LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Modification du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code des communes, du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Modification de la loi n° 84-747 du  2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : modification des articles 4, 5. Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification des articles 57, 94 ; création à la section 1 du titre II des articles 34, 34 bis et 34 ter. Modification de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse : modification de l'article 58. Modification de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : création avant l'article 40 de l'article 40 A. Modification de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification des articles 6, 7 ; création après l'article 9 de l'article 9 bis. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 34, 3, 46. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône : création de l'article 2. Modification de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social : création après l'article 6-4 de l'article 6-5. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République : modification de l'article 64, création des articles 54, 76, 133-1 et 133-2 après l'article 133. Modification de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale : modification de l'article 66.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000531809
NOR: INTX9400057L
Ancien identifiant: 1LX995115
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/18/JORFTEXT000000531809.xml
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République française 1995-10-27 00:00:00 +01:00
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@ -1,19 +1,21 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312202 Identifiant: LEGIARTI000006312203
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AFXXXXXAC Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312202.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312203.xml
--- ---
###### Article 1594 E ###### Article 1594 E
Le préfet notifie les nouveaux taux aux services fiscaux du département avant le ((Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions
30 avril de chaque année.<br /> prévues à l'article 1639 A)) (1).<br />
Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de
non-respect des règles énoncées à l'article 1594 D, les taux en vigueur sont non-respect des règles énoncées à l'article 1594 D, les taux en vigueur sont
reconduits ou plafonnés conformément aux dispositions du troisième alinéa du reconduits ou plafonnés conformément aux dispositions du troisième alinéa du
même article. même article.<br />
(1) Modification.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179830
- [Article 1594 F](article_1594_f.md) - [Article 1594 F](article_1594_f.md)
- [Article 1594 F bis](article_1594_f_bis.md) - [Article 1594 F bis](article_1594_f_bis.md)
- [Article 1594 F ter](article_1594_f_ter.md) - [Article 1594 F ter](article_1594_f_ter.md)
- [Article 1594 F quater](article_1594_f_quater.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306391
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306391.xml
---
###### Article 1594 F quater
I. Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60 p. 100 le
taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental
d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions
d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, situés dans les zones
d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement
prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier
alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition :<br />
1) Que l'acquisition résulte d'un changement de domicile ou de résidence de
l'acquéreur, consécutif au déplacement de l'entreprise avec laquelle il est lié
par un contrat de travail à durée indéterminée vers une zone d'aménagement du
territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de
redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis
de l'article 1466 A, ou s'il est fonctionnaire ou agent public, à une
délocalisation de l'entité administrative dans laquelle il exerce son emploi
vers les mêmes zones ;<br />
2) Que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter de manière continue le bien
acquis à son habitation principale pendant une durée minimale de trois ans à
compter du transfert de propriété ; ce délai n'est pas opposable en cas de décès
de l'acquéreur ou de nouveau transfert de son emploi entraînant un nouveau
changement de domicile pendant ce délai.<br />
Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.<br />
II. Le taux réduit s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble ou
la fraction d'immeuble acquis est immédiatement donné en location à une personne
remplissant les conditions du a) du I et qui l'affecte à son habitation
principale.<br />
III. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306386 Identifiant: LEGIARTI000006306387
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXCA Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306386.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306387.xml
--- ---
###### Article 1594 F ter ###### Article 1594 F ter
@ -15,7 +15,13 @@ fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur
l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit
départemental d'enregistrement.<br /> départemental d'enregistrement.<br />
Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50 000 F ni Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50. 000 F ni
supérieur à 300 000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50 000 F.<br /> supérieur à 300.000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50.000 F.<br />
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. ((Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent
être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de
revitalisation rurale définies à l'article 1465 A)) (1).<br />
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.<br />
(1) Modification de la loi.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006306648 Identifiant: LEGIARTI000006306649
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAC Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306648.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306649.xml
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###### Article 1609 nonies C ###### Article 1609 nonies C
I. Les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour I. Les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à
l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que des 1° et 3° du l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ((ainsi que du 3° du II
II de l'article 1648 B. Elles perçoivent le produit de cette taxe.<br /> de l'article 1648 B)) (M). Elles perçoivent le produit de cette taxe.<br />
Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges
entre la communauté de villes et les communes membres, composée d'au moins un entre la communauté de villes et les communes membres, composée d'au moins un
@ -70,9 +70,9 @@ inférieur à 10 p. 100.<br />
du 1° ci-dessus, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de du 1° ci-dessus, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
communauté dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.<br /> communauté dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.<br />
((3° En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du 3° En cas de rattachement d'une commune à un groupement faisant application du
présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont
applicables)) (1').<br /> applicables.<br />
III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de
compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année
@ -80,8 +80,6 @@ précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué
coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I
ci-dessus.<br /> ci-dessus.<br />
(Abrogé).<br />
Les reversements de taxe professionnelle prévus à l'alinéa précédent constituent Les reversements de taxe professionnelle prévus à l'alinéa précédent constituent
une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique
aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur
@ -93,7 +91,7 @@ dans la même proportion.<br />
2° Le conseil de communauté prélève sur le produit de la taxe professionnelle le 2° Le conseil de communauté prélève sur le produit de la taxe professionnelle le
montant nécessaire à la couverture des charges transférées dans les conditions montant nécessaire à la couverture des charges transférées dans les conditions
prévues au I ci-desus.<br /> prévues au I ci-dessus.<br />
Les charges correspondant aux compétences communautaires financées par la taxe Les charges correspondant aux compétences communautaires financées par la taxe
professionnelle perçue par la communauté sont fixées lors de l'examen du budget professionnelle perçue par la communauté sont fixées lors de l'examen du budget
@ -115,15 +113,15 @@ A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mis
en application du présent article, la dotation de solidarité communautaire est en application du présent article, la dotation de solidarité communautaire est
répartie selon les règles suivantes :<br /> répartie selon les règles suivantes :<br />
- 30 p. 100 selon le supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans 30 p. 100 selon le supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans
chaque commune ;<br /> chaque commune ;<br />
- 30 p. 100 selon les bases de taxe professionnelle par habitant de chaque 30 p. 100 selon les bases de taxe professionnelle par habitant de chaque commune
commune ;<br /> ;<br />
- 30 p. 100 selon la population communale totale ;<br /> 30 p. 100 selon la population communale totale ;<br />
- 10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les 10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les
installations classées implantées dans chaque commune.<br /> installations classées implantées dans chaque commune.<br />
IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre
@ -161,13 +159,10 @@ s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent art
ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci
est issue ou auquel elle s'est substituée.<br /> est issue ou auquel elle s'est substituée.<br />
VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la VI 1. ((Les sommes versées aux communes en application du IV modifié de
loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de
l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à villes)) (M).<br />
l'administration territoriale de la République ((et l'article 54 de la loi de
finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) )) (1') leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes.<br />
2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article 2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article
bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi
@ -194,4 +189,4 @@ groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.<br />
(1) Voir décret 93-220 du 16 février 1993, JO du 18).<br /> (1) Voir décret 93-220 du 16 février 1993, JO du 18).<br />
(1') Modifications de la loi. (M) Modifications de la loi.

