LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de l'action sociale et des familles, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code du tourisme, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des colletivités territoriales, du code monétaire et financier, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 52. 
Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 67. 
Modification de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 3, 106, 51, 54. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98. 
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 29. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 55, 53. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 4. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification des articles 137, 146. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification des articles 154, 108. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 93. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 51, 47. 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71. 
Modification de  la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 88. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 : création des articles 4, 6, 7 ; abrogation de l'article 5. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. 
Modification de  loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 30. 
Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. 
Modification de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 : modification de l'article 14. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 68. Abrogation de l'article 6 de la présente loi.
Abrogation de l'article 79 de la présente loi.
Transposition complète de la directive 2008/8/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (article 102 de la présente loi) ; de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Transposition partielle de la directive 2008/117/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021557902
NOR: BCFX0921637L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/55/79/JORFTEXT000021557902.xml
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023410038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/00/LEGIARTI000023410038.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947151.xml
---
###### Article 1727
I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement
I.-Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement
incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai
légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent,
le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.<br />
II. - L'intérêt de retard n'est pas dû :<br />
II.-L'intérêt de retard n'est pas dû :<br />
1. Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F
;<br />
@ -78,19 +78,24 @@ En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à
groupes mentionnés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés
s'apprécie pour chaque société.<br />
III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur
le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou
dont le versement a été différé.<br />
III.-Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le
montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont
le versement a été différé.<br />
IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour
du mois du paiement.<br />
IV.-1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant
celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois
du paiement.<br />
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent
aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC,
le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de
l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.<br />
En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de
l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année au titre de laquelle
l'imposition est établie si le redevable est tenu à l'obligation déclarative
prévue au premier alinéa du 2 du I de l'article 885 W.<br />
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204,
le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du
quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025515898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/58/LEGIARTI000025515898.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-12-08
Identifiant: LEGIARTI000026946733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/67/LEGIARTI000026946733.xml
---
###### Article 1736
@ -91,4 +91,10 @@ déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.<br />
2. En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de
l'administration des informations mentionnées au X du même article 235 ter ZD,
le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €.
le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €.<br />
VIII. - Le défaut de production, sur demande de l'administration, de
l'attestation mentionnée à l'article 242 quater par les personnes qui assurent
le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l'article 117
quater et au premier alinéa du I de l'article 125 A entraîne l'application d'une
amende de 150 €.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022517390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/73/LEGIARTI000022517390.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-08-10
Identifiant: LEGIARTI000026948099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/80/LEGIARTI000026948099.xml
---
###### Article 1601
@ -12,11 +12,30 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/73/LEGIARTI000022517390.xml
Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au
profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de
métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de
métiers et de l'artisanat. Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des
établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de
l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence
nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées
par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.<br />
métiers et de l'artisanat.<br />
Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au
premier alinéa dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au
plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012.<br />
Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les
bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948
relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en répartissant le
montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
précitée au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de
l'année précédant l'année de référence.<br />
Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur
les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte
des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.<br />
Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics
constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est
employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et
communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et
les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.<br />
La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés
soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent
@ -40,147 +59,168 @@ sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition :<br />
(En %)<br />
<table border="1">
<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="680">
<tbody>
<tr>
<th><br /></th>
<th>
<br />
<td width="378"><br /></td>
<td width="76">
<p align="center">2011</p>
</td>
<td width="76">
<p align="center">2012</p>
</td>
<td width="76">
<p align="center">2013</p>
</td>
<td width="76">
<p align="center">
2014<br />
2011<br />
</th>
<th>
<br />
et années<br />
2012<br />
</th>
<th>
<br />
2013<br />
</th>
<th>
<br />
2014 et années<br />
suivantes<br />
</th>
suivantes
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
<td width="378">
Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td width="76">
<p align="center">
<br />
0, 0436<br />
0,0436
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
<td width="76">
<p align="center">
<br />
0, 0425<br />
0,0425
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
<td width="76">
<p align="center">
<br />
0, 0414<br />
0,0414
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
<td width="76">
<p align="center">
<br />
0, 0403<br />
0,0403
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
<td width="378">
Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers
et de l'artisanat de région<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td width="76">
<p align="center">
<br />
0, 3112<br />
0,3112
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
<td width="76">
<p align="center">
<br />
0, 3032<br />
0,3032
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
<td width="76">
<p align="center">
<br />
0, 2952<br />
0,2952
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
<td width="76">
<p align="center">
<br />
0, 2872<br />
0,2872
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
<td width="378">
Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et
de l'artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux
ressortissants du département de la Moselle<br />
</td>
<td align="center">
<br />
<td width="76">
<p align="center">
<br />
0, 0274<br />
0,0274
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
<td width="76">
<p align="center">
<br />
0, 0267<br />
0,0267
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
<td width="76">
<p align="center">
<br />
0, 0254<br />
0,0254
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
<td width="76">
<p align="center">
<br />
0, 0247<br />
0,0247
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le
produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder
60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.<br />
Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du
droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre
des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat.<br />
A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant
60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de
moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ;<br />
c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres
mentionnées au a au financement d'actions de formation, au sens des articles L.
