Ordonnance n°86-1113 du 15 octobre 1986 RELATIVE AUX AVANTAGES CONSENTIS AUX ENTREPRISES CREES DANS CERTAINES ZONES

APPLICATION DE L'ART. 2 (5EMEMENT) DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000333547
Ancien identifiant: 1OR9861113
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333547.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
- [Article 208 ter A](article_208_ter_a.md)
- [Article 208 ter B](article_208_ter_b.md)
- [Article 208 quater](article_208_quater.md)
- [Article 208 quinquies](article_208_quinquies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-10-16
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006303430
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AQXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303430.xml
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###### Article 208 quinquies
I. - Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de
l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnace n°
86-1113 du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise,
sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du
cent vingtième mois suivant leur création ;<br />
Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une
restructuration d'activités préexistant dans la zone ou pour la reprise de
telles activités ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.<br />
II. - L'exonération prévue au I ne s'applique pas :<br />
1° Aux produits des actions ou parts de société, et aux résultats de
participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239
quater et 239 quater B ;<br />
2° Aux subventions, libéralités et abandons de créances ;<br />
3° Aux produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui
excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;<br />
4° Aux produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone
;<br />
5° Aux résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à
l'article 223.<br />
III. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, la personne morale doit
remplir les conditions suivantes :<br />
1° Son siège social, ses activités et ses moyens d'exploitation doivent être
implantés dans une des zones créées en application de l'article 1er de
l'ordonnace n° 86-1113 du 15 octobre 1986 ;<br />
2° Ses activités doivent être industrielles et commerciales au sens de l'article
34 ; toutefois, l'exonération prévue au I ne s'applique pas si l'entreprise
exerce à titre principal ou accessoire :<br />
a) Une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de
production industrielle situées dans la zone ;<br />
b) Une activité de services qui n'est pas directement nécessaire à une activité
de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ;<br />
c) Une activité bancaire, financière, d'assurances, de location ou de gestion
d'immeubles ou de travaux immobiliers ;<br />
d) Une activité relevant de l'un des secteurs suivants :<br />
sidérurgie, fibres synthétiques, textile-habillement, construction navale, verre
plat, poudre de lait, beurre, sucre, isoglucose ;<br />
3° Son effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'une durée de six mois au moins doit être égal ou supérieur à
dix au cours de chaque exercice de la période d'exonération ; si l'effectif
varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence
des salariés en cause pendant l'exercice.<br />
accordée sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du
troisième exercice.<br />
IV. - Si l'effectif minimal prévu au 3° du III n'est pas atteint au cours des
deux premiers exercices, l'exonération est accordée sous réserve que l'effectif
soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.<br />
Si, au-delà du troisième exercice, la personne morale cesse de remplir la
condition d'effectif, elle ne bénéficie plus des exonérations à compter de
l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus remplie.