Ordonnance no 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code des assurances, du code monétaire et financier, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes. Transposition complète de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000772947
NOR: ECOX0100087R
Ancien identifiant: 1OR001766
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/29/JORFTEXT000000772947.xml
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République française 2001-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162606
###### 4° : Exonérations
- [Article 302 D bis](article_302_d_bis.md)
- [Article 302 E](article_302_e.md)
- [Article 302 F bis](article_302_f_bis.md)
- [Article 302 F ter](article_302_f_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304984
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304984.xml
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###### Article 302 D bis
I. - Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités
fixées par décret, les alcools :<br />
a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux
dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du
Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits
d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions
posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;<br />
b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par
l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont
pas destinés à la consommation humaine.<br />
II. - Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons
alcooliques utilisés :<br />
a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes
;<br />
b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1
du code de la santé publique ;<br />
c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires
et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 %
vol. ;<br />
d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la
fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la
teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de
produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par
100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;<br />
e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires
ou à des fins scientifiques ;<br />
f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;<br />
g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements
similaires ainsi que dans les pharmacies ;<br />
h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne
pas d'alcool ;<br />
i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en
application des dispositions du présent titre.<br />
III. - Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au
II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés
mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à
l'administration selon des modalités fixées par décret.