Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, notamment son article 19. Modification du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code du commerce, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code de la mutualité, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du cinéma et de l'image animée, du code du tourisme, du code civil, du code des assurances, du code du travail, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Réforme, en métropole et en outre-mer,  du statut d’établissement de crédit en vue de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 du règlement européen CRR (« Capital requirements regulation »), qui transpose en Europe le nouveau cadre prudentiel dit de Bâle III, adopté en décembre 2010 par le Comité de Bâle. Entrée en vigueur le 1er janvier 2014 à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article 34 qui s'applique à compter du 1er octobre 2013. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 18 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000027617519
NOR: EFIT1309910R
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000022178510 Identifiant: LEGIARTI000027653760
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###### Article 1723 decies ###### Article 1723 decies
@ -26,8 +26,8 @@ par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.<br
Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 du code de Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 du code de
l'urbanisme :<br /> l'urbanisme :<br />
a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants a. Les établissements de crédit, sociétés de financement ou sociétés de caution
de l'achèvement de la construction ;<br /> mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;<br />
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs
ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à

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@ -27,10 +27,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 211](article_211.md) - [Article 211](article_211.md)
- [Article 211 bis](article_211_bis.md) - [Article 211 bis](article_211_bis.md)
- [Article 211 ter](article_211_ter.md) - [Article 211 ter](article_211_ter.md)
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 212 bis](article_212_bis.md) - [Article 212 bis](article_212_bis.md)
- [Article 213](article_213.md) - [Article 213](article_213.md)
- [Article 214](article_214.md)
- [Article 216](article_216.md) - [Article 216](article_216.md)
- [Article 216 A](article_216_a.md) - [Article 216 A](article_216_a.md)
- [Article 216 bis](article_216_bis.md) - [Article 216 bis](article_216_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025073947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/39/LEGIARTI000025073947.xml
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###### Article 212
I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une
entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de
l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux
prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs,
d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir
d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions
analogues.<br />
II.-1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble
des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39
et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même
exercice les trois limites suivantes :<br />
a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport
existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au
choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant
moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises
liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de
l'exercice,<br />
b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts,
des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et
de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination
du prix de cession du bien à l'issue du contrat,<br />
c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées
directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,<br />
la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être
déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150
000 €.<br />
Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être
déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée
au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des
intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de
cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect
des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture
de chacun de ces exercices.<br />
2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison
des sommes ayant servi à financer :<br />
1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de
gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de
cette gestion centralisée ;<br />
2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1
et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les
établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et
financier.<br />
Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts
servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux
1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au
cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du
1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.<br />
3. Pour l'application du 1, sont assimilés à des intérêts servis à une
entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et
admis en déduction en vertu du I du présent article, les intérêts qui rémunèrent
des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par
une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise
dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au
débiteur, à proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi
garanti. Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes dont le remboursement est
garanti directement ou indirectement par une sûreté accordée par une entreprise
ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite mentionnée au c du
1 applicable à l'entreprise ayant accordé cette sûreté.<br />
Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des sommes
dont le remboursement est garanti est réputée égale au rapport entre, d'une
part, un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été
constituée sur lui ou, si le bien n'existe pas encore, à sa valeur estimée à
cette même date et, d'autre part, le montant initial des sommes laissées ou
mises à disposition. Ce rapport est révisé en cas de modification de la
convention constituant la sûreté.<br />
Pour l'application du a du 1, les sommes dont le remboursement est garanti dans
les conditions définies au premier alinéa sont assimilées, pour leur fraction
ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise
liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.<br />
Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa sont assimilés à
des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du
12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des seizième
et dix-septième alinéas de l'article 223 B.<br />
Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition
:<br />
1° A raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de
l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou d'une réglementation
étrangère équivalente ;<br />
2° Pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le
nantissement des titres du débiteur, ou de créances sur ce débiteur, ou des
titres d'une société détenant directement ou indirectement le débiteur lorsque
le détenteur de ces titres et le débiteur sont membres d'un même groupe
mentionné à l'article 223 A ;<br />
3° A la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la
prise de contrôle du débiteur ou en exécution d'une procédure de sauvegarde ou
d'un redressement judiciaire, dans la limite du capital remboursé et des
intérêts échus à cette occasion ;<br />
4° A raison d'emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à
l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement ;<br />
5° A raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la
construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de
ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le
ou les associés n'excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits
dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient
pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui
lui est liée au sens du 12 de l'article 39.<br />
III.-Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la
preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur
ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au
II.<br />
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de
l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle
exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L.
