Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000018687845
NOR: ECOX8900115L
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République française 1989-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311694 Identifiant: LEGIARTI000006311695
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###### Article 1469 ###### Article 1469
@ -17,7 +17,7 @@ règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2);<br />
Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en
vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions
que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ;<br /> que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° (3) ;<br />
Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont
exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation
@ -46,25 +46,34 @@ sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est
inférieure à six mois; il en est de même si le locataire n'est pas passible de inférieure à six mois; il en est de même si le locataire n'est pas passible de
la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués;<br /> la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués;<br />
La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des 3° bis La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des
travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est
diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est
fixée par arreté du ministre chargé du budget (3);<br /> fixée par arreté du ministre chargé du budget (4);<br />
4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2e et 3° pour 4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2e et 3° pour
l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent
pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de
professions libérales et un million de francs dans les autres cas; pour les professions libérales et un million de francs dans les autres cas; pour les
redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative
est réduite d'un montant fixé à 25.000 F (4); les limites prévues seront est réduite d'un montant fixé à 25.000 F (5); les limites prévues seront
réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.<br /> réévaluées lors du vote de chaque loi de finances. Ces dispositions s'appliquent
également aux redevables sédentaires qui réalisent une partie de leur chiffre
d'affaires par des ventes ambulantes lorsque leur principal établissement est
situé dans une commune dont la population est inférieure à 3 000 habitants
(6).<br />
(1) Annexe II, art. 310 HF.<br /> (1) Annexe II, art. 310 HF.<br />
(2) Voir art. 1494 à 1518 A.<br /> (2) Voir art. 1494 à 1518 B.<br />
(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1987. Pour l'imposition (3) Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987
établie au titre 1987, les contribuables doivent souscrire une déclaration sont réputées régulières en conséquence, sous réserve des décisions de justice
rectificative avant le 30 octobre 1986.<br /> passées en force de chose jugée.<br />
(4) Voir également art. 1469 B. (4) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1987.<br />
(5) Voir également art. 1469 B.<br />
(6) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des bases de la taxe
professionnelle due pour l'année 1991 et les années suivantes.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306223 Identifiant: LEGIARTI000006306224
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1470AAXXXXXAA Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1470AAXXXXXAB
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###### Article 1470 ###### Article 1470
Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions de l'article 1469 à la Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions de l'article 1469 à la
situation des contribuables non sédentaires et des contribuables ayant une situation des contribuables non sédentaires et à l'exception de ceux mentionnés
au deuxième alinéa du 4° du même article, des contribuables ayant une
installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par
des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre
les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu
d'imposition (1).<br /> d'imposition (1).<br />
1) Annexe II, art. 310 HG. (1) Annexe II, art. 310 HG.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006312108 Identifiant: LEGIARTI000006312109
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBH Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBI
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###### Article 1518 bis ###### Article 1518 bis
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs
locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires
fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.<br /> fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. Les
coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :<br />
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :<br />
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09
pour les propriétés non bâties ;<br /> pour les propriétés non bâties ;<br />
@ -49,4 +48,12 @@ l'ensemble des autres propriétés non bâties ;<br />
i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les
autres propriétés bâties. autres propriétés bâties ;<br />
j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006311943 Identifiant: LEGIARTI000006311944
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFD Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFE
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###### Article 1647 B sexies ###### Article 1647 B sexies
I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque
entreprise est plafonnée à 4,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la entreprise est plafonnée à 4 % de la valeur ajoutée produite au cours de la
période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les
modalités prévues aux II et III (1).<br /> modalités prévues aux II et III (1).<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1990-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006311974 Identifiant: LEGIARTI000006311975
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAG Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311974.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311975.xml
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###### Article 1648 A ###### Article 1648 A
@ -15,7 +15,7 @@ par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe
professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu
directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un
prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en
vigueur dans la commune (1).<br /> vigueur dans la commune.<br />
(Périmé).<br /> (Périmé).<br />
@ -24,22 +24,21 @@ Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référen
professionnelle après écrêtement.<br /> professionnelle après écrêtement.<br />
Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à
un groupe de communes auquel elle versait, avant le 1er janvier 1976, une un groupement de communes auquel elle verse une contribution budgétaire calculée
contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre
professionnelle ou s'était engagée, avant cette date, par accord conventionnel, taxes ou s'est engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce
à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de
appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction
deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en de bases correspondant au montant des sommes en cause.<br />
cause.<br />
(Périmé). Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976 , à (Périmé). Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976 , à
l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles,
l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au
moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit
en 1979.<br /> en 1979. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux
agglomérations nouvelles. I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux agglomérations ou traitant des combustibles, toute unité de production ou de traitement est
nouvelles.<br /> considérée comme un établissement pour l'application du paragraphe I (1).<br />
II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les
collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou
@ -71,12 +70,14 @@ a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement
lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une
charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet
établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la
répartition ; b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et répartition ;<br />
barrages retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des
fleuves auprès desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages
produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès
l'exclusion des communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de
l'objet principal est la production d'énergie électrique.<br /> l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des
communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet
principal est la production d'énergie électrique.<br />
Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p. Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p.
100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette 100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette
@ -97,7 +98,7 @@ traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition
la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les
départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à
l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes
concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (1).<br /> concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (2).<br />
Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de
traitement est considérée comme un établissement.<br /> traitement est considérée comme un établissement.<br />
@ -132,8 +133,7 @@ juillet 1983.<br />
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (2).<br /> Conseil d'Etat (2).<br />
(1) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue en 1987 (1) Cette disposition a un caractère interprétatif.<br />
est réduite de 16 %.<br />
(2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O. (2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O.
des 9 et 10). des 9 et 10).

