Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000704427
Ancien identifiant: 1LX9821152
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/44/JORFTEXT000000704427.xml
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République française 1983-07-09 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162890
###### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES.
- [Article 1509](article_1509.md)
- [Article 1518](article_1518.md)
- [Article 1518 bis](article_1518_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1985-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006311757
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311757.xml
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###### Article 1518
I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives
définies aux articles 1496-I et II, 1497 et 1498, ainsi que celles des
propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial,
sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à
l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision
générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui
concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision
sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er
janvier 1961.<br />
II. Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties,
par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de
natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur
géographique et par nature ou catégorie de biens.<br />
Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une
commission consultative départementale des évaluations foncières dont la
composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités
locales et de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) ainsi que
des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des
finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées
et aux présidents des communautés urbaines et des districts. Après application
de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils
peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la
part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission
consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article
1651, laquelle prend une décision définitive.<br />
II bis. Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble
des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen
d'un coefficient unique par département.<br />
III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la
taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs
locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est
fixée au 1er janvier 1978.<br />
Pour cette première actualisation :<br />
- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à
partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont
majorées d'un tiers ;<br />
- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou
professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par
département.<br />
IV. L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1983 est
remplacée par une revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues à
l'article 1518 bis, deuxième et troisième alinéas.<br />
(1) Actuellement, 1er janvier 1970.<br />
(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-09
Date de fin: 1983-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006312103
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312103.xml
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###### Article 1518 bis
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs
locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires
fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.<br />
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :<br />
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br />
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;<br />
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés
à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties.