diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/ix/article_1723_decies.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/ix/article_1723_decies.md index 7f25bf3651..ce6631a753 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/ix/article_1723_decies.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/ix/article_1723_decies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022178510 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/85/LEGIARTI000022178510.xml +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2014-05-30 +Identifiant: LEGIARTI000027653760 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/37/LEGIARTI000027653760.xml ---

Article 1723 decies

@@ -26,8 +26,8 @@ par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.
-a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants -de l'achèvement de la construction ;
+a. Les établissements de crédit, sociétés de financement ou sociétés de caution +mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à @@ -42,7 +42,7 @@ code de la construction et de l'habitation. @@ -53,7 +53,7 @@ code de la construction et de l'habitation. 1989-12-29 CITATION source Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 - article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1990-01-01 au 1994-02-10
  • - 2010-04-27 MODIFIE cible Ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique - article 67 ENTIEREMENT_MODIF + 2013-06-27 MODIFIE cible Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement - article 8 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 1727 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1987-07-09 diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md index c4218f8d8a..a67b5719ce 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md @@ -27,10 +27,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530 - [Article 211](article_211.md) - [Article 211 bis](article_211_bis.md) - [Article 211 ter](article_211_ter.md) -- [Article 212](article_212.md) - [Article 212 bis](article_212_bis.md) - [Article 213](article_213.md) -- [Article 214](article_214.md) - [Article 216](article_216.md) - [Article 216 A](article_216_a.md) - [Article 216 bis](article_216_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_212.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_212.md deleted file mode 100644 index e124f7a1b5..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_212.md +++ /dev/null @@ -1,249 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-30 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025073947 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/39/LEGIARTI000025073947.xml ---- - -

    Article 212

    - -I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une -entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de -l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux -prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, -d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir -d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions -analogues.
    - -II.-1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble -des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 -et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même -exercice les trois limites suivantes :
    - -a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport -existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au -choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant -moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises -liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de -l'exercice,
    - -b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, -des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et -de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination -du prix de cession du bien à l'issue du contrat,
    - -c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées -directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,
    - -la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être -déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 -000 €.
    - -Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être -déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée -au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des -intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de -cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect -des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture -de chacun de ces exercices.
    - -2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison -des sommes ayant servi à financer :
    - -1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de -gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de -cette gestion centralisée ;
    - -2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 -et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.
    - -Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les -établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et -financier.
    - -Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts -servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux -1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au -cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du -1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.
    - -3. Pour l'application du 1, sont assimilés à des intérêts servis à une -entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et -admis en déduction en vertu du I du présent article, les intérêts qui rémunèrent -des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par -une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise -dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au -débiteur, à proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi -garanti. Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes dont le remboursement est -garanti directement ou indirectement par une sûreté accordée par une entreprise -ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite mentionnée au c du -1 applicable à l'entreprise ayant accordé cette sûreté.
    - -Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des sommes -dont le remboursement est garanti est réputée égale au rapport entre, d'une -part, un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été -constituée sur lui ou, si le bien n'existe pas encore, à sa valeur estimée à -cette même date et, d'autre part, le montant initial des sommes laissées ou -mises à disposition. Ce rapport est révisé en cas de modification de la -convention constituant la sûreté.
    - -Pour l'application du a du 1, les sommes dont le remboursement est garanti dans -les conditions définies au premier alinéa sont assimilées, pour leur fraction -ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise -liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.
    - -Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa sont assimilés à -des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du -12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des seizième -et dix-septième alinéas de l'article 223 B.
    - -Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition -:
    - -1° A raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de -l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou d'une réglementation -étrangère équivalente ;
    - -2° Pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le -nantissement des titres du débiteur, ou de créances sur ce débiteur, ou des -titres d'une société détenant directement ou indirectement le débiteur lorsque -le détenteur de ces titres et le débiteur sont membres d'un même groupe -mentionné à l'article 223 A ;
    - -3° A la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la -prise de contrôle du débiteur ou en exécution d'une procédure de sauvegarde ou -d'un redressement judiciaire, dans la limite du capital remboursé et des -intérêts échus à cette occasion ;
    - -4° A raison d'emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à -l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement ;
    - -5° A raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la -construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de -ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le -ou les associés n'excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits -dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient -pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui -lui est liée au sens du 12 de l'article 39.
    - -III.-Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la -preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur -ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au -II.
    - -Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de -l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle -exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L. -233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus -indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les -pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.
    - -Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au -rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses -capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant -compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au -groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des -entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre -les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice -clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.
    - -IV.-Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas -applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 -portant statut de la coopération. - - -
    - Références - -

