diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/README.md
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###### 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs
- [Article 199 sexvicies](article_199_sexvicies.md)
+- [Article 199 septvicies](article_199_septvicies.md)
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2022-05-07
+Identifiant: LEGIARTI000043841496
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/14/LEGIARTI000043841496.xml
+---
+
+###### Article 199 septvicies
+
+I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui
+acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf
+ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le
+revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation
+principale pendant une durée minimale de neuf ans.
+
+2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions :
+
+a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un
+dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31
+décembre 2012 ;
+
+b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31
+décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de
+travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens
+du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
+
+c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à
+l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
+rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
+1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre
+2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation
+définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques
+voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et
+qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;
+
+d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable
+acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet,
+entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le
+contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de
+tels travaux.
+
+3. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la
+date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis
+en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire
+dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire. L'achèvement des
+travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31
+décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du
+logement concerné.
+
+4. L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition
+ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la
+déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31.
+
+La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le
+logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés,
+avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses
+associés.
+
+La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en
+sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une
+de celles mentionnées au deuxième alinéa du présent 4 ne fait pas obstacle au
+bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse
+aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
+
+La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de
+propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à
+l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle
+n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des
+monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du
+patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux
+logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article D. 331-1 du code de
+la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de
+construire à compter du 1er janvier 2010.
+
+II. – La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les
+caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont atteignent les
+résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du
+code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est
+justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.
+
+Le premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2010.
+
+Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par
+le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de
+demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les
+autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et
+d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes
+dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable
+justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par
+décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose
+la législation en vigueur.
+
+III. – L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze
+mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si
+elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un
+plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de
+l'article 31.
+
+IV. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement
+retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par
+décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300
+000 €.
+
+Le taux de la réduction d'impôt est de :
+
+– 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;
+
+– 13 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
+
+Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf
+à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale
+mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 % ;
+
+– 13 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande
+de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le
+contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au
+dernier alinéa du II.
+
+Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de
+construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne
+justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction
+d'impôt s'applique au taux de 6 % ;
+
+– 13 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l'objet d'un
+dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012.
+
+Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la
+réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient
+correspondant à ses droits dans l'indivision.
+
+Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
+sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable
+bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de
+revient correspondant à ses droits sur le logement concerné. Il s'engage à
+conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location mentionné au
+I.
+
+Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la
+réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la
+transformation d'un seul logement.
+
+La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de
+l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure
+et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au
+titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant
+total au titre de chacune de ces années.
+
+Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année
+d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année,
+le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années
+suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble soit
+maintenu à la location pendant lesdites années.
+
+Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage
+autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement, d'un
+logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article
+6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
+locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et
+faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux
+logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des
+logements neufs ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à la
+production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
+l'article 257, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du
+logement augmenté du montant des travaux et elle est accordée au titre de
+l'année d'achèvement de ces travaux.
+
+V. – Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par
+l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au
+deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le
+contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent
+article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction
+d'impôt annuelle est égale à 4 % du prix de revient du logement par période
+triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de
+chacune des années comprises dans ladite période.
+
+VI. – Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de
+parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles
+199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et
+des dispositions du présent article.
+
+Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue
+au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la
+détermination des revenus fonciers.
+
+VII. – La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de
+l'année au cours de laquelle intervient :
+
+1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des
+parts mentionné aux I, IV ou VIII ;
+
+2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts.
+Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce
+droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des
+membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant
+attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les
+engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions
+et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du
+décès.
+
+VIII. – La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à
+l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L.
+214-114 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu
+est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu
+dans la catégorie des revenus fonciers.
+
+Le taux de la réduction d'impôt est de :
+
+– 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;
+
+– 13 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;
+
+Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement à financer les
+logements mentionnés au cinquième alinéa du IVce taux est porté à 22 % ;
+
+– 13 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la
+souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un
+dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui
+respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier
+alinéa du II.
+
+Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles
+mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait
+l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31
+décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 6 % ;
+
+– 13 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des
+logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à
+compter du 1er janvier 2012.
+
+La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de
+propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
+souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les
+conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société
+doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au
+présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres
+jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit
+de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit
+mois qui suivent la clôture de celle-ci.
+
+Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à
+la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de
+300 000 €.
+
+La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de
+l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même
+année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison
+d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
+
+Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année
+d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année,
+le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années
+suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble soit
+maintenu à la location pendant lesdites années.
+
+L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même
+souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement
+prévue à l'article 31 bis.
+
+IX. – Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article
+au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la
+transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres, ne
+peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année
+d'imposition.
+
+X. – A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et
+du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre
+et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article
+n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées
+dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre
+l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date
+de publication de cet arrêté.
+
+Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements
+situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait
+l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des
+conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation
+ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
+territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de
+délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à
+la population.
+
+XI.-Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements
+situés dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
+Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
+les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions
+définies au neuvième alinéa du VIII pour le financement de tels logements
+ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article dans les mêmes
+conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent XI.
+
+a) Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :
+
+1° A 36 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
+réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
+pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;
+
+2° A 24 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions
+réalisées en 2012 ;
+
+3° (Abrogé).
+
+b) Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 afférents à
+des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les
+îles Wallis et Futuna :
+
+1° La durée minimale de l'engagement de location prévu au premier alinéa du I
+est fixée à cinq ans ;
+
+2° Le nombre d'années, mentionné, selon le cas, au douzième alinéa du IV ou au
+onzième alinéa du VIII, sur lequel est répartie la réduction d'impôt, est fixé à
+cinq ;
+
+3° La réduction d'impôt accordée, selon le cas, au titre de l'année d'achèvement
+du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, comme mentionné au
+douzième alinéa du IV, ou au titre de la souscription, comme mentionné au
+onzième alinéa du VIII, est imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année
+puis sur l'impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison
+d'un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.
+
+Le dernier alinéa du II n'est pas applicable au présent XI.
+
+Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi que
+les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31
+peuvent être adaptés par décret.