233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus
indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les
pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.<br />
Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au
rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses
capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant
compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au
groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des
entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre
les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice
clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.<br />
IV.-Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas
applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022329890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/98/LEGIARTI000022329890.xml
---
###### Article 214
1. Sont admis en déduction :<br />
1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis
provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers
au prorata de la commande de chacun d'eux ;<br />
2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part
des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions
prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant
statut des sociétés coopératives ouvrières de production ;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° (Disposition périmée) ;<br />
5° En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole, les bonis
provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à
ces derniers au prorata de leurs activités.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agricole
lorsque les associés visés à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche
maritime et les établissements de crédit détiennent directement ou par
l'intermédiaire de leurs filiales 80 % ou plus du capital ou des voix et que les
associés visés aux 1°,2° et 3° du même article détiennent moins de 50 % du
capital ou des voix ;<br />
6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°,2° et 5° qui
dépasse 50 % des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au
résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à
disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices
suivants ;<br />
7° Les dispositions des 1° et 2° ne sont pas applicables aux sociétés dont plus
de 50 % du capital est détenu par des associés non coopérateurs, définis au 1
quinquies de l'article 207, et des titulaires de certificats coopératifs
d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception des
sociétés coopératives ouvrières de production dont la majorité du capital est
détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les
conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant
statut des sociétés coopératives ouvrières de production ;<br />
8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les
conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail, les
sommes dans la limite de 10 000 € au titre d'un même exercice.<br />
Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le
groupement ait inscrit à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un
établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins
égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du
bilan.<br />
Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq
exercices qui suivent celui de leur versement dans le cadre de la mise en oeuvre
de la responsabilité solidaire prévue à l'article L. 1253-8 du code du
travail.<br />
Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'emploi prévu à
l'alinéa précédent, la déduction correspondante est rapportée au résultat de
l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.<br />
Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des
cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante
est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel
elle a été pratiquée.<br />
Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres
que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur
dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte
au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours
duquel cette utilisation a été effectuée. Le compte précité est un compte
courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus.<br />
1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à
l'article 223 A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables pour la
détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq
ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a
exercé cette option.<br />
Les sommes mentionnées aux 1°,2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en
application du premier alinéa conservent le caractère de ristournes pour les
personnes qui les reçoivent.<br />
2. et 3. (Dispositions périmées).

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075690 Identifiant: LEGIARTI000027653794
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--- ---
###### Article 244 quater V ###### Article 244 quater V
I. ― Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code I. ― Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à
monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les
revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne
L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.<br /> portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction
et de l'habitation.<br />
Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt
mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les
@ -41,11 +42,12 @@ prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.<br />
Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné
au premier alinéa sont fixées par décret.<br /> au premier alinéa sont fixées par décret.<br />
Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la
créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant.
produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième
cours duquel l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société
et par fractions égales sur les exercices suivants.<br /> de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales
sur les exercices suivants.<br />
En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société
absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est
@ -57,9 +59,10 @@ des apports.<br />
III. ― La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code III. ― La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code
de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration
fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque
établissement de crédit, les informations relatives aux prêts ne portant pas établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives
intérêt versés par chaque établissement de crédit, au montant total des crédits aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit ou
d'impôt correspondants obtenus ainsi qu'à leur suivi.<br /> société de financement, au montant total des crédits d'impôt correspondants
obtenus ainsi qu'à leur suivi.<br />
IV. ― Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L IV. ― Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L
ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092468 Identifiant: LEGIARTI000027653820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/24/LEGIARTI000025092468.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/38/LEGIARTI000027653820.xml
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###### Article 244 quater J ###### Article 244 quater J
I.-Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code I.-Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à
monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les
revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances
consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques,
pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction
la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au
l'exercice.<br /> cours de l'année d'imposition ou de l'exercice.<br />
Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer
l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de
@ -110,11 +110,12 @@ Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de ce taux son
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br /> fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le crédit d'impôt résultant de l'application des premier et deuxième alinéas Le crédit d'impôt résultant de l'application des premier et deuxième alinéas
fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et fait naître au profit de l'établissement de crédit ou de la société de
incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette
rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au
l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de
fractions égales sur les exercices suivants.<br /> financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions
égales sur les exercices suivants.<br />
En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société
absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est
@ -124,23 +125,25 @@ société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficia
apports.<br /> apports.<br />
III.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une III.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une
convention entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'Etat, conforme à convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement
une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de mentionné au I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté
l'économie et du ministre chargé du logement.<br /> conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.<br />
IV.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au I et IV.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de
l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la financement mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie
propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de
l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par
des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances l'établissement de crédit ou la société de financement des avances
remboursables et le suivi des crédits d'impôt.<br /> remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le
suivi des crédits d'impôt.<br />
V.-L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la V.-L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la
propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l'administration fiscale dans propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l'administration fiscale dans
les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou
les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par société de financement les informations relatives aux avances remboursables sans
chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société de financement, le
correspondants obtenus ainsi que leur suivi.<br /> montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur
suivi.<br />
VI.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, VI.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L,
ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 36](article_36.md) - [Article 36](article_36.md)
- [Article 37](article_37.md) - [Article 37](article_37.md)
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 38 bis](article_38_bis.md) - [Article 38 bis](article_38_bis.md)
- [Article 38 bis-0 A](article_38_bis-0_a.md) - [Article 38 bis-0 A](article_38_bis-0_a.md)
- [Article 38 bis-0 A bis](article_38_bis-0_a_bis.md) - [Article 38 bis-0 A bis](article_38_bis-0_a_bis.md)
@ -21,7 +20,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 38 sexies](article_38_sexies.md) - [Article 38 sexies](article_38_sexies.md)
- [Article 38 quinquies](article_38_quinquies.md) - [Article 38 quinquies](article_38_quinquies.md)
- [Article 38 quinquies A](article_38_quinquies_a.md) - [Article 38 quinquies A](article_38_quinquies_a.md)
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 39 A](article_39_a.md) - [Article 39 A](article_39_a.md)
- [Article 39 AA](article_39_aa.md) - [Article 39 AA](article_39_aa.md)
- [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md) - [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027794926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/49/LEGIARTI000027794926.xml
---
###### Article 38
1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies,
le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats
d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y
compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours,
soit en fin d'exploitation.<br />
2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif
net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent
servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des
prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les
associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total
formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions
justifiés.<br />
2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances
sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont
rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour
les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les
fournitures de services.<br />
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :<br />
a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des
loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives
échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;<br />
b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle,
à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite
avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si
elle est antérieure.<br />
La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien
lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.<br />
Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des
exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application
de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des
résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des
résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais
être rattachées.<br />
3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou
au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix
de revient.<br />
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.<br />
4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que
des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants
initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en
fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du
résultat imposable de l'exercice.<br />
Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement
mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés
en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier
cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte
pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de
chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon
les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois,
lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres
d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation,
libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou
en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur
ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ;
dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas
compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de
change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos
à compter du 31 décembre 1990.<br />
Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la
même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et
titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en
unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en
fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/
CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à
l'introduction de l'euro.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option
irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er
janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les
entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée
initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social
est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles
détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière
continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de
ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan
comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts
faisant l'objet d'une couverture du risque de change.<br />
L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle
résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de
l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les
entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31
décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du
premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date.<br />
4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence
entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice,
l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf
dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être
corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation
de celui-ci.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise
apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans
avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.<br />
Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de
dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du
1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au
cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de
l'actif immobilisé.<br />
Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième
alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent
l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul
des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de
cession.<br />
5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article L.
