Ordonnance n°86-1113 du 15 octobre 1986 RELATIVE AUX AVANTAGES CONSENTIS AUX ENTREPRISES CREES DANS CERTAINES ZONES
APPLICATION DE L'ART. 2 (5EMEMENT) DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000333547 Ancien identifiant: 1OR9861113 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333547.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
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- [Article 208 ter A](article_208_ter_a.md)
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- [Article 208 ter B](article_208_ter_b.md)
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- [Article 208 quater](article_208_quater.md)
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- [Article 208 quinquies](article_208_quinquies.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-10-16
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Date de fin: 1993-08-18
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Identifiant: LEGIARTI000006303430
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AQXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303430.xml
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###### Article 208 quinquies
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I. - Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur
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les sociétés dans les conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de
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l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnace n°
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86-1113 du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise,
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sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du
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cent vingtième mois suivant leur création ;<br />
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Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une
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restructuration d'activités préexistant dans la zone ou pour la reprise de
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telles activités ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.<br />
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II. - L'exonération prévue au I ne s'applique pas :<br />
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1° Aux produits des actions ou parts de société, et aux résultats de
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participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239
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quater et 239 quater B ;<br />
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2° Aux subventions, libéralités et abandons de créances ;<br />
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3° Aux produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui
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excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;<br />
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4° Aux produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
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lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone
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;<br />
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5° Aux résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à
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l'article 223.<br />
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III. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, la personne morale doit
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remplir les conditions suivantes :<br />
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1° Son siège social, ses activités et ses moyens d'exploitation doivent être
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implantés dans une des zones créées en application de l'article 1er de
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l'ordonnace n° 86-1113 du 15 octobre 1986 ;<br />
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2° Ses activités doivent être industrielles et commerciales au sens de l'article
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34 ; toutefois, l'exonération prévue au I ne s'applique pas si l'entreprise
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exerce à titre principal ou accessoire :<br />
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a) Une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de
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production industrielle situées dans la zone ;<br />
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b) Une activité de services qui n'est pas directement nécessaire à une activité
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de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ;<br />
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c) Une activité bancaire, financière, d'assurances, de location ou de gestion
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d'immeubles ou de travaux immobiliers ;<br />
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d) Une activité relevant de l'un des secteurs suivants :<br />
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sidérurgie, fibres synthétiques, textile-habillement, construction navale, verre
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plat, poudre de lait, beurre, sucre, isoglucose ;<br />
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3° Son effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
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indéterminée ou d'une durée de six mois au moins doit être égal ou supérieur à
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dix au cours de chaque exercice de la période d'exonération ; si l'effectif
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varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence
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des salariés en cause pendant l'exercice.<br />
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accordée sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du
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troisième exercice.<br />
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IV. - Si l'effectif minimal prévu au 3° du III n'est pas atteint au cours des
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deux premiers exercices, l'exonération est accordée sous réserve que l'effectif
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soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.<br />
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Si, au-delà du troisième exercice, la personne morale cesse de remplir la
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condition d'effectif, elle ne bénéficie plus des exonérations à compter de
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l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus remplie.
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