LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Titre I (Art. 2 à 9) : De l'organisation territoriale de l'Etat. Titte. II (Art. 10 à 53) : De la démocratie locale. Titre III (Art. 54 à 130) : De la coopération. Titre IV (Art.131 à 135) : De la coopération décentralisée. Modification du code des communes, du code des marchés publics. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification des articles 21-1, 6, 7, 14, 15, 11. Modification de la loi n° 73-06 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur : modification de l'article 6. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 67 ; création après l'article 91 de l'article 91 bis, des articles 23, 33. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 45, 38 ; création des articles 40, 39. Modification de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : création de l'article 6-1 ; modification de l'article 5. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000722113 NOR: INTX9000102L Ancien identifiant: 1LX992125 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/21/JORFTEXT000000722113.xml
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7c409d5a40
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@ -21,4 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
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- [Section XIII : Impositions perçues par les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle](section_xiii)
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- [Section XIII : Impositions perçues par les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle](section_xiii)
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- [Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes](section_xiii_bis)
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- [Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes](section_xiii_bis)
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- [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter)
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- [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter)
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- [Section XIII quater : Impositions perçues au profit des communautés de villes.](section_xiii_quater)
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- [Section XII : Impositions perçues au profit des districts.](section_xii)
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- [Section XII : Impositions perçues au profit des districts.](section_xii)
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- [Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes](section_xii_bis)
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162703
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###### Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
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###### Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
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- [Article 1609 bis](article_1609_bis.md)
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- [Article 1609 bis](article_1609_bis.md)
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- [Article 1609 ter A](article_1609_ter_a.md)
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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-02-08
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Date de fin: 1999-07-13
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Identifiant: LEGIARTI000006306599
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AEXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306599.xml
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###### Article 1609 ter A
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Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi
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d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration
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territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses
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membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de
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l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, la communauté urbaine ne peut percevoir
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les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à
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cet article.
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Date de début: 1992-02-08
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Date de fin: 2011-06-01
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Identifiant: LEGISCTA000006162705
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###### Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes
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- [Article 1609 quinquies C](article_1609_quinquies_c.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-02-08
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Date de fin: 1993-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006306612
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306612.xml
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###### Article 1609 quinquies C
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I. Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés
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bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et
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la taxe professionnelle selon les règles applicables aux communautés
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urbaines.<br />
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La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les
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taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux
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aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de
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chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.<br />
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Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les
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compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article
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1609 nonies D.<br />
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II. Les communautés de communes ayant créé, créant ou gérant une zone
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d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs
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communes membres peuvent décider, par délibération du conseil de communauté
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statuant à la majorité des deux tiers, de se substituer à ces dernières pour la
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perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées
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dans la zone.<br />
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1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en
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application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux
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moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à
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l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative
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des bases de taxe professionnelle de ces communes.<br />
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Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe
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professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du
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présent paragraphe.<br />
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Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des
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alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers
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budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque
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commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues
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au 1° du II de l'article 1609 nonies C.<br />
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2° Pour les années suivantes, ce taux est fixé dans les limites définies aux
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articles 1636 B sexies et 1636 B septies.<br />
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Pour l'application de l'article 1636 B sexies :<br />
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a) Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de la taxe
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d'habitation des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
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l'importance relative des bases de taxe d'habitation dans ces communes ;<br />
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b) Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal
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à la somme des taux moyens de taxe d'habitation et des taxes foncières des
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communes membres constatés l'année visée au c ci-après, et pondérés par
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l'importance relative des bases de ces trois taxes la même année.<br />
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c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année
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précédant celle au titre de laquelle la communauté de communes vote le taux de
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taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques.<br />
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III. Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables aux
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communautés de communes par délibération du conseil de communauté statuant à la
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majorité des trois quarts. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a
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pas été rapportée dans les mêmes conditions.
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1992-02-08
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Date de fin: 2000-03-31
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Identifiant: LEGISCTA000006162709
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###### Section XIII quater : Impositions perçues au profit des communautés de villes.
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- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md)
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@ -0,0 +1,129 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-02-08
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Date de fin: 1993-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006306646
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306646.xml
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###### Article 1609 nonies C
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I. Les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour
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l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à
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l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que des 1° et 3° du
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II de l'article 1648 B. Elles perçoivent le produit de cette taxe.<br />
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Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges
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entre la communauté de villes et les communes membres, composée d'au moins un
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représentant du conseil municipal de chacune des communes concernées.<br />
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La commission est présidée par l'un des représentants des conseils municipaux.