214-17-2 du code monétaire et financier, le profit ou la perte résultant de
cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat
de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise.
Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et
la valeur des parts au bilan de l'entreprise.<br />
Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont
comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont
distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous
réserve des dispositions du 2° du présent 5.<br />
2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la
répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier
d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds
professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II
ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au
remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des
apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des
apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet
excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme
dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au
moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports
effectués à cette même date. Le prix de revient des parts est corrélativement
diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en
application du présent alinéa.<br />
Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un
fonds commun de placement à risques ou un fonds professionnel de capital
investissement, qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de
l'article 163 quinquies B, provenant :<br />
a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à
risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, prévues au IX de
l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ;<br />
b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28
du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds
professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds
professionnel de capital investissement, constituée dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession
de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.<br />
5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la
fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de
fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice
au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit
ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par
rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue
fiscal.<br />
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du
montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours
duquel intervient l'échange.<br />
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la
soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si
elle excède le profit réalisé.<br />
Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de
titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239
nonies.<br />
6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de
contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice
est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le
cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été
conclu.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments
financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une
bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché à
l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre
d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;<br />
2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la
clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une
opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature
différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au
dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est
envisagée figurent sur le document prévu au 3° ;<br />
2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour
seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé
au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que
cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis
et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération
couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des
résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par
l'administration ;<br />
3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de
ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui
excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.<br />
Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention,
directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs
mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou
d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.<br />
Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs
rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation
de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position,
sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou
prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.<br />
Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en
cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la
déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position
n'est pas déductible du résultat imposable.<br />
7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre
d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations
en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris
dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange
sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession
ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions
remises à l'échange ou les obligations converties ou échangées avaient du point
de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies
s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à
l'échange.<br />
Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée
est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de
l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de
même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription
d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions
assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la
valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion
ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du
8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le
montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à
l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions
détenues depuis deux ans au moins.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas
échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de
la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value
réalisée.<br />
Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier
alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier,
à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant
la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont
il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est
soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de
l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les
résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste
sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du
contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat.
Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des
plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises
et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de
l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont
le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés
jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les
contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité
aux actions encore détenues à cette date.<br />
Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des
modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa
correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue
fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de
la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à
l'échange par cette entreprise.<br />
Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de
conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases
de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa
est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération
ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des
actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises
pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération.<br />
Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre
1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des
coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de
capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient
directement ou indirectement une participation supérieure à 5 % du capital de
l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus
de 5 % du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre
société.<br />
Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant
:<br />
a-d'un apport en numéraire ;<br />
b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long
terme en application du I de l'article 219 ;<br />
c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de
numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une
telle société.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange
portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs
d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote,
des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de
préférence, ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende
prioritaire sans droit de vote ou en actions de préférence, d'actions de
préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions
ordinaires.<br />
Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société
émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette
même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante
d'actions.<br />
7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux
résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés peut être compris dans le
résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont
cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de
ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux
remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.<br />
En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société
bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit
de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à
la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque
société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des
titres de la société scindée.<br />
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à
concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de
l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut
bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39
duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus
depuis deux ans au moins.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la
valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la
plus-value réalisée.<br />
8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de
souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée
par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces
éléments.<br />
La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre
le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou
de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations
;<br />
2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de
souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du
souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis
avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de
l'article 238 septies B que si son montant excède 15 % de la valeur actuelle de
l'obligation ;<br />
3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de
souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses
résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont
pas été exercés.<br />
9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du
code de commerce n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par
dérogation aux 1 et 2 du présent article ;<br />
2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39
sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart
d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-huitième
alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode.
