diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/4/article_239_sexies_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/4/article_239_sexies_d.md index 30615fd75..3acd7a87a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/4/article_239_sexies_d.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xvi/4/article_239_sexies_d.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2014-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000028448114 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/81/LEGIARTI000028448114.xml +Date de début: 2014-12-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030061207 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/12/LEGIARTI000030061207.xml --- ###### Article 239 sexies D @@ -16,22 +16,19 @@ la cession d'immeubles à usage industriel et commercial pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 -et le 31 décembre 2014 pour la location, par un contrat de crédit-bail, -d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale, dans les zones de -revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de -redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du -4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du -territoire.
+et le 31 décembre 2015 pour la location, par un contrat de crédit-bail, +d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones +de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A.
-Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans -les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration -est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la -Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles -avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement -général d'exemption par catégorie). Pour les immeubles neufs situés dans les +Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale, le +bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect de l'article +17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant +certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application +des articles 107 et 108 du traité. Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration -est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la -Commission du 6 août 2008 précité. Pour les autres immeubles situés dans ces -zones, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) -n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des -articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. +est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la +Commission, du 17 juin 2014, précité (1). Pour les autres immeubles situés dans +ces zones, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement +(UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application +des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne +aux aides de minimis (2).