LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Titre I (Art. 2 à 9) : De l'organisation territoriale de l'Etat. Titte. II (Art. 10 à 53) : De la démocratie locale. Titre III (Art. 54 à 130) : De la coopération. Titre IV (Art.131 à 135) : De la coopération décentralisée. Modification du code des communes, du code des marchés publics. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification des articles 21-1, 6, 7, 14, 15, 11. Modification de la loi n° 73-06 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur : modification de l'article 6. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 67 ; création après l'article 91 de l'article 91 bis, des articles 23, 33. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 45, 38 ; création des articles 40, 39. Modification de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : création de l'article 6-1 ; modification de l'article 5.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000722113
NOR: INTX9000102L
Ancien identifiant: 1LX992125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/21/JORFTEXT000000722113.xml
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République française 1992-02-08 00:00:00 +01:00
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@ -21,4 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section XIII : Impositions perçues par les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle](section_xiii)
- [Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes](section_xiii_bis)
- [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter)
- [Section XIII quater : Impositions perçues au profit des communautés de villes.](section_xiii_quater)
- [Section XII : Impositions perçues au profit des districts.](section_xii)
- [Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes](section_xii_bis)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162703
###### Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
- [Article 1609 bis](article_1609_bis.md)
- [Article 1609 ter A](article_1609_ter_a.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006306599
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306599.xml
---
###### Article 1609 ter A
Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi
d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration
territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses
membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de
l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, la communauté urbaine ne peut percevoir
les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à
cet article.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162705
---
###### Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes
- [Article 1609 quinquies C](article_1609_quinquies_c.md)

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306612
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306612.xml
---
###### Article 1609 quinquies C
I. Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés
bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et
la taxe professionnelle selon les règles applicables aux communautés
urbaines.<br />
La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les
taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux
aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de
chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.<br />
Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les
compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article
1609 nonies D.<br />
II. Les communautés de communes ayant créé, créant ou gérant une zone
d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs
communes membres peuvent décider, par délibération du conseil de communauté
statuant à la majorité des deux tiers, de se substituer à ces dernières pour la
perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées
dans la zone.<br />
1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en
application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux
moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à
l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative
des bases de taxe professionnelle de ces communes.<br />
Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe
professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du
présent paragraphe.<br />
Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des
alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers
budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque
commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues
au 1° du II de l'article 1609 nonies C.<br />
2° Pour les années suivantes, ce taux est fixé dans les limites définies aux
articles 1636 B sexies et 1636 B septies.<br />
Pour l'application de l'article 1636 B sexies :<br />
a) Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de la taxe
d'habitation des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases de taxe d'habitation dans ces communes ;<br />
b) Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal
à la somme des taux moyens de taxe d'habitation et des taxes foncières des
communes membres constatés l'année visée au c ci-après, et pondérés par
l'importance relative des bases de ces trois taxes la même année.<br />
c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année
précédant celle au titre de laquelle la communauté de communes vote le taux de
taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques.<br />
III. Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables aux
communautés de communes par délibération du conseil de communauté statuant à la
majorité des trois quarts. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a
pas été rapportée dans les mêmes conditions.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162709
---
###### Section XIII quater : Impositions perçues au profit des communautés de villes.
- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md)

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@ -0,0 +1,129 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306646
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306646.xml
---
###### Article 1609 nonies C
I. Les communautés de villes sont substituées aux communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à
l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que des 1° et 3° du
II de l'article 1648 B. Elles perçoivent le produit de cette taxe.<br />
Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges
entre la communauté de villes et les communes membres, composée d'au moins un
représentant du conseil municipal de chacune des communes concernées.<br />
La commission est présidée par l'un des représentants des conseils municipaux.