    Articles faisant référence à l'article

    - - - -

    Textes faisant référence à l'article

    - - - -

    Références faites par l'article

    - - -
    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_214.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_214.md deleted file mode 100644 index e54bcb85d1..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_214.md +++ /dev/null @@ -1,151 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-08 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022329890 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/98/LEGIARTI000022329890.xml ---- - -

    Article 214

    - -1. Sont admis en déduction :
    - -1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis -provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers -au prorata de la commande de chacun d'eux ;
    - -2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part -des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions -prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant -statut des sociétés coopératives ouvrières de production ;
    - -3° (Abrogé) ;
    - -4° (Disposition périmée) ;
    - -5° En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole, les bonis -provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à -ces derniers au prorata de leurs activités.
    - -Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agricole -lorsque les associés visés à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche -maritime et les établissements de crédit détiennent directement ou par -l'intermédiaire de leurs filiales 80 % ou plus du capital ou des voix et que les -associés visés aux 1°,2° et 3° du même article détiennent moins de 50 % du -capital ou des voix ;
    - -6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°,2° et 5° qui -dépasse 50 % des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au -résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à -disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices -suivants ;
    - -7° Les dispositions des 1° et 2° ne sont pas applicables aux sociétés dont plus -de 50 % du capital est détenu par des associés non coopérateurs, définis au 1 -quinquies de l'article 207, et des titulaires de certificats coopératifs -d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception des -sociétés coopératives ouvrières de production dont la majorité du capital est -détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les -conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant -statut des sociétés coopératives ouvrières de production ;
    - -8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les -conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail, les -sommes dans la limite de 10 000 € au titre d'un même exercice.
    - -Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le -groupement ait inscrit à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un -établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins -égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du -bilan.
    - -Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq -exercices qui suivent celui de leur versement dans le cadre de la mise en oeuvre -de la responsabilité solidaire prévue à l'article L. 1253-8 du code du -travail.
    - -Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'emploi prévu à -l'alinéa précédent, la déduction correspondante est rapportée au résultat de -l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.
    - -Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des -cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante -est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel -elle a été pratiquée.
    - -Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres -que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur -dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte -au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours -duquel cette utilisation a été effectuée. Le compte précité est un compte -courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus.
    - -1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à -l'article 223 A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables pour la -détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq -ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a -exercé cette option.
    - -Les sommes mentionnées aux 1°,2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en -application du premier alinéa conservent le caractère de ristournes pour les -personnes qui les reçoivent.
    - -2. et 3. (Dispositions périmées). - - -
    - Références - -

    Articles faisant référence à l'article

    - - - -

    Références faites par l'article

    - - -
    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/article_244_quater_v.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/article_244_quater_v.md index 52b4d97c27..92ab8b9973 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/article_244_quater_v.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xlvii/article_244_quater_v.md @@ -1,22 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025075690 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/56/LEGIARTI000025075690.xml +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027653794 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/37/LEGIARTI000027653794.xml ---