6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises
artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de
formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un
compte annexe. Ce droit est fixé à 0, 12 % du montant annuel du plafond de la
sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente
des chambres de métiers et de l'artisanat. Il n'est applicable dans le
département de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par
l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et par la
chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de
l'artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.
<p align="left">
b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le
produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut
excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.
</p>
<p align="left">
Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit
du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en
œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
</p>
<p align="left">
A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel
dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention
d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat ;
</p>
<p align="left">
c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres
mentionnées au a au financement d'actions de formation, au sens des articles
L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs
d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci.
Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont
gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du
plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année
d'imposition.
</p>
<p align="left">
Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée
permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Il n'est applicable dans
le département de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par
l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et par la
chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de
l'artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.<br />
</p>

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/16/LEGIARTI000023381697.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000026949636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/96/LEGIARTI000026949636.xml
---
###### Article 1609 F
Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement
public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles L.
321-1 et suivants du code de l'urbanisme.<br />
public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application de l'article L.
321-1 du code de l'urbanisme.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour
l'année suivante, dans la limite de 50 millions d'euros, par le conseil

View file

@ -1,31 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641303.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000026949641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/96/LEGIARTI000026949641.xml
---
###### Article 1607 bis
Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés aux
articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, une taxe spéciale
d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les
acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.<br />
Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à
l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement
destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières
et immobilières correspondant à leur vocation.<br />
Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public
foncier local dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans
son périmètre. Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa est compétent
sur le même territoire qu'un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa
de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est
perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en
premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet
établissement.L'établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à
l'établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le
territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par
convention, déroger à ces dispositions en désignant l'établissement bénéficiaire
de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes.<br />
sur le même territoire qu'un établissement mentionné à l'article L. 321-1 du
code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est perçue sur ce territoire
exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences et
selon les modalités prévues pour cet établissement.L'établissement bénéficiaire
du produit de la taxe reverse à l'établissement compétent sur le même territoire
50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés
peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant
l'établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de
reversement différentes.<br />
Le produit de la taxe spéciale d'équipement est réparti, dans les conditions
définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024041037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/10/LEGIARTI000024041037.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000026949639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/96/LEGIARTI000026949639.xml
---
###### Article 1607 ter
Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b
de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement
Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à
l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement
destinée au financement de leurs interventions foncières.<br />
Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour
@ -23,4 +23,8 @@ qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil
d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances.
Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier
perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars
de la même année.
de la même année.<br />
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement
selon les règles définies aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article
1607 bis.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025074207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/42/LEGIARTI000025074207.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/74/LEGIARTI000026947462.xml
---
###### Article 1384 B
@ -53,4 +53,9 @@ finances pour 2011.<br />
Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux
d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du
taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012.
décembre 2011 de finances pour 2012.<br />
Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux
d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, est minorée par
application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509
du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075758.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/84/LEGIARTI000026948491.xml
---
###### Article 1518 bis
@ -139,4 +139,8 @@ des autres propriétés bâties ;<br />
zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les
immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,018 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les
immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,018 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023389377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/93/LEGIARTI000023389377.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000026948202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/82/LEGIARTI000026948202.xml
---
###### Article 1647
@ -82,4 +82,15 @@ cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l'artic
XVI. Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au
titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France
dans les conditions prévues par le VIII de l'article L. 612-20 du code monétaire
et financier.
et financier.<br />
XVII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % des
sommes recouvrées au titre de la majoration au profit du fonds de solidarité
pour le développement de la taxe de l'aviation civile prévue au VI de l'article
302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d'aéroport et de sa majoration
mentionnées à l'article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les
nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article 1609 quatervicies A.<br />
Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les
agents comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens "
mentionnés au V de l'article 302 bis K sont affectées au budget annexe précité.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025074736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/47/LEGIARTI000025074736.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/79/LEGIARTI000026947912.xml
---
###### Article 1648 A
I. Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
existants en 2011 perçoivent à compter de 2012 une dotation de l'Etat d'un
montant global égal à 418 462 372 €.<br />
existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de l'Etat d'un
montant global de 423 291 955 €.<br />
A compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti
entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces
@ -19,11 +19,17 @@ fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1
du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
2009.<br />
A compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le
montant attribué à un ou plusieurs fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle au titre d'un précédent exercice, les sommes nécessaires
sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours, avant leur répartition
entre les fonds départementaux.<br />
II. Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'Etat,
par le conseil général du département. La répartition est réalisée par ce
dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les
agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal,
déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier 2012 ou par
l'importance de leurs charges.
déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la
répartition ou par l'importance de leurs charges.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025516525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/65/LEGIARTI000025516525.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/79/LEGIARTI000026947914.xml
---
###### Article 1648 AC
@ -16,16 +16,9 @@ aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.<br />
II. Ces fonds sont alimentés par :<br />
1° Une dotation de l'Etat en 2011. Le montant de cette dotation est égal à la
somme des reversements effectués en 2010 par les fonds départementaux de
péréquation de taxe professionnelle d'Ile-de-France conformément au premier
alinéa du II de l'article 1648 A dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.<br />
A compter de 2012, le montant de cette dotation est figé pour les deux fonds de
compensation de nuisances aéroportuaires d'Ile-de-France. Il s'élève à 6 496 781
€ pour le fonds de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le
fonds de l'aéroport d'Orly ;<br />
1° Une dotation de l'Etat. A compter de 2013, le montant de cette dotation est
fixé à 6 550 076 € pour le fonds de l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle et à
271 847 € pour le fonds de l'aéroport d'Orly ;<br />
2° une contribution annuelle de la société Aéroports de Paris, sur délibération
de son conseil d'administration.<br />

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@ -1,26 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/13/LEGIARTI000023381346.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000026949629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/96/LEGIARTI000026949629.xml
---
###### Article 1636 B octies
I. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des
établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de
l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement
public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de
l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en
valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en
Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de
Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe
d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux
recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble
des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale
situés dans le ressort de ces établissements.<br />
établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code
de l'urbanisme, de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane et des
agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite " des
cinquante pas géométriques " en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre
les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des
entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a
procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs
établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de
ces établissements.<br />
II. Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans
des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au

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@ -1,22 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/20/LEGIARTI000022202004.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000026949627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/96/LEGIARTI000026949627.xml
---
###### Article 1636 C
Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics
mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme et au b de
l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie,
de l'établissement public foncier de Lorraine et de l'établissement public
foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B
octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles
analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de
communes visés à l'article 1609 quater.<br />
mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme sont, sous
réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes,
fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions
levées par les syndicats de communes visés à l'article 1609 quater.<br />
Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des
taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement

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@ -1,28 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023585876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/58/58/LEGIARTI000023585876.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026949499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/94/LEGIARTI000026949499.xml
---
###### Article 1639 A
I. Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités
locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le
31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux
15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux
produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.<br />
Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations
indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux
articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales,
n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux
n'intervient pas avant le 31 mars, la notification aux services fiscaux
s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces
informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux,
généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseis
municipaux ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril
et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril.<br />
généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseils
municipaux, généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril
au 30 avril.<br />
Pour la fixation des taux par les chambres de commerce et d'industrie
territoriales conformément aux dispositions de l'article 1600, les services
@ -32,7 +32,7 @@ pour l'établissement de la taxe prévue à l'article précité et les taux
d'imposition de l'année précédente ainsi que le montant du prélèvement de
l'année précédente prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003
(n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Si cette communication n'intervient pas
avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux des décisions relatives
avant le 31 mars, la notification aux services fiscaux des décisions relatives
aux taux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication
de ces informations.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023260107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/01/LEGIARTI000023260107.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/96/LEGIARTI000026949611.xml
---
###### Article 1639 A ter
@ -23,7 +23,7 @@ public de coopération intercommunale.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa sont également applicables aux délibérations
prises en matière de cotisation foncière des entreprises pour l'application des
dispositions de l'article 1609 nonies C ou du 1 du II de l'article 1609
dispositions de l'article 1609 nonies C ou du I et du 1 du II de l'article 1609
quinquies C, par un établissement public de coopération intercommunale dissous,
lorsque les communes appartenant à ces établissements publics de coopération
intercommunale deviennent membres d'un établissement public de coopération
@ -105,7 +105,7 @@ délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de
coopération intercommunale préexistant :<br />
a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en
application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I,1465,1465 A,1465 B, du I de
application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A,1465 B, du I de
l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions
prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la
première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/11/LEGIARTI000023381163.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000026947978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/79/LEGIARTI000026947978.xml
---
###### Article 1640 B
I. - Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au
I. Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au
titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et
limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans
@ -19,7 +19,7 @@ l'article 1636 B sexies.<br />
Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de
l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'Etat. Elles sont
calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et
abattements prévues au I du 5. 3. 2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30
abattements prévues au I du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et
intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C.<br />
@ -27,9 +27,9 @@ L'Etat perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des
entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au
montant de ces impositions.<br />
II. - 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1,
II. 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1,
L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des
collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609
collectivités territoriales et des articles 1379,1586,1599 bis, 1609 bis, 1609
quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités
territoriales, à l'exception de la région Ile-de-France, et les établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au
@ -40,7 +40,7 @@ Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au
plus élevé des deux montants suivants :<br />
- le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité
le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité
territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année
2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31
décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait
@ -50,7 +50,7 @@ professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour
les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;<br />
- le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de