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Elle élit, parmi ses membres, le vice-président qui peut la convoquer et la
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présider si le président du conseil de communauté est absent ou empêché.<br />
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La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
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Elle rend ses conclusions l'année de la création de la communauté de villes et
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lors de chaque transfert de charges ultérieures.<br />
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Les charges transférées sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets
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communaux, lors de l'exercice précédant le transfert de compétence, réduit le
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cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces
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charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation
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des dépenses d'investissement transférées.<br />
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L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date
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de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des
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conseils municipaux prévue à l'article L. 168-1 du code des communes, adoptées
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sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.<br />
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II. 1° La première année d'application des dispositions du I ci-dessus, le taux
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de taxe professionnelle voté par le conseil de communauté ne peut excéder le
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taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année
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précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.<br />
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Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe
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professionnelle perçue l'année précédente par la communauté urbaine ou le
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district qui se sont transformés en communauté de villes en application de
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l'article L. 168-7 du code des communes ou auxquels la communauté de villes a
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été substituée de plein droit en application de l'article L. 168-5 du même
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code.<br />
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Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année,
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lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était,
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l'année précédente, égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux de taxe
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professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à
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80 p. 100 et inférieur à 90 p. 100, l'écart entre le taux applicable dans chaque
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commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année
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et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était
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supérieur à 70 p. 100 et inférieur à 80 p. 100, par quart lorsqu'il était
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supérieur à 60 p. 100 et inférieur à 70 p. 100, par cinquième lorsqu'il était
|
||||||
|
supérieur à 50 p. 100 et inférieur à 60 p. 100, par sixième lorsqu'il était
|
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supérieur à 40 p. 100 et inférieur à 50 p. 100, par septième lorsqu'il était
|
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|
supérieur à 30 p. 100 et inférieur à 40 p. 100, par huitième lorsqu'il était
|
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supérieur à 20 p. 100 et inférieur à 30 p. 100, par neuvième lorsqu'il était
|
||||||
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supérieur à 10 p. 100 et inférieur à 20 p. 100, par dixième lorsqu'il était
|
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inférieur à 10 p. 100.<br />
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2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions
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du 1° ci-dessus, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
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communauté dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.<br />
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III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de
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compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année
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précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du
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coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I
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ci-dessus.<br />
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Lorsque, l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle
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communautaire, une commune membre percevait une compensation au titre de la
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deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, le
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montant de cette compensation est ajouté au produit de sa taxe professionnelle
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pour le calcul de l'attribution de compensation prévue à l'alinéa précédent.
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Dans ce cas, les compensations que la commune percevra seront versées à la
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communauté.<br />
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Les reversements de taxe professionnelle prévus à l'alinéa précédent constituent
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une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique
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aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur
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revenant au titre de ces reversements.<br />
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||||||
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Dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle
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|
réduit le produit disponible, les attributions de compensation sont réduites
|
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|
dans la même proportion.<br />
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2° Le conseil de communauté prélève sur le produit de la taxe professionnelle le
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montant nécessaire à la couverture des charges transférées dans les conditions
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prévues au I ci-desus.<br />
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Les charges correspondant aux compétences communautaires financées par la taxe
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professionnelle perçue par la communauté sont fixées lors de l'examen du budget
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annuel de celle-ci.<br />
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Le conseil de communauté ne peut procéder à une réduction du taux d'imposition
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de la taxe professionnelle ou à une augmentation du prélèvement prévu ci-dessus
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|
ayant pour effet de réduire le produit disponible pour les attributions de
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compensation qu'après accord des conseils municipaux de toutes les communes
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concernées.<br />
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3° Le solde restant disponible sur le produit de la taxe professionnelle à la
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suite du versement des attributions de compensation et du prélèvement
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communautaire constitue une dotation de solidarité communautaire dont les
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critères de répartition entre les communes membres sont fixés librement par le
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conseil de communauté, statuant à la majorité des deux tiers.<br />
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A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mise
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en application du présent article, la dotation de solidarité communautaire est
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répartie selon les règles suivantes :<br />
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- 30 p. 100 selon le supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans
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chaque commune ;<br />
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- 30 p. 100 selon les bases de taxe professionnelle par habitant de chaque
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||||||
|
commune ;<br />
|
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||||||
|
- 30 p. 100 selon la population communale totale ;<br />
|
||||||
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||||||
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- 10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les
|
||||||
|
installations classées implantées dans chaque commune.