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@ -29,5 +29,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1464 E](article_1464_e.md) - [Article 1464 E](article_1464_e.md)
- [Article 1464 F](article_1464_f.md) - [Article 1464 F](article_1464_f.md)
- [Article 1465](article_1465.md) - [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md) - [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md) - [Article 1466 A](article_1466_a.md)
- [*Zones prioritaires d'aménagement du territoire.*](zones_prioritaires_d_amenagement_du_territoire)

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311668 Identifiant: LEGIARTI000006311669
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465AAXXXXXAG Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311668.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311669.xml
--- ---
###### Article 1465 ###### Article 1465
@ -16,20 +16,21 @@ fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonér
la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent
sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations
d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de
services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, ((soit à une
reconversion d'activité industrielle , soit à la reprise d'établissements reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements
industriels en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de en difficulté exerçant le même type d'activités)) (1). Cette délibération ne
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime
commun.<br /> d'imposition de droit commun. ((Pour les opérations réalisées à compter du 1er
janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime
d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement
prioritaire définis par décret)) (1').<br />
Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements
industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions
fixées par décret (1) en tenant compte notamment du volume des investissements fixées par décret (2) en tenant compte notamment du volume des investissements
et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité.
En cas de décentralisation, extension ou création de services de direction, ((Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à
d'études, d'ingénierie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité l'article 1649 nonies)) (1')(3).<br />
industrielle ou de reprise d'établissements industriels en difficulté , elle est
soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies (2).<br />
Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est
accordé par une procédure décentralisée.<br /> accordé par une procédure décentralisée.<br />
@ -40,7 +41,7 @@ nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opératio
rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure.
Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder dix Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder dix
millions de francs par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales millions de francs par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales
peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé (3).<br /> peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé (4).<br />
L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à
condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de
@ -59,7 +60,10 @@ Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conse
municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de
communes autres que les communautés urbaines en ce qui concerne les communes autres que les communautés urbaines en ce qui concerne les
décentralisations, extensions, créations, reconversions d'activité ou reprises décentralisations, extensions, créations, reconversions d'activité ou reprises
d'établissements en difficulté réalisées avant le 1er janvier 1991.<br /> d'établissements en difficulté réalisées avant le 1er janvier 1991. ((Les
délibérations instituant l'exonération prises en 1995 par les collectivités
locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre s'appliquent aux
opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995)) (1').<br />
Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée
par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou
@ -75,12 +79,19 @@ de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre
de la taxe professionnelle.<br /> de la taxe professionnelle.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
(4).<br /> (5).<br />
(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DB quater à 121 quinquies DB septies.<br /> (1) Modification. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier
1995.<br />
(3) Le chiffre de dix millions s'applique pour les exonérations qui prennent (1') Modification.<br />
(2) Annexe III, art. 322 G à 322 L.<br />
(3) Annexe IV, art. 121 quinquies DB quater à 121 quinquies DB septies.<br />
(4) Le chiffre de dix millions s'applique pour les exonérations qui prennent
effet à compter du 1er janvier 1989. Il était fixé antérieurement à un effet à compter du 1er janvier 1989. Il était fixé antérieurement à un
million.<br /> million.<br />
(4) Annexe II, art. 310 HB bis à 310 HB septies. (5) Annexe II, art. 310 HB bis à 310 HB septies.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306167
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306167.xml
---
###### Article 1465 B
Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées
au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans
les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules
activités tertiaires, par des entreprises qui remplissent les conditions fixées
aux troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-19 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006306174 Identifiant: LEGIARTI000006306175
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAA Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306174.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306175.xml
--- ---
###### Article 1466 A ###### Article 1466 A
@ -29,16 +29,34 @@ mesure.<br />
Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle.<br /> péréquation de la taxe professionnelle.<br />
II. Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque ((I bis. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
le champ d'application de l'exonération.<br /> d'établissement intervenues à compter du 1er janvier 1995, dans les communes
éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine
mentionnée à l'article L. 234-12 du code des communes, sont exonérées de taxe
professionnelle lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire,
dénommées zones de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de
grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés dont la liste est fixée par
décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.<br />
((Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I.
Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour
effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de
droit commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante
salariés peuvent bénéficier de cette mesure)) (1).<br />
II. ((Pour bénéficier des exonérations prévues aux I et I bis)) (1), les
contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article
1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.<br />
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D ou 1465 et de des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465 ((ou 1465 A
celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou et de celles prévues soit au I, soit au I bis du présent article)) (1), le
l'autre de ces régimes. L'option est irrévocable.<br /> contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option est
irrévocable.<br />
Pour l'application du I :<br /> ((Pour l'application des I et I bis)) (1) :<br />
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br /> a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
@ -50,4 +68,6 @@ la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des
III. Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les III. Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les
départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les
créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I
et dans les conditions définies aux I et II. et dans les conditions définies aux I et II.<br />
(1) Modification.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGISCTA000006191796
---
###### *Zones prioritaires d'aménagement du territoire.*
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306203
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306203.xml
---
###### Article 1465 A
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le
périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent à compter du 1er
janvier 1995 à des créations ou extensions d'activités industrielles ou de
recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études,
d'ingénierie et d'informatique dans les conditions et sous réserve, le cas
échéant, de l'agrément prévu à l'article 1465, sont exonérées de taxe
professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus
de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.<br />
Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux
territoires ruraux de développement prioritaire et situées soit dans les
arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à
trente-trois habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité
démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre
carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un
des trois critères suivants :<br />
a. le déclin de la population totale ;<br />
b. le déclin de la population active ;<br />
c. un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne
nationale.<br />
Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la
densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre
carré.<br />
Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de
l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa.
Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition
est établie au profit de l'Etat.<br />
.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006180011
---
###### 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
- [Article 1648 B](article_1648_b.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312000 Identifiant: LEGIARTI000006312001
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAG Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312000.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312001.xml
--- ---
###### Article 1648 A bis ###### Article 1648 A bis
@ -33,21 +33,9 @@ double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe 3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe
professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;<br /> professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;<br />
4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de 4° Le produit affecté en application ((du cinquième)) (1') alinéa du IV de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année
comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus
(2).<br /> (2).<br />
((5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies)) 5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.
(2' ).<br />
III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B
ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B.<br />
(1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis
du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990.<br />
(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992.<br />
(2') Modification de la loi.

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@ -0,0 +1,165 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312016
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312016.xml
---
###### Article 1648 B
I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux
fractions.<br />
1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son
montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux
ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis.<br />
Bénéficient de cette dotation :<br />
a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la
population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus
peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ((ou dont la population regroupée
n'excède pas 60 000 habitants, si la commune la plus peuplée compte moins de 15
000 habitants et si aucune autre commune du groupement ne compte plus de 5 000
habitants)) (M).<br />
b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles
bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.
234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des
communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article
L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la
dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ;<br />
c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et
celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés,
de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements,
du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte
du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette
répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés
aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de
l'Etat dans les départements.<br />
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de
projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
naturels.<br />
Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié
des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements
locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la
dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code
des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et
de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par
habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à
l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même
département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation
de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à
huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois
bénéficier d'une attribution au titre de cette part.<br />
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements
considérés.<br />
La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des
représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise
entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des
groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et
35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de
la commission.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes.<br />
2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son
montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne
peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°,
2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.<br />
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
1° (Abrogé) (M);<br />
2° Une première part, au plus égale à 25 % de ce surplus, qui sert à verser une
compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans
pour les communes bénéficiaires de cette ((première)) part, à compter du 1er
janvier 1990 (M).<br />
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette
((première)) part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont
fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de
produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de
produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant
de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1).
A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont
compensées sur quatre ans, bénéficient :<br />
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
bases qu'elles ont enregistrée ;<br />
La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;<br />
La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.<br />
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).<br />
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
janvier 1992, de la compensation prévue au présent ((1°)) (M), selon les
modalités prévues pour les communes (3).<br />
2° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code
des communes.<br />
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
desdites parts.<br />
((III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales
arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds
national de péréquation institué par l'article 1648 B bis)) (M).<br />
IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648
A V ter.<br />
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1).<br />
(M) Modification de la loi 95-115, non codifiée à ce jour.<br />
(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).<br />
(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).<br />
(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin
1992 (JO du 1er juillet).