L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de
l'impôt.<br />
Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que
celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation
mentionnée au 1°, sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les
provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans
les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39
quindecies ;<br />
3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value
est déterminée en fonction de leur prix de revient ;<br />
4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que
les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode
d'évaluation prévue au 1°.<br />
10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière
non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une
société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital
variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans
le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de
réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les
comptes de la société d'assurance.<br />
La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut
venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile,
constatés par la société d'assurance.<br />
11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments
d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 142-4, de
l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du
code des assurances est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de
retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.<br />
Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments
d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de
l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de
l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions
suivantes sont réunies :<br />
a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 143-8
du code des assurances ;<br />
b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour
leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise
procédant à l'opération.<br />
Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces
éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal,
dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021660942 Identifiant: LEGIARTI000027654345
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###### Article 38 bis A ###### Article 38 bis A
Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit et les sociétés de
l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et
d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code
dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan
mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du
interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur retrait du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur
compte ou leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun, retrait du compte ou leur cession au taux normal et dans les conditions de droit
sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le commun, sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du
plus récent à la clôture de l'exercice ou à leur retrait du compte ainsi que sur jour le plus récent à la clôture de l'exercice ou à leur retrait du compte ainsi
les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.<br /> que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.<br />
Les titres de transaction transférés au compte de titres de placement ou Les titres de transaction transférés au compte de titres de placement ou
d'investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au d'investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au

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@ -1,21 +1,20 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302260 Identifiant: LEGIARTI000027654342
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ADXXXXXAE URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/43/LEGIARTI000027654342.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302260.xml
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###### Article 38 bis B ###### Article 38 bis B
I.-Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement I. Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des
mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou
pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de
correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée
couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée
remboursement.<br /> restant à courir jusqu'au remboursement.<br />
Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat
de chaque exercice une somme égale à la différence entre :<br /> de chaque exercice une somme égale à la différence entre :<br />
@ -37,10 +36,10 @@ A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou
diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le
résultat.<br /> résultat.<br />
II.-Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un II. Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un
compte de titres d'investissement ou de placement.<br /> compte de titres d'investissement ou de placement.<br />
III.-Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent III. Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent
faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour
dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur
inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de
@ -50,7 +49,7 @@ prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursemen
les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au
remboursement des titres concernés.<br /> remboursement des titres concernés.<br />
IV.-Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application
du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte
correspondant à la différence corrigée mentionnée au premier alinéa du I qui correspondant à la différence corrigée mentionnée au premier alinéa du I qui
doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est

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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021660954 Identifiant: LEGIARTI000027654336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/09/LEGIARTI000021660954.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/43/LEGIARTI000027654336.xml
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###### Article 38 bis C ###### Article 38 bis C
Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux
d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit ou les d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit, les sociétés
entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont de financement ou les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis
affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de A et qui sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur
marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont
leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ou à la date à laquelle évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ou à la date à
ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle laquelle ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle
d'évaluation.L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du d'évaluation. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du
résultat imposable au taux normal.<br /> résultat imposable au taux normal.<br />
Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies,

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@ -1,672 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027518420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/84/LEGIARTI000027518420.xml
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###### Article 39
1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :<br />
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de
main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.<br />
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans
la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives
eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes
les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations,
avantages en nature et remboursements de frais.<br />
1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des
dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
prévues aux articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, y compris les
charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de
l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y
afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par
les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant
l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1987.<br />
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé
calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du
code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats
imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est
de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.<br />
1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction,
courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre
les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à
l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises
à la disposition de l'emprunteur.<br />
Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode
des intérêts composés.<br />
Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions
s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe
et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 % des sommes
initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas
applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la
seule initiative de l'emprunteur.<br />
1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de
deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au
prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette
période.<br />
En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les
frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital
remboursé, converti ou échangé.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est
à la seule initiative de l'emprunteur.<br />
Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce
qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.<br />
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de
cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par
l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les
usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte
tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de
l'article 39 B.<br />
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des
déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement
des biens ;<br />
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale
supérieure à deux ans.<br />
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
entièrement libéré.<br />
A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes
aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou
ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.<br />
La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la
limitation prévue au premier alinéa.<br />
La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents
aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première
possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de
l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par offre au
public sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances
mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les intérêts
sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par
la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont
applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er
janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats
imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br />
Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations
déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;<br />
3° bis (Abrogé) ;<br />
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur
la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due
peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du
montant de la taxe déductible.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du
sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du
solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu
du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la
même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du
bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant
du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est
accordé ultérieurement.<br />
4° bis-Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675
du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre
de versement émis au cours de l'exercice ;<br />
4° ter (Abrogé) ;<br />
4° quater (Abrogé) ;<br />
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges
nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à
condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de
l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une
entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à
la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou
de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des
opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats
de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût
de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de
vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette
date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses
non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne
peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces
produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet
d'une provision pour perte.<br />
La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut
donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être
constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition
de l'oeuvre est supérieur à 7 600 €.<br />
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
consiste essentiellement à transformer directement des matières premières
acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur
le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des
cours internationaux.<br />
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour
fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision
calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par
rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice
auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces
dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
à compter du 24 septembre 1975.<br />
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour
la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.
Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du
premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par
fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux
exercices suivants.<br />
Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne
sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont
portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à
un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent
excéder 9 146 941 €.<br />
Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont
rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette
disposition n'est toutefois pas applicable :<br />
a) Si l'entreprise est dissoute ;<br />
b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital
avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est
intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été
incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours
duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu,
limité au montant de cette réduction ;<br />
c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi
annulées cessent d'être reportables.<br />
Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises
peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix
lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une
période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à
cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à
cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois,
au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 %
de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la
phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de
rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an,
le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne,
exprimée en mois, divisée par douze.<br />
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa
précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en
cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture.
Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la
sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation
des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises
effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation
normale des stocks.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.<br />
Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de
chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision
pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la
provision pour hausse des prix.<br />
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans
lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques
particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi
qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à
l'étranger.<br />
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à
leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont
rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué
par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications
nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.<br />
Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision
pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est
soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de
l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est
comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de
l'article 39 quindecies. Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 211-24
du code monétaire et financier, la provision pour dépréciation constituée
antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n'est pas
réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer
inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de
la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou
actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de
même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange
par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au
régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en
comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale
d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.<br />
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions
susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des
exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
résultats de l'exercice de cession.<br />
Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au
titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au
dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values
latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet
ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les
plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur
réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé
des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont
minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des
exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées
au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis
en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à
proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent
alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière
définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et
affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent
viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre
rapporté au résultat des exercices ultérieurs.<br />
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L.
211-22 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur
ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de
ces titres ;<br />
La dépréciation des titres financiers qui sont l'objet d'une pension dans les
conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et
financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution
d'une provision déductible sur le plan fiscal.<br />
La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les
conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la
constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le
constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance
représentative de ces titres.<br />
Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa, la provision
éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la
dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est
admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les
sommes déduites en application des dispositions de l'article 39 octies A et non
rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la
détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
1988.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction
du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède
les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition
s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1992.<br />
La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation
d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un
des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est
déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments
reçus se sont substitués.<br />
La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de
renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible,
à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé
de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient
initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au
quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur
sa durée totale d'utilisation.<br />
Les dotations à la provision visée au vingt-huitième alinéa ne sont pas
déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement
en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette
date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.<br />
La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée,
figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à
la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en
application des vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas et n'a pas été
utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des
dispositions du seizième alinéa.<br />
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements
déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix
de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.<br />
Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un
tiers, les dispositions des vingt-huitième à trente et unième alinéas sont
applicables à celui-ci.<br />
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face
aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas
déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les
provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites
au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997
sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.<br />
Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux
prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de
l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.<br />
Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de
l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à
hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à
la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition,
constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif
immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation
industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non
commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location
à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39
affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des
dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de
la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de
l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis
d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du
montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices
précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat
à la clôture de l'exercice.<br />
Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre
de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant
total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au
résultat des exercices ultérieurs.<br />
6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code
de la sécurité sociale et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de
l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le
fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de
l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est
due ;<br />
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans
l'intérêt direct de l'exploitation ;<br />
8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans
le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement.<br />
2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des
contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des
bénéfices soumis à l'impôt.<br />
Il en est de même du versement libératoire prévu à l'article L. 221-4 du code de
l'énergie.<br />
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la
convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages
octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au
sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent
agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue
d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions
commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices
soumis à l'impôt.<br />
3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont
exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces
charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux
intéressés.<br />
Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les
sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour
le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de
ces sociétés.<br />
4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme
d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des
charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et
charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à
l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à
l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la
location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de
résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les
amortissements.<br />
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la
fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 €. Lorsque ces véhicules
ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par
kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 € ;<br />
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant
sur des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010, à la part du loyer
supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le
bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les
limites déterminées conformément au a.<br />
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements
sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.<br />
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article
1010 exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins
retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la
vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées
pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de
l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ou agréésou des résidences servant
d'adresse ou de siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et
L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante
d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle.<br />
5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :<br />
a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de
frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;<br />
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;<br />
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles
peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;<br />
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont
pas affectés à l'exploitation ;<br />
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus
spécialement pour la publicité ;<br />
f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de
spectacles.<br />
Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées
s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des
dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été
les plus importantes au cours de l'exercice.<br />
Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les
bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a
pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de
l'entreprise.<br />
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
gestion.<br />
5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L.
225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la
limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire.<br />
6. (périmé).<br />
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour
la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat
du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments
incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé sont loués dans les
conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de
vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas
déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire.
Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
obligations déclaratives.<br />
9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période
neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles
L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période
neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente
aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la
période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet
exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme
déduite du point de vue fiscal.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
indemnités.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.<br />
10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L.
