||
|
||||
Le premier alinéa ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux rachats
|
||||
dont le débiteur et le créancier ont la qualité d'entreprises liées au sens du
|
||||
12 de l'article 39. Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la créance a été
|
||||
acquise par le créancier auprès d'une personne à laquelle elle n'est pas liée au
|
||||
sens du 12 de l'article 39, le premier alinéa reste applicable, dans les mêmes
|
||||
conditions, à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui
|
||||
n'excède pas la différence entre la valeur actualisée de la créance et son prix
|
||||
d'acquisition par le créancier.<br />
|
||||
Le premier alinéa ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés
|
||||
de financement, ni aux rachats dont le débiteur et le créancier ont la qualité
|
||||
d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. Toutefois, dans ce dernier
|
||||
cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d'une personne à
|
||||
laquelle elle n'est pas liée au sens du 12 de l'article 39, le premier alinéa
|
||||
reste applicable, dans les mêmes conditions, à concurrence de la fraction du
|
||||
profit constaté par le débiteur qui n'excède pas la différence entre la valeur
|
||||
actualisée de la créance et son prix d'acquisition par le créancier.<br />
|
||||
|
||||
Les présentes dispositions sont applicables à la double condition que le capital
|
||||
social de la société à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-01-01
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026949238
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949238.xml
|
||||
Date de début: 2014-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027654222
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/42/LEGIARTI000027654222.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 136
|
||||
|
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949238.xml
|
|||
Sont dispensés de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du
|
||||
prélèvement prévu au I de l'article 125 A les intérêts, arrérage s et tous
|
||||
autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965
|
||||
par les établissements de crédit, dans la mesure où il est justifié que le
|
||||
montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations
|
||||
d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à
|
||||
l'assurance crédit d'Etat.
|
||||
par les établissements de crédit et les sociétés de financement, dans la mesure
|
||||
où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au
|
||||
financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par
|
||||
la législation relative à l'assurance crédit d'Etat.
|
||||
|
|
|
@ -1,47 +1,46 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-01-01
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303153
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXXA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303153.xml
|
||||
Date de début: 2014-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027654214
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/42/LEGIARTI000027654214.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 199 ter I
|
||||
|
||||
I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé à hauteur d'un
|
||||
I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé à hauteur d'un
|
||||
cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au
|
||||
titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des
|
||||
avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions
|
||||
égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la
|
||||
fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années,
|
||||
l'excédent est restitué.<br />
|
||||
titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de
|
||||
financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet
|
||||
article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre
|
||||
années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
|
||||
chacune de ces années, l'excédent est restitué.<br />
|
||||
|
||||
II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci
|
||||
II. – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci
|
||||
n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées
|
||||
au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable
|
||||
n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de
|
||||
crédit. Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des
|
||||
ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci,
|
||||
l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu.
|
||||
Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret
|
||||
en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le
|
||||
bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.<br />
|
||||
crédit ou la société de financement. Par exception, lorsque les conditions
|
||||
relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne
|
||||
sont pas respectées par celui-ci, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de
|
||||
l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt
|
||||
majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution
|
||||
de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.<br />
|
||||
|
||||
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est
|
||||
pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du
|
||||
logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater J
|
||||
fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les
|
||||
fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par
|
||||
l'établissement de crédit.<br />
|
||||
l'établissement de crédit ou la société de financement.<br />
|
||||
|
||||
3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de
|
||||
crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires
|
||||
dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en
|
||||
Conseil d'Etat.<br />
|
||||
crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible cette avance
|
||||
auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités
|
||||
définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à
|
||||
III. – En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à
|
||||
l'article 244 quater J intervenant pendant la durée d'imputation du crédit
|
||||
d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être
|
||||
utilisées par l'établissement de crédit.
|
||||
utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-06-12
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024189353
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/93/LEGIARTI000024189353.xml
|
||||
Date de début: 2014-01-01
|
||||
Date de fin: 2014-05-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027654098
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/40/LEGIARTI000027654098.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 199 ter T
|
||||
|
||||
I. ― Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un
|
||||
cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au
|
||||
titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des
|
||||
prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu
|
||||
dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède
|
||||
l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.<br />
|
||||
titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de
|
||||
financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur
|
||||
l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du
|
||||
crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent
|
||||
est restitué.<br />
|
||||
|
||||
II. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement
|
||||
remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier
|
||||
|
@ -22,17 +23,18 @@ du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été
|
|||
respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au
|
||||
prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt
|
||||
qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de
|
||||
crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par
|
||||
décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement à la
|
||||
société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant
|
||||
du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.<br />
|
||||
crédit ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée,
|
||||
dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par
|
||||
l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du
|
||||
même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.<br />
|
||||
|
||||
III. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas
|
||||
intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article
|
||||
L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées
|
||||
ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt
|
||||
restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
|
||||
En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces
|
||||
événements par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L.
|
||||
31-10-14 du même code, l'établissement de crédit reverse par ailleurs une somme
|
||||
égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer.
|
||||
restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit
|
||||
ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un
|
||||
délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement à la société de
|
||||
gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de
|
||||
crédit ou la société de financement reverse par ailleurs une somme égale à 40 %
|
||||
du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer.
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006191614
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
|
||||
|
||||
- [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md)
|
|
@ -1,404 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-09-21
|
||||
Date de fin: 2014-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027978042
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/80/LEGIARTI000027978042.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 199 terdecies-0 A
|
||||
|
||||
I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
|
||||
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements
|
||||
effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux
|
||||
augmentations de capital de sociétés.<br />
|
||||
|
||||
2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par
|
||||
la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché
|
||||
réglementé français ou étranger ;<br />
|
||||
|
||||
b) La société a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou
|
||||
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
|
||||
conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
|
||||
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
|
||||
|
||||
c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
|
||||
droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était
|
||||
exercée en France ;<br />
|
||||
|
||||
c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui
|
||||
suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si
|
||||
elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de
|
||||
l'artisanat ;<br />
|
||||
|
||||
d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale,
|
||||
libérale ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis
|
||||
en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des
|
||||
activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à
|
||||
l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions
|
||||
relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas
|
||||
applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du
|
||||
code du travail.<br />
|
||||
|
||||
La société n'exerce pas une activité de production d'électricité utilisant
|
||||
l'énergie radiative du soleil ;<br />
|
||||
|
||||
d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de
|
||||
métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de
|
||||
chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité
|
||||
consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs
|
||||
les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à
|
||||
l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs
|
||||
préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus
|
||||
par la société ;<br />
|
||||
|
||||
e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la
|
||||
définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au
|
||||
règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
|
||||
catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles
|
||||
87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;<br />
|
||||
|
||||
f) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou
|
||||
actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;<br />
|
||||
|
||||
g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article
|
||||
239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. Toutefois, ces
|
||||
dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à
|
||||
l'article L. 3332-17-1 du code du travail.<br />
|
||||
|
||||
3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la
|
||||
société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de
|
||||
celle tenant à son activité ;<br />
|
||||
|
||||
b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans
|
||||
des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° ;<br />
|
||||
|
||||
c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;<br />
|
||||
|
||||
La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la
|
||||
société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une
|
||||
des activités mentionnées au d du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au
|
||||
moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses
|
||||
titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation
|
||||
des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités
|
||||
prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de
|
||||
blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des
|
||||
risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les
|
||||
modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions,
|
||||
directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services
|
||||
d'investissement chargés du placement des titres.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte,
|
||||
pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction
|
||||
déterminée en retenant :<br />
|
||||
|
||||
-au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou
|
||||
aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier
|
||||
alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le
|
||||
contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble
|
||||
des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les
|
||||
capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de
|
||||
l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;<br />
|
||||
|
||||
-et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de
|
||||
capital auquel le contribuable a souscrit.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la
|
||||
clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel
|
||||
le contribuable a procédé à la souscription.<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés
|
||||
annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects,
|
||||
qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour
|
||||
l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées
|
||||
au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de
|
||||
mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les
|
||||
versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs
|
||||
à ces mêmes versements.<br />
|
||||
|
||||
La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre
|
||||
de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions
|
||||
définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget,
|
||||
un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des
|
||||
montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état
|
||||
sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.<br />
|
||||
|
||||
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
|
||||
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus dans la limite
|
||||
annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et
|
||||
de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.<br />
|
||||
|
||||
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au
|
||||
premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au
|
||||
titre des quatre années suivantes.<br />
|
||||
|
||||
La réduction de l'impôt dû procurée par le montant de la réduction d'impôt
|
||||
mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de
|
||||
l'article 200-0 A peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des
|
||||
années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de
|
||||
cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt
|
||||
accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des
|
||||
versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des
|
||||
reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.<br />
|
||||
|
||||
II bis. ― Abrogé.<br />
|
||||
|
||||
II ter. ― Abrogé.<br />
|
||||
|
||||
III. Abrogé.<br />
|
||||
|
||||
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est
|
||||
cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
|
||||
souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des
|
||||
réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la
|
||||
société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues
|
||||
en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble
|
||||
des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la
|
||||
réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de
|
||||
remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième
|
||||
année suivant celle de la souscription, à l'exception des parts investies dans
|
||||
des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
|
||||
travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que
|
||||
dans des établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des
|
||||
investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées
|
||||
audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31
|
||||
décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement,
|
||||
d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
|
||||
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès
|
||||
du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ou de la
|
||||
liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une
|
||||
personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital
|
||||
de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres
|
||||
transmis prévue au deuxième alinéa et s'il ne bénéficie pas du remboursement des
|
||||
apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A défaut,
|
||||
la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du
|
||||
donateur.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de
|
||||
l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même
|
||||
souscription est pratiquée au titre de l'année de l'option.<br />
|
||||
|
||||
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
|
||||
obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.<br />
|
||||
|
||||
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
|
||||
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements
|
||||
effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de
|
||||
placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire
|
||||
et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
|
||||
|
||||
a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de
|
||||
fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;<br />
|
||||
|
||||
b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
|
||||
doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou
|
||||
indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les
|
||||
titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment
|
||||
quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds
|
||||
ou l'apport des titres ;<br />
|
||||
|
||||
c. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-30
|
||||
du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus
|
||||
de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à
|
||||
l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I
|
||||
doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter
|
||||
de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus
|
||||
complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de
|
||||
constitution du fonds, sauf pour les fonds mentionnés au VI ter A du présent
|
||||
article pour lesquels la période de souscription est allongée de huit à douze
|
||||
mois, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre
|
||||
2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du
|
||||
douzième mois suivant.<br />
|
||||
|
||||
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux
|
||||
effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des
|
||||
droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les
|
||||
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les
|
||||
contribuables mariés soumis à imposition commune.<br />
|
||||
|
||||
2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont
|
||||
informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et
|
||||
indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont
|
||||
encadrés.<br />
|
||||
|
||||
3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de
|
||||
l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les
|
||||
conditions fixées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1.
