LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique

Modification du code général des impôts. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 76. 
Modification de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France : abrogation de l'article 30.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039295468
NOR: MICX1909891L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/29/54/JORFTEXT000039295468.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
###### B : Taux réduit
- [Article 278-0 bis](article_278-0_bis.md)
- [Article 278-0 bis A](article_278-0_bis_a.md)
- [Article 278 bis](article_278_bis.md)
- [Article 278 ter](article_278_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037985965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/59/LEGIARTI000037985965.xml
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###### Article 278-0 bis
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui
concerne :<br />
A. Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de
vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :<br />
1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à
l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants auxquels s'applique
le taux prévu à l'article 278 :<br />
a) Les produits de confiserie ;<br />
b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du
cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de
chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de
5,5 % ;<br />
c) Les margarines et graisses végétales ;<br />
d) Le caviar ;<br />
1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ;<br />
2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :<br />
a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII
du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste
précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies
aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;<br />
c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages,
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont
conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation
d'incapacités graves ;<br />
d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la
glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les
bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;<br />
e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou
urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes
d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation
vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;<br />
f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes
handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie et des finances ;<br />
Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux c et f du
présent 2°, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique
également aux opérations définies à l'article 1709 du code civil ;<br />
3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur
tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ;<br />
B. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance
maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de
gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de
chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la
géothermie, de l'énergie solaire thermique, des déchets et d'énergie de
récupération ;<br />
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances
maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;<br />
C. La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite,
les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers
mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et
les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce taux s'applique également
aux prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les
résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du
code de la construction et de l'habitation s'engageant à réserver plus de 80 %
des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de
l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L.
301-1 du même code, au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code de l'action
sociale et des familles ou à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux prestations exclusivement liées,
d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux
besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et
qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie
quotidienne ;<br />
D. Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la
vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui
sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des
entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1
du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à
titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition
d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;<br />
E. La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics
ou privés d'enseignement du premier et du second degré ;<br />
F. 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques,
concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette
exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de
la chanson, des variétés et du jazz ;<br />
2° Le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales
d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du
spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi
facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est
titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1
du code du travail ;<br />
G. Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels
que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des
œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;<br />
H. Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres
cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles
cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de
l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;<br />
I. 1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité,
ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti
ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou
d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de
l'Union européenne ;<br />
2° Les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet
d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des
assujettis revendeurs ;<br />
3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit
;<br />
J. Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ;<br />
K. Les autotests de détection de l'infection par les virus de
l'immunodéficience humaine ;<br />
L.-Les droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique répondant aux
conditions fixées par arrêté des ministres compétents.