313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte
pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et
se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat
imposable du crédit-preneur.<br />
Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31
décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le
champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux
situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de
redynamisation urbaine, définis au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix
de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat
imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de
l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il
avait été propriétaire du bien objet du contrat.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement
des différents éléments dans l'ordre suivant :<br />
a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de
l'immeuble ;<br />
b. Ensuite aux éléments amortissables ;<br />
c. Enfin aux éléments non amortissables.<br />
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la
cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au
prix de vente des éléments non amortissables.<br />
Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de
crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux
premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.<br />
Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non
déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour
le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.<br />
11. (Périmé)<br />
12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et
l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le
calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39
terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire
que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a
du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le
présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire
apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase
du dixième alinéa de l'article 39 terdecies, la preuve que l'exploitation de la
licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la
période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne
peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait
de contourner la législation fiscale française.<br />
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :<br />
a-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;<br />
b-lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a,
sous le contrôle d'une même tierce entreprise.<br />
(Alinéa disjoint).<br />
12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence
ou un procédé pris en concession n'est déductible que du résultat net de cette
entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39
terdecies.<br />
L'excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net
mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n'est déductible du résultat
imposable de l'entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport
existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article
219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.<br />
Une fraction égale à [18,1/3]/ [33,1/3] du montant des redevances déduites du
résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés
donnés en concession au cours d'un exercice ultérieur est rapportée au résultat
imposable au taux normal de l'exercice en cours à la date à laquelle
l'entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise
satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12
à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces
redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au
montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l'une des trois
années précédant la date à laquelle l'entreprise concessionnaire concède les
licences ou procédés.<br />
13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les
aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides
à caractère commercial.<br />
Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un
accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du
code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une
procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
est ouverte.<br />
Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère
commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de
l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette
négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que
l'entreprise qui consent les aides.

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307670 Identifiant: LEGIARTI000027654303
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BFXXXXXAJ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/43/LEGIARTI000027654303.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307670.xml
--- ---
###### Article 39 octies A ###### Article 39 octies A
I. Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger en vue de I. - Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger en vue de
l'installation d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau l'installation d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau
de renseignements, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont de renseignements, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont
elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent constituer en franchise elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent constituer en franchise
@ -32,7 +31,7 @@ Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements qui
font l'objet d'une demande d'accord préalable déposée après le 31 décembre font l'objet d'une demande d'accord préalable déposée après le 31 décembre
1987.<br /> 1987.<br />
I bis. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une I bis. - Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une
première implantation commerciale sous la forme d'un établissement ou d'une première implantation commerciale sous la forme d'un établissement ou d'une
filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent, lorsque filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent, lorsque
l'investissement réalisé est inférieur à 5 millions de francs constituer en l'investissement réalisé est inférieur à 5 millions de francs constituer en
@ -62,14 +61,14 @@ Les dispositions du présent I bis ne sont plus applicables aux investissements
réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après
le 31 décembre 1987.<br /> le 31 décembre 1987.<br />
I ter. Les dispositions du I bis s'appliquent également aux entreprises I ter. - Les dispositions du I bis s'appliquent également aux entreprises
françaises dont l'établissement ou la filiale a pour seule activité la françaises dont l'établissement ou la filiale a pour seule activité la
commercialisation des biens produits par des entreprises ou établissements dont commercialisation des biens produits par des entreprises ou établissements dont
les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ; dans ce cas, cette les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ; dans ce cas, cette
activité doit porter à titre principal sur des biens produits par l'entreprise activité doit porter à titre principal sur des biens produits par l'entreprise
qui constitue la provision mentionnée audit I bis.<br /> qui constitue la provision mentionnée audit I bis.<br />
I quater. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger qui I quater. - Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger qui
n'est pas membre de la Communauté européenne une première implantation n'est pas membre de la Communauté européenne une première implantation
commerciale sous la forme d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart commerciale sous la forme d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart
du capital peuvent constituer en franchise d'impôt une provision égale au du capital peuvent constituer en franchise d'impôt une provision égale au
@ -92,7 +91,7 @@ Les dispositions du présent I quater ne sont plus applicables aux
investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale
effectuée après le 31 décembre 1991.<br /> effectuée après le 31 décembre 1991.<br />
II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel ou II. - Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel ou
agricole dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de agricole dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de
l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et
scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont
@ -106,7 +105,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements
qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier
2004.<br /> 2004.<br />
II bis. Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes II bis. - Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes
conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise
française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont
elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal
@ -123,25 +122,25 @@ l'investissement.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements
qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991.<br /> qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991.<br />
III. Les provisions déduites par application des I à II bis sont rapportées par III. - Les provisions déduites par application des I à II bis sont rapportées
fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à
partir du sixième suivant celui du premier investissement.<br /> partir du sixième suivant celui du premier investissement.<br />
IV. Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux IV. - Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux
groupements d'entreprises. Le bénéfice des dispositions du I quater peut être groupements d'entreprises. Le bénéfice des dispositions du I quater peut être
accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites
prévues par cet agrément.<br /> prévues par cet agrément.<br />
V. Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV V. - Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV
peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les
conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et
dont la liste est fixée par décret et aux entreprises industrielles et aux sociétés de financement dont la liste est fixée par décret et aux
commerciales ou agricoles qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui, dans l'intérêt d'une
vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de
au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet
laquelle celle-ci se trouve elle-même associée.<br /> effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée.<br />
En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de
crédit des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les crédit ou la société de financement des engagements ou conditions auxquels
dispositions de l'article 1649 nonies A sont applicables à l'établissement de l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1649 nonies A sont
crédit. applicables à l'établissement de crédit ou la société de financement.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302372 Identifiant: LEGIARTI000027654295
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302372.xml
--- ---
###### Article 39 octies D ###### Article 39 octies D
@ -109,9 +108,9 @@ qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janv
V. Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé V. Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé
sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues
par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au par cet agrément, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et
V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des
ainsi qu'aux groupements d'entreprises.<br /> opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises.<br />
VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui
sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000026292752 Identifiant: LEGIARTI000027654286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/27/LEGIARTI000026292752.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/42/LEGIARTI000027654286.xml
--- ---
###### Article 39 quaterdecies ###### Article 39 quaterdecies
@ -78,24 +78,25 @@ soumises aux dispositions de l'article 223 F.<br />
1 quinquies Le profit constaté à l'occasion du rachat par son débiteur d'une 1 quinquies Le profit constaté à l'occasion du rachat par son débiteur d'une
créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d'un établissement de créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d'un établissement de
crédit pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, pour sa crédit ou d'une société de financement pour un prix inférieur à son montant
partie correspondant à la différence entre l'actualisation de la somme du nominal peut être réparti, pour sa partie correspondant à la différence entre
capital et des intérêts restant dus à la date du rachat, actualisés à un taux l'actualisation de la somme du capital et des intérêts restant dus à la date du
égal au taux à échéance constante dont la maturité est la plus proche de la rachat, actualisés à un taux égal au taux à échéance constante dont la maturité
durée restant à courir de la date de rachat jusqu'à la date de chaque échéance, est la plus proche de la durée restant à courir de la date de rachat jusqu'à la
et le prix de rachat de la créance, par fractions égales, sur les cinq exercices date de chaque échéance, et le prix de rachat de la créance, par fractions
suivant le rachat. La fraction du profit prise en compte dans le résultat égales, sur les cinq exercices suivant le rachat. La fraction du profit prise en
imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par une compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de
fois et demie le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.<br /> cette fraction par une fois et demie le taux de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727.<br />
Le premier alinéa ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux rachats Le premier alinéa ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés
dont le débiteur et le créancier ont la qualité d'entreprises liées au sens du de financement, ni aux rachats dont le débiteur et le créancier ont la qualité
12 de l'article 39. Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la créance a été d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. Toutefois, dans ce dernier
acquise par le créancier auprès d'une personne à laquelle elle n'est pas liée au cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d'une personne à
sens du 12 de l'article 39, le premier alinéa reste applicable, dans les mêmes laquelle elle n'est pas liée au sens du 12 de l'article 39, le premier alinéa
conditions, à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui reste applicable, dans les mêmes conditions, à concurrence de la fraction du
n'excède pas la différence entre la valeur actualisée de la créance et son prix profit constaté par le débiteur qui n'excède pas la différence entre la valeur
d'acquisition par le créancier.<br /> actualisée de la créance et son prix d'acquisition par le créancier.<br />
Les présentes dispositions sont applicables à la double condition que le capital Les présentes dispositions sont applicables à la double condition que le capital
social de la société à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le social de la société à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949238 Identifiant: LEGIARTI000027654222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949238.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/42/LEGIARTI000027654222.xml
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###### Article 136 ###### Article 136
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949238.xml
Sont dispensés de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du Sont dispensés de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du
prélèvement prévu au I de l'article 125 A les intérêts, arrérage s et tous prélèvement prévu au I de l'article 125 A les intérêts, arrérage s et tous
autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965
par les établissements de crédit, dans la mesure où il est justifié que le par les établissements de crédit et les sociétés de financement, dans la mesure
montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au
d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par
l'assurance crédit d'Etat. la législation relative à l'assurance crédit d'Etat.

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@ -1,47 +1,46 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303153 Identifiant: LEGIARTI000027654214
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXXA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/42/LEGIARTI000027654214.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303153.xml
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###### Article 199 ter I ###### Article 199 ter I
I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé à hauteur d'un I. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé à hauteur d'un
cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au
titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de
avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet
égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre
fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
l'excédent est restitué.<br /> chacune de ces années, l'excédent est restitué.<br />
II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci II. 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci
n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées
au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable
n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de
crédit. Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des crédit ou la société de financement. Par exception, lorsque les conditions
ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne
l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. sont pas respectées par celui-ci, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de
Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt
en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution
bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.<br /> de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.<br />
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est 2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est
pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du
logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater J logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater J
fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les
fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par
l'établissement de crédit.<br /> l'établissement de crédit ou la société de financement.<br />
3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de 3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de
crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible cette avance
dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités
Conseil d'Etat.<br /> définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à III. En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à
l'article 244 quater J intervenant pendant la durée d'imputation du crédit l'article 244 quater J intervenant pendant la durée d'imputation du crédit
d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être
utilisées par l'établissement de crédit. utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.