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162708
|
||||||
###### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
|
###### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
|
||||||
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- [Article 1609 nonies B](article_1609_nonies_b.md)
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- [Article 1609 nonies B](article_1609_nonies_b.md)
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||||||
|
- [Article 1609 nonies D](article_1609_nonies_d.md)
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||||||
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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-02-08
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||||||
|
Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006306640
|
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|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ATXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306640.xml
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###### Article 1609 nonies D
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Les communautés de villes peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes
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membres, selon les compétences qui leur sont transférées :<br />
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a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des
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ordures ménagères sur les terrains de camping ou la redevance pour enlèvement
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des ordures, déchets et résidus ;<br />
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b) La taxe de balayage ;<br />
|
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|
c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées à l'article L.
|
||||||
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233-45 du code des communes ; dans ce cas, les communautés de villes peuvent
|
||||||
|
instituer la taxe par délibération du conseil de communauté statuant à la
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||||||
|
majorité des deux tiers ;<br />
|
||||||
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|
d) La taxe sur la publicité mentionnée à l'article L. 233-15 du code des
|
||||||
|
communes.
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
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---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 1990-06-15
|
Date de début: 1992-02-08
|
||||||
Date de fin: 1992-02-08
|
Date de fin: 1992-07-04
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006311976
|
Identifiant: LEGIARTI000006311977
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAI
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAJ
|
||||||
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|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311977.xml
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###### Article 1648 A
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###### Article 1648 A
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@ -25,21 +25,60 @@ Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référen
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professionnelle après écrêtement.<br />
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professionnelle après écrêtement.<br />
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||||||
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Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à
|
Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à
|
||||||
un groupement de communes auquel elle verse une contribution budgétaire calculée
|
un groupement de communes auquel elle vers une contribution budgétaire calculée
|
||||||
par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre
|
par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre
|
||||||
taxes ou s'est engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce
|
taxes ou s'est engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce
|
||||||
produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de
|
produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de
|
||||||
cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction
|
cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction
|
||||||
de bases correspondant au montant des sommes en cause.<br />
|
de bases correspondant au montant des sommes en cause.<br />
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||||||
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(Périmé). Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976 , à
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Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux
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l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles,
|
produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement
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l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au
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est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des
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moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit
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bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. A compter de
|
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en 1979. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux
|
1991, ce montant est divisé par 0,960.<br />
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||||||
agglomérations nouvelles. I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie
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ou traitant des combustibles, toute unité de production ou de traitement est
|
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux agglomérations
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considérée comme un établissement pour l'application du paragraphe I (1).<br />
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nouvelles.<br />
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||||||
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I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des
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||||||
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combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un
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établissement pour l'application du paragraphe I (1).<br />
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I ter. Lorsque, dans un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal
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prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un
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établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au
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nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé
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l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de
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taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de
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taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de
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péréquation de la taxe professionnelle.<br />
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Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
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pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la
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zone d'activités économiques.<br />
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Lorsque, dans un groupement de communes soumis de plein droit ou après option au
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régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un
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||||||
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établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire
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||||||
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de laquelle est situé cet établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale
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||||||
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des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
|
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|
directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du
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||||||
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fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.<br />
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||||||
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||||||
|
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
|
||||||
|
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.<br />
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|
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.<br />
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||||||
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I quater. Pour les communautés de communes et les districts créés après la date
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||||||
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de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, lorsque les bases
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d'imposition d'un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune
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||||||
|
sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la
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moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
|
||||||
|
directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la
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taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le
|
||||||
|
taux de taxe professionnelle du district.<br />
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||||||
II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les
|
II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les
|
||||||
collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou
|
collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou
|
||||||
|
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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162973
|
||||||
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- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
|
- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
|
||||||
- [Article 1648 B](article_1648_b.md)
|
- [Article 1648 B](article_1648_b.md)
|
||||||
- [Article 1648 B bis](article_1648_b_bis.md)
|
- [Article 1648 B ter](article_1648_b_ter.md)
|
||||||
- [Sous-section II : Fonds national de péréquation.](sous-section_ii)
|
- [Sous-section II : Fonds national de péréquation.](sous-section_ii)
|
||||||
|
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||||
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---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 1990-12-30
|
Date de début: 1992-02-08
|
||||||
Date de fin: 1992-02-08
|
Date de fin: 1992-07-04
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006311997
|
Identifiant: LEGIARTI000006311998
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAD
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAE
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311997.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311998.xml
|
||||||
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---
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||||||
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||||||
###### Article 1648 A bis
|
###### Article 1648 A bis
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||||||
|
@ -33,13 +33,19 @@ double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (
|
||||||
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe
|
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe
|
||||||
professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;<br />
|
professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
(4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568
|
4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de
|
||||||
du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
|
l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année
|
||||||
télécommunications : modification non intégrée).<br />
|
comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus
|
||||||
|
(2)(3).<br />
|
||||||
|
|
||||||
III. Les ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
|
III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
|
||||||
sont réparties conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 1648
|
sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B (2).<br />
|
||||||
B.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
(1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis
|
(1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis
|
||||||
du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990.