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006179944
---
###### 2e sous-section : Fonds national de péréquation.
- [Article 1648 B bis](article_1648_b_bis.md)

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@ -0,0 +1,106 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006306898
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306898.xml
---
###### Article 1648 B bis
I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :<br />
1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;<br />
2° du produit résultant de l'application du pénultième alinéa du IV modifié de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce
montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de
variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de
l'article 1648 A bis.<br />
II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux
III, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs
montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes
nécessaires à :<br />
1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;<br />
2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer. Elle
est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du
prélèvement mentionné au 1°, le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après
le dernier recensement général, entre la population des communes des
départements d'outre-mer et celle des communes de métropole et des départements
d'outre-mer.<br />
Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux
conditions suivantes :<br />
1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel
que défini à l'article L. 234-3 du code des communes ;<br />
2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
appartenant au même groupe démographique.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la seconde
condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle
est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies.<br />
Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que
leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 p. 100 de l'effort fiscal moyen des
communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution
dans les conditions définies au IV.<br />
IV. Le produit défini au 1° du I est réparti dans les conditions suivantes :<br />
L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est
déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et
le potentiel fiscal par habitant de la commune.<br />
Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du dernier alinéa du
III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.<br />
Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par
rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
perçue l'année précédente.<br />
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte
les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux
deux alinéas précédents.<br />
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à
quatre fois l'attribution moyenne nationale par habitant.<br />
A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux
communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de
leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue
l'année précédente par ces communes.<br />
V. Le produit défini au 2° du I est réparti entre les communes éligibles
comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de
l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir
de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même
groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé
à partir de la seule taxe professionnelle.<br />
Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur de 20 p. 100 au potentiel fiscal par habitant du même groupe
démographique.<br />
VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est
versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F (1).<br />
(1) Article rétabli par la loi 95-115.

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@ -6,8 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162972
###### Section II : Fonds nationaux ###### Section II : Fonds nationaux
- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md) - [1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.](1re_sous-section)
- [Article 1648 B](article_1648_b.md) - [2e sous-section : Fonds national de péréquation.](2e_sous-section)
- [Article 1648 B ter](article_1648_b_ter.md)
- [Sous-section II : Fonds national de péréquation.](sous-section_ii) - [Sous-section II : Fonds national de péréquation.](sous-section_ii)
- [3e sous-section : Cotisation de péréquation](3e_sous-section) - [3e sous-section : Cotisation de péréquation](3e_sous-section)

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@ -1,221 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312015
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312015.xml
---
###### Article 1648 B
((I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux
fractions.<br />
((1° La première fraction est dénommée : " dotation de développement rural ".
Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal
aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A
bis.<br />
((Bénéficient de cette dotation :<br />
((a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la
population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus
peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ;<br />
((b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles
bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.
234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des
communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article
L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la
dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ;<br />
((c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et
celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
((Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés,
de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements,
du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte
du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette
répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés
aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de
l'Etat dans les départements.<br />
((Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de
projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
naturels.<br />
((Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié
des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements
locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la
dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code
des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et
de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par
habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à
l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même
département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation
de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à
huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois
bénéficier d'une attribution au titre de cette part.<br />
((La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements
considérés.<br />
((La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des
représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise
entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des
groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et
35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de
la commission.<br />
((La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes.<br />
((2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II.
Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne
peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°,
2° et 3° du II de l'article 1648 A bis)) (1).<br />
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus,
répartie entre les communes :<br />
a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen
par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
;<br />
b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code
des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au
même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe
professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article
1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière
condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est
calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux
appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.<br />
Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal
est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette
moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.<br />
Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune
concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.<br />
Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par
rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
perçue l'année précédente.<br />
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte
les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux
deux alinéas précédents.<br />
Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des
dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31
décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux
relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre
non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.<br />
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au
double de l'attribution moyenne nationale par habitant.<br />
Il n'est opéré aucun versement aux communes de 200 000 habitants et plus qui ne
sont pas bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine définie à l'article
L. 234-14-1 du code des communes ou de la dotation particulière de solidarité
urbaine définie à l'article L. 234-16-1 du code des communes, dont le potentiel
fiscal par habitant est supérieur aux deux tiers du potentiel fiscal moyen par
habitant de leur groupe démographique. Les sommes ainsi dégagées sont reversées
aux communes d'au moins 100 000 habitants restant éligibles (Dispositions
applicables à compter du 1er janvier 1994).<br />
2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser
une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans
pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier
1990.<br />
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde
part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par
décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (2). A compter
du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur
quatre ans, bénéficient :<br />
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
bases qu'elles ont enregistrée ;<br />
La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;<br />
La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.<br />
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (3).<br />
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
prévues pour les communes (4).<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code
des communes.<br />
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
desdites parts.<br />
II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648
A-V ter.<br />
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (2).<br />
(1) La part des crédits consacrés aux communes visées au 1° du I de l'article
1648 B du code général des impôts est diminuée de cinq points en 1995 (art. 31
II de la loi 93-1436) ; modifications de la loi.<br />
Le rapport prévu à l'article 38 de la loi 93-1346 étudiera les modalités et les
conséquences d'une réforme consacrant progressivement la totalité de la dotation
de développement rural aux groupements de communes à fiscalité propre (art. 32
de la loi 93-1436).<br />
(2) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). (3)
Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).<br />
(4) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin
1992 (JO du 1er juillet).