    Article 244 quater V

    -I. ― Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code -monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le -revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union -européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique -européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative -en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un -crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article -L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.
    +I. ― Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à +l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les +sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège +dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à +l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une +convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et +l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne +portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction +et de l'habitation.
    Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les @@ -41,11 +42,12 @@ prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.
    Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.
    -Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une -créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un -produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au -cours duquel l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt -et par fractions égales sur les exercices suivants.
    +Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la +société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. +Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième +au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société +de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales +sur les exercices suivants.
    En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est @@ -57,9 +59,10 @@ des apports.
    III. ― La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque -établissement de crédit, les informations relatives aux prêts ne portant pas -intérêt versés par chaque établissement de crédit, au montant total des crédits -d'impôt correspondants obtenus ainsi qu'à leur suivi.
    +établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives +aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit ou +société de financement, au montant total des crédits d'impôt correspondants +obtenus ainsi qu'à leur suivi.
    IV. ― Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 @@ -77,10 +80,7 @@ l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. @@ -102,12 +102,6 @@ l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
  • 2011-05-25 CITATION cible Arrêté du 25 mai 2011 relatif aux modalités de déclaration par les établissements de crédit habilités des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, au contrôle de leur éligibilité et au suivi des crédits d'impôt dus au titre de ces prêts - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-01-17
  • -
  • - 2011-12-28 MODIFIE cible LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 - article 86 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-12-30 -
  • -
  • - 2011-12-28 MODIFIE cible LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 - article 59 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-12-30 -
  • 2011-12-30 CITATION cible Décret n° 2011-2059 du 30 décembre 2011 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-01-01
  • @@ -120,6 +114,9 @@ l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
  • 2012-12-29 CITATION cible Décret n° 2012-1531 du 29 décembre 2012 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-01-01
  • +
  • + 2013-06-27 MODIFIE cible Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement - article 8 ENTIEREMENT_MODIF +
  • 2013-12-27 CITATION cible Décret n° 2013-1267 du 27 décembre 2013 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété VIGUEUR
  • diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxv/article_244_quater_j.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxv/article_244_quater_j.md index 4c889637ef..008f1e583a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxv/article_244_quater_j.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxv/article_244_quater_j.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-30 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025092468 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/24/LEGIARTI000025092468.xml +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027653820 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/38/LEGIARTI000027653820.xml ---

    Article 244 quater J

    -I.-Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code -monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le -revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union -européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique -européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative -en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un -crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt -consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, -pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à -la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de -l'exercice.
    +I.-Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à +l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les +sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège +dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à +l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une +convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et +l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances +remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, +soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction +d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au +cours de l'année d'imposition ou de l'exercice.
    Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de @@ -110,11 +110,12 @@ Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de ce taux son fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Le crédit d'impôt résultant de l'application des premier et deuxième alinéas -fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et -incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable -rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel -l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par -fractions égales sur les exercices suivants.
    +fait naître au profit de l'établissement de crédit ou de la société de +financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette +créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au +titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de +financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions +égales sur les exercices suivants.
    En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est @@ -124,23 +125,25 @@ société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficia apports.
    III.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une -convention entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'Etat, conforme à -une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de -l'économie et du ministre chargé du logement.
    +convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement +mentionné au I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté +conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.
    -IV.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au I et -l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la -propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de -l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit -des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances -remboursables et le suivi des crédits d'impôt.
    +IV.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de +financement mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie +de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de +la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par +l'établissement de crédit ou la société de financement des avances +remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le +suivi des crédits d'impôt.
    V.-L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l'administration fiscale dans -les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit -les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par -chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt -correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
    +les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou +société de financement les informations relatives aux avances remboursables sans +intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société de financement, le +montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur +suivi.
    VI.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C @@ -158,7 +161,25 @@ bis du I de l'article 156. @@ -199,7 +220,7 @@ bis du I de l'article 156. 2011-05-25 CITATION cible Arrêté du 25 mai 2011 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit sont habilités à délivrer les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-01-17
  • - 2011-12-28 MODIFIE cible LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 - article 59 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-12-30 + 2013-06-27 MODIFIE cible Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement - article 8 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2015-01-15 CITATION cible Décret n° 2015-28 du 15 janvier 2015 portant approbation des statuts de la société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2015-01-17 au 2021-12-18 @@ -294,6 +315,9 @@ bis du I de l'article 156.
  • 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 239 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1983-07-10
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 239 quater B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1983-12-30 au 1992-07-04 +
  • 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 278 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-01-01 au 2015-06-06
  • diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md index 0b0efe2ea2..6e4836a209 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/README.md @@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183 - [Article 36](article_36.md) - [Article 37](article_37.md) -- [Article 38](article_38.md) - [Article 38 bis](article_38_bis.md) - [Article 38 bis-0 A](article_38_bis-0_a.md) - [Article 38 bis-0 A bis](article_38_bis-0_a_bis.md) @@ -21,7 +20,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183 - [Article 38 sexies](article_38_sexies.md) - [Article 38 quinquies](article_38_quinquies.md) - [Article 38 quinquies A](article_38_quinquies_a.md) -- [Article 39](article_39.md) - [Article 39 A](article_39_a.md) - [Article 39 AA](article_39_aa.md) - [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md deleted file mode 100644 index 909c46ab83..0000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38.md +++ /dev/null @@ -1,1035 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027794926 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/49/LEGIARTI000027794926.xml ---- - -