|
du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
(3) 4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n°
|
||||||
|
90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste
|
||||||
|
et des télécommunications : modification non intégrée.
|
||||||
|
|
|
@ -1,19 +1,133 @@
|
||||||
---
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---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 1990-12-02
|
Date de début: 1992-02-08
|
||||||
Date de fin: 1992-02-08
|
Date de fin: 1992-07-04
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006312011
|
Identifiant: LEGIARTI000006312012
|
||||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAH
|
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAI
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312011.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312012.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article 1648 B
|
###### Article 1648 B
|
||||||
|
|
||||||
I. (Transféré sous le I de l'article 1648 A bis).<br />
|
I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend :<br />
|
||||||
|
|
||||||
II. Sous réserve des dispositions de l'article 1648 B bis, le surplus des
|
1° Une première fraction, dénommée "dotation de développement rural", dont le
|
||||||
ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :<br />
|
montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal
|
||||||
|
aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 A bis.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Bénéficient de cette dotation :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des
|
||||||
|
communes dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la
|
||||||
|
population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité
|
||||||
|
propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de
|
||||||
|
développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000
|
||||||
|
habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25
|
||||||
|
000 habitants.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les
|
||||||
|
départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui
|
||||||
|
tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population,
|
||||||
|
du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale
|
||||||
|
tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de
|
||||||
|
moins de 15 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
|
||||||
|
chef-lieu de canton ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
|
||||||
|
234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
|
||||||
|
habitant des communes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à
|
||||||
|
l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
|
||||||
|
de moins de 15 000 habitants ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être
|
||||||
|
doublé.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
|
||||||
|
département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de
|
||||||
|
développement économique élaborés par les communautés et groupements de
|
||||||
|
communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en
|
||||||
|
fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des
|
||||||
|
bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire
|
||||||
|
de la collectivité ou du groupement considérés.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
|
||||||
|
103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires
|
||||||
|
des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000
|
||||||
|
habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la
|
||||||
|
population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes
|
||||||
|
conditions que les autres membres de la commission.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui remplissent les deux conditions
|
||||||
|
suivantes :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
|
||||||
|
chef-lieu de canton ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
|
||||||
|
234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
|
||||||
|
habitant des communes de moins de 10 000 habitants.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de
|
||||||
|
moins de 20 000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune
|
||||||
|
plus peuplée que le chef-lieu de canton.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
|
||||||
|
bénéficient de cette dotation.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de
|
||||||
|
développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une
|
||||||
|
ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L.
|
||||||
|
234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de
|
||||||
|
solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des
|
||||||
|
attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en
|
||||||
|
application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les
|
||||||
|
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des
|
||||||
|
départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est
|
||||||
|
inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances
|
||||||
|
locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne
|
||||||
|
peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne
|
||||||
|
peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de
|
||||||
|
l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette
|
||||||
|
période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment
|
||||||
|
l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent
|
||||||
|
article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des
|
||||||
|
crédits de la dotation précitée pour les années suivantes.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de
|
||||||
|
la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des
|
||||||
|
communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la
|
||||||
|
commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des
|
||||||
|
communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité
|
||||||
|
propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs
|
||||||
|
propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases
|
||||||
|
respectives desdites taxes.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
|
||||||
|
calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des
|
||||||
|
communes.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
|
||||||
|
paragraphe.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances
|
||||||
|
locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et
|
||||||
|
les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être
|
||||||
|
inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du
|
||||||
|
II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II
|
||||||
|
ci-dessous. "<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
|
||||||
|
|
||||||
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus,
|
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus,
|
||||||
répartie entre les communes :<br />
|
répartie entre les communes :<br />
|
||||||
|
@ -76,8 +190,8 @@ part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par
|
||||||
décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
|
décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
|
||||||
taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
|
taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
|
||||||
qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
|
qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
|
||||||
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du
|
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1). A compter
|
||||||
1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur
|
du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur
|
||||||
quatre ans, bénéficient :<br />
|
quatre ans, bénéficient :<br />
|
||||||
|
|
||||||
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
|
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
|
||||||
|
@ -91,7 +205,7 @@ La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.<
|
||||||
|
|
||||||
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
|
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
|
||||||
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
|
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
|
||||||
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (1).<br />
|
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).<br />
|
||||||
|
|
||||||
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
|
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
|
||||||
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
|
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
|
||||||
|
@ -108,14 +222,20 @@ Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque anné
|
||||||
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
|
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
|
||||||
desdites parts.<br />
|
desdites parts.<br />
|
||||||
|
|
||||||
II bis. Pour l'application du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre
|
II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
|
||||||
d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
|
membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
|
||||||
1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V
|
l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648
|
||||||
ter.<br />
|
A-V ter.<br />
|
||||||
|
|
||||||
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
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III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
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Conseil d'Etat (2).<br />
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Conseil d'Etat (3).<br />
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(1) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986.<br />
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(1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14
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octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er
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juillet).<br />
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(2) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).
