diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4/article_125-00_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4/article_125-00_a.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2021-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000033816063
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/60/LEGIARTI000033816063.xml
+Date de début: 2021-12-24
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044564425
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/44/LEGIARTI000044564425.xml
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###### Article 125-00 A
La perte en capital subie, par une personne physique dans le cadre de la gestion
de son patrimoine privé, en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans les
-conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, de
-minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de l'article L. 511-6
-précité ou d'un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 du même code
+conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier,
+d'un prêt souscrit dans les conditions prévues au 7 bis de l'article L. 511-6
+précité ou d'un prêt à titre gratuit mentionné à l'article L. 548-1 du même code
est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur
devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du présent code,
-sur les intérêts générés par des prêts consentis ou des minibons souscrits dans
-les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années
-suivantes.
+sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et
+perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne
peut excéder 8 000 € au titre d'une même année.