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@ -1,20 +1,21 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000024189353 Identifiant: LEGIARTI000027654098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/93/LEGIARTI000024189353.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/40/LEGIARTI000027654098.xml
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###### Article 199 ter T ###### Article 199 ter T
I. ― Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un I. ― Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un
cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au
titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de
prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur
dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du
l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.<br /> crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent
est restitué.<br />
II. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement II. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement
remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier
@ -22,17 +23,18 @@ du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été
respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au
prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt
qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de
crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par crédit ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée,
décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement à la dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par
société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du
du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.<br /> même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.<br />
III. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas III. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas
intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article
L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées
ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt
restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit
En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un
événements par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement à la société de
31-10-14 du même code, l'établissement de crédit reverse par ailleurs une somme gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de
égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer. crédit ou la société de financement reverse par ailleurs une somme égale à 40 %
du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191614
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###### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
- [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md)

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@ -1,404 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027978042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/80/LEGIARTI000027978042.xml
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###### Article 199 terdecies-0 A
I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements
effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés.<br />
2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par
la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :<br />
a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger ;<br />
b) La société a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France ;<br />
c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui
suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si
elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de
l'artisanat ;<br />
d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis
en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des
activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à
l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions
relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas
applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du
code du travail.<br />
La société n'exerce pas une activité de production d'électricité utilisant
l'énergie radiative du soleil ;<br />
d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de
métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de
chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité
consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools
;<br />
d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs
les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à
l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs
préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus
par la société ;<br />
e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la
définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au
règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles
87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;<br />
f) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou
actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;<br />
g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article
239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à
l'article L. 3332-17-1 du code du travail.<br />
3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la
société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :<br />
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de
celle tenant à son activité ;<br />
b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans
des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° ;<br />
c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;<br />
La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la
société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une
des activités mentionnées au d du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au
moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions
;<br />
d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques
;<br />
e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses
titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation
des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités
prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de
blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des
risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les
modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions,
directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services
d'investissement chargés du placement des titres.<br />
Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte,
pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction
déterminée en retenant :<br />
-au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier
alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le
contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble
des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les
capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de
l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;<br />
-et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de
capital auquel le contribuable a souscrit.<br />
La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la
clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel
le contribuable a procédé à la souscription.<br />
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés
annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects,
qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour
l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées
au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de
mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les
versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs
à ces mêmes versements.<br />
La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre
de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions
définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget,
un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des
montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état
sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.<br />
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus dans la limite
annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et
de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.<br />
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au
premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au
titre des quatre années suivantes.<br />
La réduction de l'impôt dû procurée par le montant de la réduction d'impôt
mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de
l'article 200-0 A peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des
années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de
cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt
accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des
versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des
reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.<br />
II bis. ― Abrogé.<br />
II ter. ― Abrogé.<br />
III. Abrogé.<br />
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est
cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des
réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la
société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues
en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble
des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la
réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de
remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième
année suivant celle de la souscription, à l'exception des parts investies dans
des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que
dans des établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des
investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées
audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31
décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement,
d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès
du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ou de la
liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une
personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital
de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres
transmis prévue au deuxième alinéa et s'il ne bénéficie pas du remboursement des
apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A défaut,
la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du
donateur.<br />
Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de
l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même
souscription est pratiquée au titre de l'année de l'option.<br />
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.<br />
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements
effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de
placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire
et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de
fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;<br />
b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou
indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les
titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment
quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds
ou l'apport des titres ;<br />
c. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-30
du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus
de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à
l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I
doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter
de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus
complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de
constitution du fonds, sauf pour les fonds mentionnés au VI ter A du présent
article pour lesquels la période de souscription est allongée de huit à douze
mois, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre
2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du
douzième mois suivant.<br />
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux
effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des
droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune.<br />
2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont
informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et
indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont
encadrés.<br />
3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les
conditions fixées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1.
Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues
avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de
licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition
commune.<br />
4. Le présent VI ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement dans
l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.<br />
VI bis.-Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI s'appliquent aux
versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire
et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux
effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des
droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues
au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans
un même fonds.<br />
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif
net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
personne.<br />
VI ter.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % des versements
effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code
monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs
mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans
des établissements situés en Corse.<br />
Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI sont applicables.<br />
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31
décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée,
dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à
imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au présent
VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même
fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif
net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
personne.<br />
VI ter A. ― A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables
domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une
réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % des souscriptions en
numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à
l'article L. 214-31 du code monétaire et financier , dont l'actif est constitué
pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité
limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs
activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements
d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et
dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le
revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.<br />
Les a à c du 1 et le 3 du VI sont applicables.<br />
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31
décembre 2016. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues
au VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les
souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas
aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits
différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction
de la qualité de la personne.<br />
VI quater.-Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne
s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné
à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au
titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la
fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit
aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A,
aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies
ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de
souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies
de l'article 83 n'ouvre pas droit à ces réductions d'impôt.<br />
Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans
les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de
ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au
I.<br />
Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent
droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et
contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du
présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre
la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la
conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend
le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques,
administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.<br />
VI quinquies.-Le bénéfice des I et II, VI, VI bis et VI ter est subordonné au
respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées
au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L.
214-30 du code monétaire et financier ou au I de l'article L. 214-31 du même
code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette
disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont
cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente
:<br />
a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I ;<br />
b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des
lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à
promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et
moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;<br />
c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des
lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à
la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas
des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la
sidérurgie ;<br />
d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent
pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le
plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant
à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et
moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.<br />
(2) Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n'est pas
applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital
des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
travail qui ont exclusivement pour objet :<br />
1° Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à
destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et
sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant
d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation ;<br />
2° Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et
l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser
l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de
personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société
bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.<br />
Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est
subordonné au respect des conditions suivantes :<br />
― la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;<br />
― la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national.<br />
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment
les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux
gérants et dépositaires des fonds.

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@ -42,7 +42,6 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs](19_decies) - [19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs](19_decies)
- [19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel](19_undecies) - [19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel](19_undecies)
- [19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires](19_duodecies) - [19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires](19_duodecies)
- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis) - [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20) - [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
- [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21) - [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)