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(2) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin
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1992 (JO du 1er juillet).<br />
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(3) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
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1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
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@ -1,37 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-01-01
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Date de fin: 1992-02-08
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Identifiant: LEGIARTI000006306897
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306897.xml
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###### Article 1648 B bis
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I. Les communes qui, en 1984, ont bénéficié d'une attribution au titre du
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surplus des ressources du fonds national de péréquation et qui, en 1985, du fait
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des dispositions de l'article 1648 B-II-1°, cessent de remplir les conditions
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requises pour bénéficier de la part principale mentionnée à cet article ou
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voient leur attribution diminuer, reçoivent en 1985 une dotation au moins égale
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à 80 % de celle reçue en 1984. En 1986 cette dotation est réduite de moitié.<br />
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II. Pour 1985, la seconde part mentionnée à l'article 1648 B-II-2° est répartie
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:<br />
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1° Pour une fraction, dans les conditions définies par cet article ;<br />
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2° Pour une autre fraction, entre les communes dont les bases d'imposition à la
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taxe professionnelle pour 1984 sont inférieures à celles de 1981. Les conditions
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que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde fraction ainsi
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que le montant des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en
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Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de l'importance de la perte de
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produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de
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produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant
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de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. La
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compensation ainsi déterminée est versée aux communes concernées sur deux
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ans.<br />
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Le montant de chacune de ces deux fractions est fixé par le comité des finances
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locales.
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@ -0,0 +1,39 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-02-08
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Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006306906
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306906.xml
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###### Article 1648 B ter
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I. Lorsqu'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé
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à l'article 1648 A voit ses ressources diminuer par rapport à l'année
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précédente, du fait de la création d'un district à fiscalité propre, créé avant
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le 31 décembre 1991, les communes bénéficiaires de ce fonds et non membres de ce
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district reçoivent une dotation du Fonds national de péréquation visé à
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l'article 1648 A bis lorsque l'attribution qu'elles reçoivent du fonds
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départemental diminue d'au moins 10 p. 100.<br />
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II. La dotation prévue au présent article est versée de manière dégressive sur
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quatre ans. Elles est égale :<br />
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La première année, à 80 p. 100 de la différence par rapport à l'attribution
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antérieure ;<br />
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La deuxième année, à 60 p. 100 de cette différence ;<br />
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La troisième année, à 40 p. 100 ;<br />
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La quatrième année, à 20 p. 100.<br />
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III. Cette dotation est interrompue :<br />
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1° Si la commune retrouve une attribution du fonds départemental supérieure à
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celle qu'elle percevait antérieurement ;<br />
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2° Si elle bénéficie d'un accroissement de ses recettes nettes de taxe
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professionnelle compensant la perte de ressources.
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@ -1,17 +1,19 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1989-07-14
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Date de début: 1992-02-08
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Date de fin: 1992-02-08
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Date de fin: 1999-07-13
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Identifiant: LEGIARTI000006306820
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Identifiant: LEGIARTI000006306821
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAB
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAC
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||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306820.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306821.xml
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###### Article 1636 B decies
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###### Article 1636 B decies
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I. – Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération
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I. – Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération
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nouvelle visés à l'article 1609 nonies B votent les taux des taxes foncières, de
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nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de
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coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, au régime
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fiscal prévu à l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières, de
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la taxe d'habitation, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux
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la taxe d'habitation, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux
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dispositions applicables aux communes.<br />
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dispositions applicables aux communes.<br />
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