    Article 38

    - -1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, -le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats -d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y -compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, -soit en fin d'exploitation.
    - -2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif -net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent -servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des -prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les -associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total -formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions -justifiés.
    - -2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances -sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont -rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour -les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les -fournitures de services.
    - -Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
    - -a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des -loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives -échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;
    - -b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, -à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite -avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si -elle est antérieure.
    - -La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien -lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.
    - -Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des -exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application -de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des -résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des -résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais -être rattachées.
    - -3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou -au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix -de revient.
    - -Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
    - -4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que -des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants -initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en -fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du -résultat imposable de l'exercice.
    - -Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement -mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés -en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier -cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte -pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de -chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon -les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, -lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres -d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, -libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou -en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur -ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; -dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas -compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de -change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos -à compter du 31 décembre 1990.
    - -Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la -même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et -titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en -unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en -fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/ -CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à -l'introduction de l'euro.
    - -Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option -irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er -janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les -entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée -initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social -est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles -détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière -continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de -ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan -comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts -faisant l'objet d'une couverture du risque de change.
    - -L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle -résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de -l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les -entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 -décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du -premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date.
    - -4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence -entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, -l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf -dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième -alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être -corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation -de celui-ci.
    - -Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise -apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans -avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.
    - -Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de -dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du -1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au -cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de -l'actif immobilisé.
    - -Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième -alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent -l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul -des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de -cession.
    - -5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article L. -214-17-2 du code monétaire et financier, le profit ou la perte résultant de -cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat -de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. -Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et -la valeur des parts au bilan de l'entreprise.
    - -Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont -comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont -distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous -réserve des dispositions du 2° du présent 5.
    - -2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la -répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier -d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds -professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II -ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au -remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des -apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des -apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet -excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme -dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au -moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports -effectués à cette même date. Le prix de revient des parts est corrélativement -diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en -application du présent alinéa.
    - -Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un -fonds commun de placement à risques ou un fonds professionnel de capital -investissement, qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de -l'article 163 quinquies B, provenant :
    - -a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à -risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, prévues au IX de -l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ;
    - -b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 -du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds -professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et -financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet -2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds -professionnel de capital investissement, constituée dans un Etat ou territoire -ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause -d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion -fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession -de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.
    - -5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la -fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de -fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice -au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit -ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par -rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue -fiscal.
    - -Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du -montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours -duquel intervient l'échange.
    - -Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la -soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si -elle excède le profit réalisé.
    - -Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de -titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à -prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de -l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 -nonies.
    - -6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de -contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice -est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le -cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été -conclu.
    - -Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments -financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une -bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché à -l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre -d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;
    - -2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la -clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une -opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature -différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au -dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est -envisagée figurent sur le document prévu au 3° ;
    - -2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour -seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé -au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que -cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis -et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération -couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des -résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par -l'administration ;
    - -3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de -ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui -excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.
    - -Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention, -directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs -mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou -d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.
    - -Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs -rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation -de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, -sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou -prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.
    - -Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en -cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la -déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position -n'est pas déductible du résultat imposable.
    - -7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre -d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations -en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris -dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange -sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession -ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions -remises à l'échange ou les obligations converties ou échangées avaient du point -de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies -s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à -l'échange.