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306906
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306906.xml
---
###### Article 1648 B ter
I. Lorsqu'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé
à l'article 1648 A voit ses ressources diminuer par rapport à l'année
précédente, du fait de la création d'un district à fiscalité propre, créé avant
le 31 décembre 1991, les communes bénéficiaires de ce fonds et non membres de ce
district reçoivent une dotation du Fonds national de péréquation visé à
l'article 1648 A bis lorsque l'attribution qu'elles reçoivent du fonds
départemental diminue d'au moins 10 p. 100.<br />
II. La dotation prévue au présent article est versée de manière dégressive sur
quatre ans. Elles est égale :<br />
La première année, à 80 p. 100 de la différence par rapport à l'attribution
antérieure ;<br />
La deuxième année, à 60 p. 100 de cette différence ;<br />
La troisième année, à 40 p. 100 ;<br />
La quatrième année, à 20 p. 100.<br />
III. Cette dotation est interrompue :<br />
1° Si la commune retrouve une attribution du fonds départemental supérieure à
celle qu'elle percevait antérieurement ;<br />
2° Si elle bénéficie d'un accroissement de ses recettes nettes de taxe
professionnelle compensant la perte de ressources.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310248 Identifiant: LEGIARTI000006310249
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0698AAXXXXXAC Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0698AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310248.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310249.xml
--- ---
###### Article 698 ###### Article 698
@ -22,6 +22,19 @@ Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsqu'une sociét
de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la
jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.<br /> jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à la condition que le ((Pour les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1996,)) (1) les
locataire exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou dispositions du présent article sont applicables à la condition que le locataire
commerciale. exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou
commerciale.<br />
((L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit
d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est
subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une
publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des
dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié)) (1)
(1').<br />
(1) Modification.<br />
(1') Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier
1996.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310253 Identifiant: LEGIARTI000006310254
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0698ABXXXXXAD Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0698ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310253.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310254.xml
--- ---
###### Article 698 bis ###### Article 698 bis
@ -22,4 +22,14 @@ immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent seulement aux acquisitions Les dispositions du présent article s'appliquent seulement aux acquisitions
effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les
sociétés en application du 3° sexies de l'article 208. sociétés en application du 3° sexies de l'article 208.<br />
((L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit
d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est
subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une
publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des
dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié))
(1).<br />
(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter
du 1er janvier 1996.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199091
---
###### 3° : Aménagement et développement du territoire
- [Article 722 bis](article_722_bis.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006305294
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0722ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305294.xml
---
###### Article 722 bis
Le taux de 6 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour
les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres
que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de
tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont
la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les
territoires ruraux de développement prioritaire.<br />
Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature
réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis de
l'article 1466 A.<br />
Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation,
l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période
minimale de cinq ans à compter de cette date.<br />
Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur
est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il
avait été dispensé.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197311
- [1° : Amélioration des structures des entreprises et développement de la recherche scientifique et technique](1) - [1° : Amélioration des structures des entreprises et développement de la recherche scientifique et technique](1)
- [2° : Débits de boissons](2) - [2° : Débits de boissons](2)
- [3° : Aménagement et développement du territoire](3)
- [4° : Marchandises neuves](4) - [4° : Marchandises neuves](4)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199098
###### 2° Régimes spéciaux ###### 2° Régimes spéciaux
- [Article 743](article_743.md) - [Article 743](article_743.md)
- [Article 743 bis](article_743_bis.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006305327
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0743BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305327.xml
---
###### Article 743 bis
Pour les immeubles neufs loués pour une durée supérieure à douze ans dans les
conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966
relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, l'assiette de la taxe de
publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers
correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de
loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le
contrat de crédit-bail (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier
1996.

