LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique
Modification du code général des impôts. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 76. Modification de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France : abrogation de l'article 30. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000039295468 NOR: MICX1909891L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/29/54/JORFTEXT000039295468.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
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###### B : Taux réduit
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- [Article 278-0 bis](article_278-0_bis.md)
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- [Article 278-0 bis A](article_278-0_bis_a.md)
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- [Article 278 bis](article_278_bis.md)
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- [Article 278 ter](article_278_ter.md)
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@ -1,151 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037985965
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/59/LEGIARTI000037985965.xml
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###### Article 278-0 bis
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La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui
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concerne :<br />
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A. – Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de
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vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :<br />
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1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à
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l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants auxquels s'applique
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le taux prévu à l'article 278 :<br />
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a) Les produits de confiserie ;<br />
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b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du
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cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de
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chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de
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5,5 % ;<br />
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c) Les margarines et graisses végétales ;<br />
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d) Le caviar ;<br />
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1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ;<br />
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2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :<br />
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a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII
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du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations
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remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
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b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste
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précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies
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aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée
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par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;<br />
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c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages,
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dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont
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conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation
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d'incapacités graves ;<br />
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d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la
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glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les
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bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;<br />
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e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou
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urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes
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d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation
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vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;<br />
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f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes
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handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre
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chargé de l'économie et des finances ;<br />
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Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux c et f du
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présent 2°, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique
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également aux opérations définies à l'article 1709 du code civil ;<br />
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3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur
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tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ;<br />
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B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance
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maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de
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gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de
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chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la
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géothermie, de l'énergie solaire thermique, des déchets et d'énergie de
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récupération ;<br />
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La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances
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maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;<br />
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C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite,
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les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers
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mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et
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les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L.
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312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce taux s'applique également
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aux prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les
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résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du
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code de la construction et de l'habitation s'engageant à réserver plus de 80 %
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des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de
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l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L.
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301-1 du même code, au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code de l'action
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sociale et des familles ou à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour
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des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux prestations exclusivement liées,
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d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux
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besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et
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qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie
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quotidienne ;<br />
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D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la
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vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui
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sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des
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entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1
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du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à
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titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition
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d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;<br />
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E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics
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ou privés d'enseignement du premier et du second degré ;<br />
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F. – 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques,
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concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
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établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette
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exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de
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la chanson, des variétés et du jazz ;<br />
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2° Le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales
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d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du
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spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi
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facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est
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titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1
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du code du travail ;<br />
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G. – Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels
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que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des
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œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;<br />
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H. – Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres
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cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles
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cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de
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l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;<br />
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I. – 1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité,
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ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti
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ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou
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d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de
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l'Union européenne ;<br />
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2° Les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet
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d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des
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assujettis revendeurs ;<br />
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3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit
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;<br />
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J. – Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ;<br />
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K. – Les autotests de détection de l'infection par les virus de
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l'immunodéficience humaine ;<br />
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L.-Les droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique répondant aux
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conditions fixées par arrêté des ministres compétents.
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