    - -Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée -est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de -l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de -même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription -d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions -assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la -valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion -ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du -8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le -montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à -l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions -détenues depuis deux ans au moins.
    - -Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas -échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de -la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value -réalisée.
    - -Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier -alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, -à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant -la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont -il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est -soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de -l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les -résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste -sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du -contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. -Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des -plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises -et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de -l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont -le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés -jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les -contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité -aux actions encore détenues à cette date.
    - -Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des -modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa -correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue -fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de -la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à -l'échange par cette entreprise.
    - -Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de -conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases -de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa -est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération -ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des -actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises -pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération.
    - -Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre -1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des -coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de -capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient -directement ou indirectement une participation supérieure à 5 % du capital de -l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus -de 5 % du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre -société.
    - -Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant -:
    - -a-d'un apport en numéraire ;
    - -b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long -terme en application du I de l'article 219 ;
    - -c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de -numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une -telle société.
    - -Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange -portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs -d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote, -des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de -préférence, ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende -prioritaire sans droit de vote ou en actions de préférence, d'actions de -préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende -prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions -ordinaires.
    - -Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société -émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette -même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante -d'actions.
    - -7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux -résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés peut être compris dans le -résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont -cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de -ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux -remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
    - -En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société -bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit -de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à -la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque -société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des -titres de la société scindée.
    - -Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à -concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de -l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut -bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 -duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus -depuis deux ans au moins.
    - -Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la -valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la -plus-value réalisée.
    - -8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de -souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée -par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces -éléments.
    - -La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre -le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou -de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations -;
    - -2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de -souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du -souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis -avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de -l'article 238 septies B que si son montant excède 15 % de la valeur actuelle de -l'obligation ;
    - -3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de -souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses -résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont -pas été exercés.
    - -9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du -code de commerce n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par -dérogation aux 1 et 2 du présent article ;
    - -2° Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 -sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart -d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-huitième -alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. -L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de -l'impôt.
    - -Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que -celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation -mentionnée au 1°, sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les -provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans -les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 -quindecies ;
    - -3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value -est déterminée en fonction de leur prix de revient ;
    - -4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que -les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode -d'évaluation prévue au 1°.
    - -10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière -non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une -société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital -variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans -le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de -réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les -comptes de la société d'assurance.
    - -La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut -venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, -constatés par la société d'assurance.
    - -11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments -d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 142-4, de -l'article L. 143-7, de l'article L. 441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du -code des assurances est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de -retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.
    - -Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments -d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de -l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de -l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions -suivantes sont réunies :
    - -a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 143-8 -du code des assurances ;
    - -b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour -leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise -procédant à l'opération.
    - -Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces -éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, -dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération. - - -
    - Références - -

    Articles faisant référence à l'article

    - - - -

    Textes faisant référence à l'article

    - - - -

    Références faites par l'article

    - - -
    diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38_bis_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38_bis_a.md index 6be65eb1fc..c536cb09c0 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38_bis_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_38_bis_a.md @@ -1,24 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000021660942 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/09/LEGIARTI000021660942.xml +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027654345 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/43/LEGIARTI000027654345.xml ---

    Article 38 bis A

    -Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à -l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises -d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent -dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs -mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché -interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur retrait du -compte ou leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun, -sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le -plus récent à la clôture de l'exercice ou à leur retrait du compte ainsi que sur -les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.
    +Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit et les sociétés de +financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et +les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code +qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan +des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du +marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur +retrait du compte ou leur cession au taux normal et dans les conditions de droit +commun, sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du +jour le plus récent à la clôture de l'exercice ou à leur retrait du compte ainsi +que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.
    Les titres de transaction transférés au compte de titres de placement ou d'investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au @@ -42,16 +42,274 @@ valeur de la créance à la date de la dernière évaluation. @@ -59,7 +317,7 @@ valeur de la créance à la date de la dernière évaluation.