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@ -29,7 +29,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public](xiv_ter) - [XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public](xiv_ter)
- [XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres](xiv_quater) - [XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres](xiv_quater)
- [XVI : Opérations de crédit-bail](xvi) - [XVI : Opérations de crédit-bail](xvi)
- [bénéfices visés aux chapitres I à III](benefices_vises_aux_chapitres_i_a_iii)
- [XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.](xvii) - [XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.](xvii)
- [XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble](xvii_bis) - [XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble](xvii_bis)
- [XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers](xv) - [XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers](xv)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006179622
---
###### bénéfices visés aux chapitres I à III
- [Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés](section_ii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006191652
---
###### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
- [XVI : Opérations de crédit-bail](xvi)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006197248
---
###### XVI : Opérations de crédit-bail
- [Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail.](amortissement_des_biens_acquis_a_l_echeance_d_un_contrat_de_credit-bail)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006199076
---
###### Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail.
- [Article 239 sexies C](article_239_sexies_c.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006304135
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AOXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304135.xml
---
###### Article 239 sexies C
Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est
majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies
A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix
d'achat du terrain par le bailleur regardée comme le prix de revient des
constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de
l'article 39.<br />
Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès
d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du
terrain tels qu'ils sont définis à l'alinéa précédent sont respectivement
majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun
de ces éléments (1).<br />
Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article
ainsi que les obligations déclaratives (Décret n° 90-420 du 16 mai 1990, art. 2
JO des 21 et 22 mai).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191925
---
###### 3° : Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail
- [Article 239 sexies C](article_239_sexies_c.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304136
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AOXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304136.xml
---
###### Article 239 sexies C
((Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est
majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des
dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des
articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui
excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée
comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions
mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au
deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est
amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date
depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de
cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39
duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du
bailleur)) (1).<br />
Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès
d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du
terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés
de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces
éléments (2).<br />
Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article
ainsi que les obligations déclaratives (3).<br />
(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter
du 1er janvier 1996.<br />
[*Cf. Instruction 1996-10-23 4H-4-96.*]<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1990.<br />
(3) Voir l'article 49 octies E de l'annexe III.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191651
---
###### 4° : Dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire
- [Article 239 sexies D](article_239_sexies_d.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304127
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AOXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304127.xml
---
###### Article 239 sexies D
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de
l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des troisième à
cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute
réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles pris en location par un
contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996
et le 31 décembre 2000, pour la location, par un contrat de crédit-bail,
d'immeubles situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les
territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de
redynamisation urbaine, définis à la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179621
- [1° : Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie](1) - [1° : Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie](1)
- [2° : Opérations de crédit-bail auprès de bailleurs autres que des SICOMI](2) - [2° : Opérations de crédit-bail auprès de bailleurs autres que des SICOMI](2)
- [3° : Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail](3)
- [4° : Dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire](4)

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@ -1,38 +1,35 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-20 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307622 Identifiant: LEGIARTI000006307623
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ATXXXXXAG Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ATXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307622.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307623.xml
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###### Article 39 quinquies D ###### Article 39 quinquies D
I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995
industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les
ministre de l'économie et des finances, après avis d'un organisme désigné par besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou dans les
décret (1) , à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un zones de redynamisation urbaine mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de
amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un
résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. Cet amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur
amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.<br />
quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou
technique. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions
commencées avant le 31 décembre 1987 et pour les investissements agréés avant la
même date. En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé
selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un
arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).<br />
II. (Dispositions devenues sans objet).<br /> Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date
d'achèvement de l'immeuble :<br />
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les 1) Emploient moins de 250 salariés ;<br />
entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application
de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement
exceptionnel de 25 % prévu au I (3).<br />
(1) Annexe III, art. 10 GB.<br /> 2) Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs
ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ;<br />
(2) Voir annexe IV, art. 05 et 170 quinquies.<br /> 3) Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas
à ces conditions.<br />
(3) Annexe II, art. 32 B. Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans
des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une
activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location
d'immeubles.