Elle élit, parmi ses membres, le vice-président qui peut la convoquer et la
présider si le président du conseil de communauté est absent ou empêché.<br />
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions l'année de la création de la communauté de villes et
lors de chaque transfert de charges ultérieures.<br />
Les charges transférées sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets
communaux, lors de l'exercice précédant le transfert de compétence, réduit le
cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces
charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation
des dépenses d'investissement transférées.<br />
L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date
de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des
conseils municipaux prévue à l'article L. 168-1 du code des communes, adoptées
sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.<br />
II. 1° La première année d'application des dispositions du I ci-dessus, le taux
de taxe professionnelle voté par le conseil de communauté ne peut excéder le
taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année
précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.<br />
Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe
professionnelle perçue l'année précédente par la communauté urbaine ou le
district qui se sont transformés en communauté de villes en application de
l'article L. 168-7 du code des communes ou auxquels la communauté de villes a
été substituée de plein droit en application de l'article L. 168-5 du même
code.<br />
Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année,
lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était,
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux de taxe
professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à
80 p. 100 et inférieur à 90 p. 100, l'écart entre le taux applicable dans chaque
commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année
et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était
supérieur à 70 p. 100 et inférieur à 80 p. 100, par quart lorsqu'il était
supérieur à 60 p. 100 et inférieur à 70 p. 100, par cinquième lorsqu'il était
supérieur à 50 p. 100 et inférieur à 60 p. 100, par sixième lorsqu'il était
supérieur à 40 p. 100 et inférieur à 50 p. 100, par septième lorsqu'il était
supérieur à 30 p. 100 et inférieur à 40 p. 100, par huitième lorsqu'il était
supérieur à 20 p. 100 et inférieur à 30 p. 100, par neuvième lorsqu'il était
supérieur à 10 p. 100 et inférieur à 20 p. 100, par dixième lorsqu'il était
inférieur à 10 p. 100.<br />
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions
du 1° ci-dessus, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
communauté dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.<br />
III. 1° La communauté verse à chaque commune membre une attribution de
compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année
précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du
coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I
ci-dessus.<br />
Lorsque, l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle
communautaire, une commune membre percevait une compensation au titre de la
deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, le
montant de cette compensation est ajouté au produit de sa taxe professionnelle
pour le calcul de l'attribution de compensation prévue à l'alinéa précédent.
Dans ce cas, les compensations que la commune percevra seront versées à la
communauté.<br />
Les reversements de taxe professionnelle prévus à l'alinéa précédent constituent
une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique
aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des sommes leur
revenant au titre de ces reversements.<br />
Dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle
réduit le produit disponible, les attributions de compensation sont réduites
dans la même proportion.<br />
2° Le conseil de communauté prélève sur le produit de la taxe professionnelle le
montant nécessaire à la couverture des charges transférées dans les conditions
prévues au I ci-desus.<br />
Les charges correspondant aux compétences communautaires financées par la taxe
professionnelle perçue par la communauté sont fixées lors de l'examen du budget
annuel de celle-ci.<br />
Le conseil de communauté ne peut procéder à une réduction du taux d'imposition
de la taxe professionnelle ou à une augmentation du prélèvement prévu ci-dessus
ayant pour effet de réduire le produit disponible pour les attributions de
compensation qu'après accord des conseils municipaux de toutes les communes
concernées.<br />
3° Le solde restant disponible sur le produit de la taxe professionnelle à la
suite du versement des attributions de compensation et du prélèvement
communautaire constitue une dotation de solidarité communautaire dont les
critères de répartition entre les communes membres sont fixés librement par le
conseil de communauté, statuant à la majorité des deux tiers.<br />
A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois mois suivant la mise
en application du présent article, la dotation de solidarité communautaire est
répartie selon les règles suivantes :<br />
- 30 p. 100 selon le supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans
chaque commune ;<br />
- 30 p. 100 selon les bases de taxe professionnelle par habitant de chaque
commune ;<br />
- 30 p. 100 selon la population communale totale ;<br />
- 10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les
installations classées implantées dans chaque commune.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162708
###### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
- [Article 1609 nonies B](article_1609_nonies_b.md)
- [Article 1609 nonies D](article_1609_nonies_d.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306640
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ATXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306640.xml
---
###### Article 1609 nonies D
Les communautés de villes peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes
membres, selon les compétences qui leur sont transférées :<br />
a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des
ordures ménagères sur les terrains de camping ou la redevance pour enlèvement
des ordures, déchets et résidus ;<br />
b) La taxe de balayage ;<br />
c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées à l'article L.
