LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

Modification du code du travail, du code de commerce, du code des transports, du code de l'énergie, du code monétaire et financier, du code de la sécurité intérieure, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la consommation, du code de la construction et de l'habitation, du code du service national. 
Modification de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes : modification de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification des articles 28, 30. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 4. 
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 14. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : création après l'article 13-1 de l'article 13-2. 
Abrogation des VII, VIII et IX de l'article 19 de la présente loi par l'article 17 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Transposition complète de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031046061
NOR: ETSX1508596L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/04/60/JORFTEXT000031046061.xml
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- [Article 80 quindecies](article_80_quindecies.md)
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
- [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
- [Article 81 ter](article_81_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031065774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/57/LEGIARTI000031065774.xml
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###### Article 81
Sont affranchis de l'impôt :<br />
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
allocations à concurrence de 7 650 €.<br />
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;<br />
1° bis a et c (Abrogés)<br />
b (Transféré sous le b de l'article 80 ter)<br />
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au
foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles
12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément
familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée
d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de
l'action sociale et des familles ;<br />
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du
code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au
logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction
et de l'habitation ;<br />
2° ter (Abrogé)<br />
3° (Abrogé)<br />
4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;<br />
b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la
loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en
faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2
de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;<br />
5° et 6° (Repris avec le 4°) ;<br />
7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
;<br />
8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les
prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à
leurs ayants droit ;<br />
9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;<br />
9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie ;<br />
9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de
l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du
travail ;<br />
9° quinquies (Abrogé)<br />
9° septies (Abrogé)<br />
10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
;<br />
11° (Abrogé)<br />
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la
mutualité ;<br />
13° (Dispositions périmées)<br />
14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;<br />
14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
du fait de la loi ;<br />
14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique
;<br />
15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et
de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.<br />
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
départements d'outre-mer ;<br />
16° (disjoint)<br />
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;<br />
16° quater (Périmé)<br />
17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104
du code du service national, au personnel accomplissant le service national
actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
;<br />
b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L.
122-12 du code du service national ;<br />
c. L'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour
l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ;<br />
d. L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité
internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février
2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;<br />
e. L'indemnité versée, les prestations de subsistance, d'équipement et de
logement ainsi que l'avantage résultant de la contribution de la personne morale
agréée au financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement de service
civique ou d'un volontariat associatif en application des articles L. 120-21 et
L. 120-22 du code du service national ;<br />
f. L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au
financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n°
2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;<br />
17° bis (Sans objet)<br />
17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de
production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978
portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales
destinées exclusivement à leurs salariés ;<br />
18° a) Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne
constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la
troisième partie du code du travail ;<br />
b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la
retraite collectif dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 3153-3
du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code
;<br />
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code
du travail.<br />
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail,
auprès de l'autorité administrative compétente.<br />
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;<br />
19° Dans la limite de 5,36 € par titre, le complément de rémunération résultant
de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI
du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette
contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du
ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans
la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des
titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus
proche.<br />
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;<br />
19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition
des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du
chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ;<br />
19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par
l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les
déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de
services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur
lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail, ainsi
que celui résultant de l'indemnité kilométrique pouvant être versée par
l'employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs
déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués
au moyen d'un vélo ou d'un vélo à assistance électrique ;<br />
b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de
carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques
engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du
code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ;<br />
20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
a. (Abrogé)<br />
b. (Abrogé)<br />
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code
des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;<br />
d. (disjoint)<br />
21° (Abrogé)<br />
22° (Abrogé)<br />
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France
Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
;<br />
24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;<br />
25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;<br />
27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
Algérie ;<br />
28° (Sans objet)<br />
29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la
prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers
volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n°
96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers ;<br />
30° Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires, versé en
application du I de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant
diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;<br />
30° bis L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article
150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;<br />
31° (Périmé)<br />
31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son
employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur
utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de
communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la
limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année
de 2 000 € ;<br />
32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998)
;<br />
33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une
convention collective de branche, d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une
disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à
l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité
visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
français du commerce, de pêche ou de plaisance ;<br />
33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de
l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice
;<br />
33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies
radio-induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi n° 2010-2 du 5
janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires français ;<br />
34° (Abrogé)<br />
35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5141-2 du code du
travail ;<br />
36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus
personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux
personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année
d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans
le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs
études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou
universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire
minimum de croissance ;<br />
37° L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du
travail ;<br />
38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du
décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire
d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de La Réunion.