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@ -1,23 +1,23 @@
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État: MODIFIE État: PERIME
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 2006-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006302223 Identifiant: LEGIARTI000006302224
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0015ACXXXXXAA Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0015ACXXXXXAB
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###### Article 15 ter ###### Article 15 ter
A compter du 1er janvier 1992, dans les communes de moins de 5 000 habitants, I. A compter du 1er janvier 1992, dans les communes de moins de 5 000 habitants,
les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales telles que les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales telles que
définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus de deux ans, définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus de deux ans,
sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières
années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence
principale du locataire pendant une durée de neuf ans sous réserve que le prix principale du locataire pendant une durée de neuf ans sous réserve que le prix
de la location et le montant annuel des ressources du locataire soient de la location et le montant annuel des ressources du locataire soient
inférieurs à des plafonds fixés par décret.<br /> inférieurs à des plafonds fixés par décret (1).<br />
La location doit prendre effet avant le 1er juillet 1992.<br /> La location doit prendre effet avant le 1er juillet 1992.<br />
@ -25,8 +25,19 @@ Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions
de location ne sont pas respectés est majoré du revenu indûment exonéré.<br /> de location ne sont pas respectés est majoré du revenu indûment exonéré.<br />
Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette
disposition et des dispositions des 3° du I de l'article 156 et b du 1° du I de disposition et des dispositions relatives aux opérations de restauration
immobilière mentionnés au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de
l'article 31.<br /> l'article 31.<br />
Un décret fixe les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des Un décret fixe les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des
locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci. locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci
(2).<br />
II. Dans les communes de moins de 5 000 habitants, les propriétaires d'un
logement vacant depuis plus de deux ans à compter du 1er juillet 1994 sont
exonérés d'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de
location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du
locataire pour une durée de neuf ans. La location doit prendre effet avant le
1er juillet 1996.<br />
Les autres dispositions du I sont applicables.

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@ -56,6 +56,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 quinquies G](article_39_quinquies_g.md) - [Article 39 quinquies G](article_39_quinquies_g.md)
- [Article 39 quinquies GA](article_39_quinquies_ga.md) - [Article 39 quinquies GA](article_39_quinquies_ga.md)
- [Article 39 quinquies H](article_39_quinquies_h.md) - [Article 39 quinquies H](article_39_quinquies_h.md)
- [Article 39 quinquies I](article_39_quinquies_i.md)
- [Article 40](article_40.md) - [Article 40](article_40.md)
- [Article 40 B](article_40_b.md) - [Article 40 B](article_40_b.md)
- [Article 40 sexies](article_40_sexies.md) - [Article 40 sexies](article_40_sexies.md)

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@ -1,21 +1,25 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302893 Identifiant: LEGIARTI000006302894
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AFXXXXXAB Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302893.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302894.xml
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###### Article 39 C ###### Article 39 C
L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale
d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1). d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).<br />
L'entreprise qui donne en location un bien dans les conditions prévues aux 1° et
2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux L'entreprise qui donne en location un bien dans les conditions prévues au ((1°))
(M) de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux
entreprises pratiquant le crédit-bail ne peut constituer une provision pour entreprises pratiquant le crédit-bail ne peut constituer une provision pour
prendre en compte la différence entre la valeur résiduelle du bien et le prix prendre en compte la différence entre la valeur résiduelle du bien et le prix
convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente.<br /> convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente.<br />
1) Annexe II, art. 30 à 32. (1) Annexe II, art. 30 à 32.<br />
(M) Modification. Dispositions applicables pour les contrats conclus à compter
du 1er janvier 1996.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307681 Identifiant: LEGIARTI000006307682
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BMXXXXXAF Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BMXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307681.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307682.xml
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###### Article 39 duodecies ###### Article 39 duodecies
@ -16,30 +16,30 @@ distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.<br />
2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :<br /> 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :<br />
a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis
moins de deux ans. ((Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des
des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui
qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;)) ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (1) (1')
(1)(1') (2)<br /> ;<br />
b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis
depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements
amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont
plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges
charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux
dispositions de l'article 39 B;<br /> dispositions de l'article 39 B;<br />
c. (Dispositions devenues sans objet).<br /> c (Dispositions devenues sans objet).<br />
3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres
que celles définies au 2.<br /> que celles définies au 2.<br />
4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :<br /> 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :<br />
a. Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus
depuis moins de deux ans ;<br /> depuis moins de deux ans ;<br />
b. Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que
soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées
du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi
que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article
@ -60,11 +60,21 @@ ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai
sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits
indépendamment de l'opération d'apport.<br /> indépendamment de l'opération d'apport.<br />
7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles ((7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les
suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées :<br />
crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la
location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant ((a) Par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1° et 2° de la loi