233-45 du code des communes ; dans ce cas, les communautés de villes peuvent
instituer la taxe par délibération du conseil de communauté statuant à la
majorité des deux tiers ;<br />
d) La taxe sur la publicité mentionnée à l'article L. 233-15 du code des
communes.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1992-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006311976
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311976.xml
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006311977
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311977.xml
---
###### Article 1648 A
@ -25,21 +25,60 @@ Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référen
professionnelle après écrêtement.<br />
Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à
un groupement de communes auquel elle verse une contribution budgétaire calculée
un groupement de communes auquel elle vers une contribution budgétaire calculée
par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre
taxes ou s'est engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce
produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de
cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction
de bases correspondant au montant des sommes en cause.<br />
(Périmé). Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976 , à
l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles,
l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au
moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit
en 1979. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux
agglomérations nouvelles. I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie
ou traitant des combustibles, toute unité de production ou de traitement est
considérée comme un établissement pour l'application du paragraphe I (1).<br />
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux
produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement
est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des
bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. A compter de
1991, ce montant est divisé par 0,960.<br />
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux agglomérations
nouvelles.<br />
I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des
combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un
établissement pour l'application du paragraphe I (1).<br />
I ter. Lorsque, dans un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal
prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un
établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au
nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé
l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de
taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de
taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la
zone d'activités économiques.<br />
Lorsque, dans un groupement de communes soumis de plein droit ou après option au
régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un
établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire
de laquelle est situé cet établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale
des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du
fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.<br />
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.<br />
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.<br />
I quater. Pour les communautés de communes et les districts créés après la date
de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, lorsque les bases
d'imposition d'un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune
sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la
moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la
taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le
taux de taxe professionnelle du district.<br />
II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les
collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou

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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162973
- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
- [Article 1648 B](article_1648_b.md)
- [Article 1648 B bis](article_1648_b_bis.md)
- [Article 1648 B ter](article_1648_b_ter.md)
- [Sous-section II : Fonds national de péréquation.](sous-section_ii)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1992-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006311997
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311997.xml
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006311998
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311998.xml
---
###### Article 1648 A bis
@ -33,13 +33,19 @@ double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe
professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;<br />
(4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568
du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications : modification non intégrée).<br />
4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année
comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus
(2)(3).<br />
III. Les ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
sont réparties conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 1648
B.<br />
III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B (2).<br />
(1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis
du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990.
du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990.<br />
(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992.<br />
(3) 4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste
et des télécommunications : modification non intégrée.

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@ -1,19 +1,133 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-02
Date de fin: 1992-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006312011
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312011.xml
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006312012
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312012.xml
---
###### Article 1648 B
I. (Transféré sous le I de l'article 1648 A bis).<br />
I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend :<br />
II. Sous réserve des dispositions de l'article 1648 B bis, le surplus des
ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :<br />
1° Une première fraction, dénommée "dotation de développement rural", dont le
montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal
aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 A bis.<br />
Bénéficient de cette dotation :<br />
a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des
communes dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la
population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.<br />
Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité
propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de
développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000
habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25
000 habitants.<br />
Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les
départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui
tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population,
du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale
tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.<br />
Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de
moins de 15 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :<br />
La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
chef-lieu de canton ;<br />
Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
habitant des communes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à
l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
de moins de 15 000 habitants ;<br />
Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être
doublé.<br />
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de
développement économique élaborés par les communautés et groupements de
communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en
fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des
bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire
de la collectivité ou du groupement considérés.<br />
Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires
des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000
habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la
population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes
conditions que les autres membres de la commission.<br />
b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui remplissent les deux conditions
suivantes :<br />
La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
chef-lieu de canton ;<br />
Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
habitant des communes de moins de 10 000 habitants.<br />
Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de
moins de 20 000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune
plus peuplée que le chef-lieu de canton.<br />
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
bénéficient de cette dotation.<br />
Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de
développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une
ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L.