|
||||
Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues
|
||||
avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de
|
||||
licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
|
||||
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
|
||||
sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition
|
||||
commune.<br />
|
||||
|
||||
4. Le présent VI ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement dans
|
||||
l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
|
||||
produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.<br />
|
||||
|
||||
VI bis.-Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI s'appliquent aux
|
||||
versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
|
||||
d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire
|
||||
et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux
|
||||
effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des
|
||||
droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les
|
||||
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les
|
||||
contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues
|
||||
au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans
|
||||
un même fonds.<br />
|
||||
|
||||
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
|
||||
d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif
|
||||
net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
|
||||
personne.<br />
|
||||
|
||||
VI ter.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
|
||||
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % des versements
|
||||
effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
|
||||
d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code
|
||||
monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs
|
||||
mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
|
||||
courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans
|
||||
des établissements situés en Corse.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31
|
||||
décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée,
|
||||
dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires,
|
||||
veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à
|
||||
imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au présent
|
||||
VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même
|
||||
fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
|
||||
d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif
|
||||
net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
|
||||
personne.<br />
|
||||
|
||||
VI ter A. ― A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables
|
||||
domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte,
|
||||
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie,
|
||||
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une
|
||||
réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % des souscriptions en
|
||||
numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à
|
||||
l'article L. 214-31 du code monétaire et financier , dont l'actif est constitué
|
||||
pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité
|
||||
limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs
|
||||
activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements
|
||||
d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en
|
||||
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et
|
||||
dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le
|
||||
revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.<br />
|
||||
|
||||
Les a à c du 1 et le 3 du VI sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31
|
||||
décembre 2016. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les
|
||||
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les
|
||||
contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues
|
||||
au VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les
|
||||
souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas
|
||||
aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits
|
||||
différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction
|
||||
de la qualité de la personne.<br />
|
||||
|
||||
VI quater.-Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne
|
||||
s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné
|
||||
à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au
|
||||
titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la
|
||||
fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit
|
||||
aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A,
|
||||
aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies
|
||||
ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de
|
||||
souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies
|
||||
de l'article 83 n'ouvre pas droit à ces réductions d'impôt.<br />
|
||||
|
||||
Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans
|
||||
les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de
|
||||
ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au
|
||||
I.<br />
|
||||
|
||||
Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent
|
||||
droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et
|
||||
contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du
|
||||
présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre
|
||||
la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la
|
||||
conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend
|
||||
le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques,
|
||||
administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.<br />
|
||||
|
||||
VI quinquies.-Le bénéfice des I et II, VI, VI bis et VI ter est subordonné au
|
||||
respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées
|
||||
au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L.
|
||||
214-30 du code monétaire et financier ou au I de l'article L. 214-31 du même
|
||||
code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006,
|
||||
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
|
||||
ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007,
|
||||
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
|
||||
dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette
|
||||
disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont
|
||||
cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I ;<br />
|
||||
|
||||
b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des
|
||||
lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à
|
||||
promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et
|
||||
moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;<br />
|
||||
|
||||
c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des
|
||||
lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à
|
||||
la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas
|
||||
des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la
|
||||
sidérurgie ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent
|
||||
pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le
|
||||
plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant
|
||||
à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et
|
||||
moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.<br />
|
||||
|
||||
(2) Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n'est pas
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applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital
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des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
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travail qui ont exclusivement pour objet :<br />
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1° Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à
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destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et
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sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant
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d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et
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suivants du code de la construction et de l'habitation ;<br />
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2° Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et
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l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser
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l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de
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personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société
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bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.<br />
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Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est
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subordonné au respect des conditions suivantes :<br />
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― la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;<br />
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― la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national.<br />
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VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment
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les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux
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gérants et dépositaires des fonds.
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@ -42,7 +42,6 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
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- [19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs](19_decies)
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- [19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel](19_undecies)
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- [19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires](19_duodecies)
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- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
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- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
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- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
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- [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)
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