l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.<br /> n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail
lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un
contrat de crédit-bail ;<br />
((b) Par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors
de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location
dans le cadre de leur activité.<br />
((Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été
préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire
lui-même)) (2).<br />
8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à 8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à
l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17
@ -95,7 +105,7 @@ régime des plus-values à long terme.<br />
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1992 (3).<br /> exercices clos à compter du 31 décembre 1992 (3).<br />
((10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des 10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des
régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des
éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice
ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt
@ -103,14 +113,13 @@ sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à co
de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La
fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième
alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour
l'application du b du 2)) (1)<br /> l'application du b du 2.<br />
(1) Modification de la loi 93-1353.<br /> (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des plus-values ou
moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre
1993.<br />
(1')<br /> (1')<br />
(2) Les dispositions de la deuxième phrase du présent a sont applicables pour la (2) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier
détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices 1996.
clos à compter du 31 décembre 1993.<br />
(3)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006302919 Identifiant: LEGIARTI000006302920
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BNXXXXXAD Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BNXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302919.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302920.xml
--- ---
###### Article 39 duodecies A ###### Article 39 duodecies A
@ -13,14 +13,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302919.xml
1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu 1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu
dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du
2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au
régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Elle est considérée comme régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. ((Lorsque le contrat a été
une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui conclu dans les conditions du 1° de l'article 1er de la loi susvisée,)) (1) elle
correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction
le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu
contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait
le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition
unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de
contrat.<br /> la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à
celle du contrat. ((Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2° de
l'article 1er de la loi susvisée, la plus-value est considérée comme une
plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette
de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix
de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat))
(1).<br />
2. Le prix d'acquisition des droits mentionnés au 1 réduit, le cas échéant, de 2. Le prix d'acquisition des droits mentionnés au 1 réduit, le cas échéant, de
la fraction définie au 6, est amorti selon le mode linéaire sur la durée normale la fraction définie au 6, est amorti selon le mode linéaire sur la durée normale
@ -34,24 +40,24 @@ d'achat de ces mêmes droits. Ce bien est réputé amorti à concurrence des som
déduites en application du 2. Il est fait application, le cas échéant, des déduites en application du 2. Il est fait application, le cas échéant, des
dispositions de l'article 239 sexies C.<br /> dispositions de l'article 239 sexies C.<br />
4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de ((4. En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de
crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court
terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien
augmentés des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est augmentés, selon le cas, des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer
indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été
contrat.<br /> titulaire du contrat, soit de la fraction déduite pendant la même période de la
quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu
pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'amortissement que l'entreprise ((Pour l'application de l'alinéa précédent, la fraction déduite de la quote-part
aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 est diminué du montant des sommes de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la
réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat est diminuée du montant
B.<br /> des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et
239 sexies B)) (1).<br />
5. Les dispositions du premier alinéa du 4 s'appliquent aux cessions de biens 5. Les dispositions du premier alinéa du 4 s'appliquent aux cessions de biens
intervenues à compter du 1er octobre 1989.<br /> intervenues à compter du 1er octobre 1989.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article
ainsi que les obligations déclaratives.<br />
6. Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents 6. Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents
à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non
amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat
@ -61,4 +67,10 @@ celle de l'ensemble immobilier.<br />
7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de 7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de
crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de
commerce ou d'un fonds artisanal. commerce ou d'un fonds artisanal.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article
ainsi que les obligations déclaratives.<br />
(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter
du 1er janvier 1996.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302358
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BBXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302358.xml
---
###### Article 39 quinquies I
Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions
prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative
aux entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent constituer en franchise
d'impôt une provision pour prendre en compte la différence entre, d'une part, la
valeur du terrain et la valeur résiduelle des constructions et, d'autre part, le
prix convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de
crédit-bail.<br />
Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la clôture de chaque
exercice. Elle est égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de
loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu
pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des
amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 et des
frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble.<br />
La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au
cours duquel la location prend fin (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier
1996.

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@ -1,25 +1,45 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006302397 Identifiant: LEGIARTI000006302398
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAA Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302397.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302398.xml
--- ---
###### Article 44 sexies ###### Article 44 sexies
I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 ((jusqu'au 31 décembre
ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent 1994)) (1) soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition
une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou
sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou
bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du
création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les
ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur
quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les
respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours
de douze mois suivant cette période d'exonération.<br /> de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant
cette période d'exonération.<br />
((A compter du 1er janvier 1995 :<br />
((1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises
qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du
territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les
zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et
au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que
l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans
l'une de ces zones ;<br />
((2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1
de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail
à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à
trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la
période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie
en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des
salariés en cause pendant l'exercice)) (1).<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité
bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.<br /> bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.<br />
@ -27,7 +47,7 @@ bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.<br /
II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou
indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.<br /> indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est
détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions
suivantes est remplie :<br /> suivantes est remplie :<br />
@ -43,4 +63,6 @@ similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle.<br />
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une
restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de
telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.<br />
(1) Modification..

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-16 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307172 Identifiant: LEGIARTI000006307173
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0093AAXXXXXAI Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0093AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307172.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307173.xml
--- ---
###### Article 93 ###### Article 93
@ -30,7 +30,7 @@ bénéfices industriels et commerciaux.<br />
3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location 3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location
portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée
à l'article 39-4.<br /> au 4 de l'article 39.<br />
4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, 4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la
@ -42,6 +42,9 @@ qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une
conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique
d'un sport.<br /> d'un sport.<br />
((6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un
immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39)) (1').<br />
1 bis. (Abrogé).<br /> 1 bis. (Abrogé).<br />
1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander 1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander
@ -120,5 +123,8 @@ activité de chef d'entreprise (2).<br />
(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de (1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de
nationalisation, voir art. 248 B.<br /> nationalisation, voir art. 248 B.<br />
(1') Modification de la loi 95-115. Ces dispositions s'appliquent aux contrats
conclus à compter du 1er janvier 1996.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er (2) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er
janvier 1992. janvier 1992.