234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de
solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des
attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en
application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des
départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est
inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances
locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne
peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne
peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de
l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette
période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment
l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent
article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des
crédits de la dotation précitée pour les années suivantes.<br />
L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de
la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des
communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la
commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20.<br />
L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des
communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité
propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs
propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases
respectives desdites taxes.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des
communes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
paragraphe.<br />
2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances
locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et
les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être
inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du
II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II
ci-dessous. "<br />
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus,
répartie entre les communes :<br />
@ -76,8 +190,8 @@ part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par
décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du
1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1). A compter
du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur
quatre ans, bénéficient :<br />
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
@ -91,7 +205,7 @@ La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.<
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (1).<br />
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
@ -108,14 +222,20 @@ Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque anné
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
desdites parts.<br />
II bis. Pour l'application du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre
d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A-V
ter.<br />
II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648
A-V ter.<br />
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (2).<br />
Conseil d'Etat (3).<br />
(1) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986.<br />
(1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14
octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er
juillet).<br />
(2) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).
(2) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin
1992 (JO du 1er juillet).<br />
(3) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1992-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006306897
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306897.xml
---
###### Article 1648 B bis
I. Les communes qui, en 1984, ont bénéficié d'une attribution au titre du
surplus des ressources du fonds national de péréquation et qui, en 1985, du fait
des dispositions de l'article 1648 B-II-1°, cessent de remplir les conditions
requises pour bénéficier de la part principale mentionnée à cet article ou
voient leur attribution diminuer, reçoivent en 1985 une dotation au moins égale
à 80 % de celle reçue en 1984. En 1986 cette dotation est réduite de moitié.<br />
II. Pour 1985, la seconde part mentionnée à l'article 1648 B-II-2° est répartie
:<br />
1° Pour une fraction, dans les conditions définies par cet article ;<br />
2° Pour une autre fraction, entre les communes dont les bases d'imposition à la
taxe professionnelle pour 1984 sont inférieures à celles de 1981. Les conditions
que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde fraction ainsi
que le montant des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en
Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de l'importance de la perte de
produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de
produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant
de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. La
compensation ainsi déterminée est versée aux communes concernées sur deux
ans.<br />
Le montant de chacune de ces deux fractions est fixé par le comité des finances
locales.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306906
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306906.xml
---
###### Article 1648 B ter
I. Lorsqu'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé
à l'article 1648 A voit ses ressources diminuer par rapport à l'année
précédente, du fait de la création d'un district à fiscalité propre, créé avant
le 31 décembre 1991, les communes bénéficiaires de ce fonds et non membres de ce
district reçoivent une dotation du Fonds national de péréquation visé à
l'article 1648 A bis lorsque l'attribution qu'elles reçoivent du fonds
départemental diminue d'au moins 10 p. 100.<br />
II. La dotation prévue au présent article est versée de manière dégressive sur
quatre ans. Elles est égale :<br />
La première année, à 80 p. 100 de la différence par rapport à l'attribution
antérieure ;<br />
La deuxième année, à 60 p. 100 de cette différence ;<br />
La troisième année, à 40 p. 100 ;<br />
La quatrième année, à 20 p. 100.<br />
III. Cette dotation est interrompue :<br />
1° Si la commune retrouve une attribution du fonds départemental supérieure à
celle qu'elle percevait antérieurement ;<br />
2° Si elle bénéficie d'un accroissement de ses recettes nettes de taxe
professionnelle compensant la perte de ressources.

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1992-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006306820
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306820.xml
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006306821
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AMXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306821.xml
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###### Article 1636 B decies
I. Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération
nouvelle visés à l'article 1609 nonies B votent les taux des taxes foncières, de
nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, au régime
fiscal prévu à l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières, de
la taxe d'habitation, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux
dispositions applicables aux communes.<br />