le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public au titre de l'année 2009.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant
@ -70,7 +70,7 @@ l'article 1599 quinquies, une compensation relais.<br />
Le montant de cette compensation relais est égal au plus élevé des deux montants
suivants :<br />
- le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l'application, au
le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l'application, au
titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version
en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une
part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives
@ -79,7 +79,7 @@ additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de
l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de
l'année 2008 majoré de 1 % ;<br />
- le produit de cette taxe additionnelle au titre de l'année 2009.<br />
le produit de cette taxe additionnelle au titre de l'année 2009.<br />
2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit
@ -99,13 +99,13 @@ en 2010 de l'article 1609 nonies C et n'en faisait pas application en 2009,
n'existait pas en 2009 ou avait en 2009 un périmètre différent de celui de
l'année 2010 :<br />
- le produit de la taxe professionnelle de l'année 2009 s'entend de la somme des
le produit de la taxe professionnelle de l'année 2009 s'entend de la somme des
produits de l'année 2009 des communes qui sont membres dudit établissement en
2010 et des produits de l'année 2009, afférents au territoire de ces communes,
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elles étaient membres en 2009 ;<br />
- le taux de l'année 2009 s'entend de la moyenne des taux communaux applicables
le taux de l'année 2009 s'entend de la moyenne des taux communaux applicables
en 2009 sur chaque partie de son territoire, pondérés par l'importance des bases
imposées à leur profit au titre de 2009. Pour le calcul de cette moyenne, les
taux communaux applicables en 2009 s'entendent, pour chaque partie de
@ -161,14 +161,13 @@ de taxe professionnelle de l'année 2008 s'entend du rapport entre les produits
intercommunaux de taxe professionnelle de l'année 2008 et les bases
correspondantes.<br />
III. - Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de
III. Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de
2010 les contrôles qu'ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été
acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités
territoriales en application du II fait l'objet d'une actualisation
correspondant à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l'article
L. 174 du livre des procédures fiscales.<br />
correspondant aux contrôles effectués jusqu'au 30 juin 2012.<br />
IV. - Pour l'application des 1 et 2 du II, les bases de taxe professionnelle des
IV. Pour l'application des 1 et 2 du II, les bases de taxe professionnelle des
communes et établissements publics de coopération intercommunale s'entendent
comme incluant les bases antérieurement écrêtées en application des articles
1648 A et 1648 AA du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025841977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/19/LEGIARTI000025841977.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026949559
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###### Article 1640 C
I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1640 B, les taux
I. Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1640 B, les taux
communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit :<br />
1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d'un établissement public
@ -43,7 +43,7 @@ c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'art
1648 D applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009.<br />
3. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
3.1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :<br />
a) D'une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier
@ -122,30 +122,30 @@ professionnelle de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bas
de cette taxe notifiées aux régions au titre de l'année 2009 et situées dans le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. (1)<br />
II. - Abrogé (1).<br />
II. Abrogé (1).<br />
III. - Pour l'application du I aux communes, établissements publics de
III. Pour l'application du I aux communes, établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et départements dont le
territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les taux
régionaux s'entendent pour cette région des taux de l'année 2009 de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans
sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. (1)<br />
IV. - Pour l'application au titre de l'année 2010 du 4° du II de l'article 1635
IV. Pour l'application au titre de l'année 2010 du 4° du II de l'article 1635
sexies, le taux moyen pondéré national de cotisation foncière des entreprises de
l'année précédente s'entend du taux moyen pondéré national de la taxe
professionnelle de l'année 2009, multiplié par un coefficient de 0,84.<br />
V. - Pour l'application, au titre de l'année 2011, de l'article 1636 B sexies,
V. Pour l'application, au titre de l'année 2011, de l'article 1636 B sexies,
les taux de référence relatifs à l'année 2010 retenus pour la fixation du taux
de la cotisation foncière des entreprises, de taxe d'habitation et des taxes
foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent V.<br />
A. - Les taux de référence de cotisation foncière des entreprises relatifs à
A. Les taux de référence de cotisation foncière des entreprises relatifs à
l'année 2010 sont les taux définis aux 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5
et 6 du I.<br />
B. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont
B. Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont
calculés de la manière suivante :<br />
1. Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à
@ -162,7 +162,7 @@ appliqué en 2010 sur le territoire du département.<br />
Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.<br />
C. - Les taux de référence de taxe d'habitation sont calculés de la manière
C. Les taux de référence de taxe d'habitation sont calculés de la manière
suivante :<br />
1. Pour les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de
@ -237,7 +237,7 @@ de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009
est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à la seconde phrase du
neuvième alinéa du présent 3.<br />
D. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont
D. Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont
calculés de la manière suivante :<br />
1. Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération
@ -254,7 +254,7 @@ propre, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux intercommuna
cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues
au IX.<br />
V bis. - Pour l'application du V à des établissements publics de coopération
V bis. Pour l'application du V à des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de
plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend,
pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés
@ -270,7 +270,7 @@ l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 201
et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération
intercommunale.<br />
VI. - A. - Les taux de référence définis au V sont également retenus pour
VI. A. Les taux de référence définis au V sont également retenus pour
l'application en 2011 des articles 1636 B septies, 1636 B decies, 1638-0 bis,
1638 quater et 1638 quinquies et du second alinéa du III de l'article 1639 A.<br />
@ -288,10 +288,15 @@ l'article 1609 nonies C, du huitième alinéa du I de l'article 1638-0 bis, des
et III du même article et du I de l'article 1638 quinquies, les taux moyens de
cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 s'entendent des
moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B, ces moyennes étant
majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I pour déterminer le taux
majorées puis corrigées conformément aux 2,5 et 6 du I pour déterminer le taux
maximum de cotisation foncière des entreprises qui peut être voté en 2011.<br />
B. - Pour l'application, à compter de l'année 2011, des procédures de réduction
Les taux de référence définis au V ainsi que le deuxième alinéa du présent A
sont également retenus pour l'application en 2012 du premier alinéa du 3° du II
de l'article 1636 B decies et pour l'application en 2013 du second alinéa du
même 3°.<br />
B. Pour l'application, à compter de l'année 2011, des procédures de réduction
des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C, à
l'article 1638, au troisième alinéa du III de l'article 1638-0 bis et aux a et b
du I de l'article 1638 quater :<br />
@ -307,54 +312,54 @@ taux unique ;<br />
taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l'année 2010
définis au I.<br />
C. - Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font
C. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font
application de l'article 1609 nonies C pour la première fois en 2011 ou qui
avaient voté en 2010 des taux nuls pour la taxe d'habitation et les taxes
foncières, le taux de référence défini au C du V est ajouté au taux de taxe
d'habitation déterminé conformément aux deuxième et troisième alinéas du II du
même article 1609 nonies C.<br />
VII. - Pour l'application au titre de l'année 2011 du 4° du II de l'article 1635
VII. Pour l'application au titre de l'année 2011 du 4° du II de l'article 1635
sexies, les taux de cotisation foncière des entreprises appliqués l'année
précédente par l'ensemble des collectivités s'entendent des taux de référence
définis au I pour ces collectivités.<br />
VIII. - Abrogé.<br />
VIII. Abrogé.<br />
IX. - Une correction des taux de référence est opérée :<br />
IX. Une correction des taux de référence est opérée :<br />
1° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne faisant pas application de
l'article 1609 nonies C, de leurs communes membres ainsi que des communes
n'appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1,
0340 ;<br />
intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par
1,0340 ;<br />
2° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des
établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par
1, 0485 ;<br />
1,0485 ;<br />
3° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération
intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, en multipliant le
taux de référence par 1, 0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux
taux de référence par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux
de taxe d'habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par
l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles
qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par
0, 0340 ;<br />
0,0340 ;<br />
4° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des
établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1, 0485 puis
établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis
en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010
dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases
communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au
titre de l'année 2010 et multipliés par 0, 0485 ;<br />
titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ;<br />
5° Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements,
en multipliant le taux de référence par 1, 0485 puis en lui ajoutant la moyenne
en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne
des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans le département,
pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe
telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et
multipliés par 0, 0485.<br />
multipliés par 0,0485.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent 5°, le taux communal de taxe
foncière sur les propriétés bâties est le cas échéant augmenté du taux de cette
@ -365,7 +370,7 @@ fiscalité propre pour les impositions au titre de la même année.<br />
taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés
non bâties des communes membres en 2011 des établissements visés au 3°.<br />
X. - Pour l'application des V et V bis aux communes, établissements publics de
X. Pour l'application des V et V bis aux communes, établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire
se situe au moins en partie dans la région d'Ile-de-France, les taux régionaux
de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent des taux de l'année 2010

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/23/LEGIARTI000025092378.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000025169306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/93/LEGIARTI000025169306.xml
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###### Article 1649 quater B quater
I.-Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un
exercice sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires
réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15
millions d'euros hors taxes.<br />
exercice sont souscrites par voie électronique.<br />
Cette obligation s'applique également aux entreprises qui, quel que soit leur
chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :<br />
@ -70,7 +68,8 @@ demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations
taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont
souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes
réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230
000 € hors taxes (1).<br />
000 € hors taxes ou lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés,
quel que soit le montant de son chiffre d'affaires (1).<br />
Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à
dixième alinéas du I.<br />
@ -78,7 +77,8 @@ dixième alinéas du I.<br />
IV.-Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont
obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux
deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise
redevable est supérieur à 500 000 €.<br />
redevable est supérieur à 500 000 € ou lorsque l'entreprise est soumise à
l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires.<br />
V.-L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par
voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à