diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/README.md index f093853a6..47ac4f224 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022508683 ###### 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs - [Article 199 sexvicies](article_199_sexvicies.md) +- [Article 199 septvicies](article_199_septvicies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/article_199_septvicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/article_199_septvicies.md new file mode 100644 index 000000000..ce49615dd --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/article_199_septvicies.md @@ -0,0 +1,325 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2022-05-07 +Identifiant: LEGIARTI000043841496 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/14/LEGIARTI000043841496.xml +--- + +###### Article 199 septvicies + +I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui +acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf +ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le +revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation +principale pendant une durée minimale de neuf ans.
+ +2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions :
+ +a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un +dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 +décembre 2012 ;
+ +b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 +décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de +travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens +du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
+ +c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à +l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les +rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre +1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre +2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation +définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques +voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et +qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;
+ +d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable +acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, +entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le +contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de +tels travaux.
+ +3. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la +date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis +en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire +dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire. L'achèvement des +travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 +décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du +logement concerné.
+ +4. L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition +ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la +déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31.
+ +La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le +logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, +avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses +associés.
+ +La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en +sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une +de celles mentionnées au deuxième alinéa du présent 4 ne fait pas obstacle au +bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse +aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
+ +La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de +propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à +l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle +n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des +monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du +patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux +logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article D. 331-1 du code de +la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de +construire à compter du 1er janvier 2010.
+ +II. – La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les +caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont atteignent les +résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du +code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est +justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.
+ +Le premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2010.
+ +Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par +le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de +demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les +autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et +d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes +dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable +justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par +décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose +la législation en vigueur.
+ +III. – L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze +mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si +elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un +plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de +l'article 31.
+ +IV. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement +retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par +décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 +000 €.
+ +Le taux de la réduction d'impôt est de :
+ +– 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;
+ +– 13 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
+ +Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf +à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale +mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 % ;
+ +– 13 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande +de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le +contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au +dernier alinéa du II.
+ +Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de +construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne +justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction +d'impôt s'applique au taux de 6 % ;
+ +– 13 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l'objet d'un +dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012.
+ +Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la +réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient +correspondant à ses droits dans l'indivision.
+ +Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les +sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable +bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de +revient correspondant à ses droits sur le logement concerné. Il s'engage à +conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location mentionné au +I.
+ +Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la +réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la +transformation d'un seul logement.
+ +La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de +l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure +et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au +titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant +total au titre de chacune de ces années.
+ +Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année +d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, +le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années +suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble soit +maintenu à la location pendant lesdites années.
+ +Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage +autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement, d'un +logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article +6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports +locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et +faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux +logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des +logements neufs ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à la +production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de +l'article 257, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du +logement augmenté du montant des travaux et elle est accordée au titre de +l'année d'achèvement de ces travaux.
+ +V. – Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par +l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au +deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le +contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent +article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction +d'impôt annuelle est égale à 4 % du prix de revient du logement par période +triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de +chacune des années comprises dans ladite période.
+ +VI. – Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de +parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles +199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et +des dispositions du présent article.
+ +Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue +au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la +détermination des revenus fonciers.
+ +VII. – La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de +l'année au cours de laquelle intervient :
+ +1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des +parts mentionné aux I, IV ou VIII ;
+ +2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. +Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce +droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des +membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant +attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les +engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions +et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du +décès.
+ +VIII. – La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à +l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L. +214-114 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu +est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu +dans la catégorie des revenus fonciers.
+ +Le taux de la réduction d'impôt est de :
+ +– 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;
+ +– 13 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;
+ +Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement à financer les +logements mentionnés au cinquième alinéa du IVce taux est porté à 22 % ;
+ +– 13 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la +souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un +dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui +respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier +alinéa du II.
+ +Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles +mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait +l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 +décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 6 % ;
+ +– 13 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des +logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à +compter du 1er janvier 2012.
+ +La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de +propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la +souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les +conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société +doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au +présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres +jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit +de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit +mois qui suivent la clôture de celle-ci.
+ +Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à +la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de +300 000 €.
+ +La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de +l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même +année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison +d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
+ +Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année +d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, +le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années +suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble soit +maintenu à la location pendant lesdites années.
+ +L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même +souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement +prévue à l'article 31 bis.
+ +IX. – Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article +au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la +transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres, ne +peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année +d'imposition.
+ +X. – A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et +du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre +et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article +n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées +dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre +l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date +de publication de cet arrêté.
+ +Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements +situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait +l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des +conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation +ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale +territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de +délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à +la population.
+ +XI.-Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements +situés dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, +Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans +les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions +définies au neuvième alinéa du VIII pour le financement de tels logements +ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article dans les mêmes +conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent XI.
+ +a) Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :
+ +1° A 36 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions +réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 +pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;
+ +2° A 24 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions +réalisées en 2012 ;
+ +3° (Abrogé).
+ +b) Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 afférents à +des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les +îles Wallis et Futuna :
+ +1° La durée minimale de l'engagement de location prévu au premier alinéa du I +est fixée à cinq ans ;
+ +2° Le nombre d'années, mentionné, selon le cas, au douzième alinéa du IV ou au +onzième alinéa du VIII, sur lequel est répartie la réduction d'impôt, est fixé à +cinq ;
+ +3° La réduction d'impôt accordée, selon le cas, au titre de l'année d'achèvement +du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, comme mentionné au +douzième alinéa du IV, ou au titre de la souscription, comme mentionné au +onzième alinéa du VIII, est imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année +puis sur l'impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison +d'un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.
+ +Le dernier alinéa du II n'est pas applicable au présent XI.
+ +Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi que +les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 +peuvent être adaptés par décret.