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-22 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1990-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006312009 Identifiant: LEGIARTI000006312010
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAF Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312009.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312010.xml
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###### Article 1648 B ###### Article 1648 B
@ -15,22 +15,22 @@ I. (Transféré au 1648 A bis-I).<br />
II. Sous réserve des dispositions de l'article 1648 B bis, le surplus des II. Sous réserve des dispositions de l'article 1648 B bis, le surplus des
ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :<br /> ressources du fonds défini au III de l'article 1648 A bis comporte :<br />
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 75 p. 100 de ce surplus, 1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus,
répartie entre les communes :<br /> répartie entre les communes :<br />
a) dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 10 p. 100 au
par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au
démographique.<br /> même groupe démographique ;<br />
b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code
des communes, est au moins égal à l'effort fiscal moyen des communes appartenant des communes, est supérieur d'au moins 10 p. 100 à l'effort fiscal moyen (1) des
au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le
taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux
l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette paragraphes IV et V de l'article 1636 B septies du présent code, il n'est pas
dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre
communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes d'un groupement de communes est calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses
communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases
desdites taxes.<br /> respectives desdites taxes.<br />
Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal
est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette
@ -64,32 +64,42 @@ non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.<br
2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser 2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser
une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
est versée de manière dégressive sur deux ans.<br /> est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans
pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier
1990.<br />
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde
part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par
décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Toutefois, à d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du
compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur
situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion quatre ans, bénéficient :<br />
industrielle et dont la liste est fixée par décret (1).<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée la première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une bases qu'elles ont enregistrée ;<br />
la deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
la troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;<br />
la quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2). 3° Une part
résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux
communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle (2) ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code
des communes.<br /> des communes. Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé
chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par l'utilisation desdites parts.<br />
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
desdites parts.<br />
II bis. Pour l'application du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre II bis. Pour l'application du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre
d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article
@ -99,10 +109,10 @@ ter.<br />
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (3).<br /> Conseil d'Etat (3).<br />
(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1986).<br /> (1) Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 28 février 1990, un
rapport présentant les résultats de la simulation réalisée sur la base du
dispositif visé et proposant les modifications qu'il conviendrait d'apporter.<br />
(2) Les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées (2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986.<br />
pour 1987 sans tenir compte de la diminution de 16 % prévue à l'article 1472 A
bis.<br />
(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24). (3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191656
- [Article 281 quater](article_281_quater.md) - [Article 281 quater](article_281_quater.md)
- [Article 281 sexies](article_281_sexies.md) - [Article 281 sexies](article_281_sexies.md)
- [Article 281 septies](article_281_septies.md) - [Article 281 septies](article_281_septies.md)
- [Article 281 octies](article_281_octies.md)
- [Article 281 quinquies](article_281_quinquies.md) - [Article 281 quinquies](article_281_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006304395
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281ASXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304395.xml
---
###### Article 281 octies
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les
opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de
courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments
officinaux, médicaments spécialisés définis à l'article L. 601 du code de la
santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de
la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les
articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés
à l'article L. 666 du code de la santé publique.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1987-05-06 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311132 Identifiant: LEGIARTI000006311133
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0945AAXXXXXAF Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0945AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311132.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311133.xml
--- ---
###### Article 945 ###### Article 945
@ -15,13 +15,13 @@ I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 jui
le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la
quotité est fixée comme suit :<br /> quotité est fixée comme suit :<br />
50 F si l'entrée est valable pour la journée ;<br /> 55 F si l'entrée est valable pour la journée ;<br />
185 F si l'entrée est valable pour la semaine ;<br /> 200 F si l'entrée est valable pour la semaine ;<br />
450 F si l'entrée est valable pour un mois ;<br /> 500 F si l'entrée est valable pour un mois ;<br />
900 F si l'entrée est valable pour la saison.<br /> 1.000 F si l'entrée est valable pour la saison.<br />
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée
dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305689 Identifiant: LEGIARTI000006305690
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AEXXXXXAA Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305689.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305690.xml
--- ---
###### Article 990 D ###### Article 990 D
@ -13,7 +13,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305689.xml
Les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui, directement Les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui, directement
ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France
ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une
taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits (1). La taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.<br />
personne interposée est solidairement responsable du paiement de la taxe.<br />
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983. Les personnes morales dont le siège est situé hors de France s'entendent des
personnes morales qui ont hors de France leur siège de direction effective,
quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère.<br />
Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne
interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en
soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de
ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième
personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans
la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le
nombre des personnes morales interposées (1).<br />
(1) Ces dispositions ont un caractère interprétatif.

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@ -1,21 +1,23 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305693 Identifiant: LEGIARTI000006305694
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AFXXXXXAA Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305693.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305694.xml
--- ---
###### Article 990 E ###### Article 990 E
La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :<br /> La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :<br />
1° Aux personnes morales dont les immeubles situés en France, autres que ceux 1° Aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990
affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à D, situés en France, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français. Pour
l'exercice d'une profession non commerciale, représentent moins de 50 % des l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs
actifs français ;<br /> immobiliers les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les
personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre
qu'immobilière (1) ;<br />
2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant 2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant
conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
@ -31,4 +33,6 @@ institutions publiques étrangères ;<br />
4° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui 4° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui
exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique,
éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété
des immeubles ou droits immobiliers. des immeubles ou droits immobiliers.<br />
(1) Ces dispositions ont un caractère interprétatif.

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@ -1,20 +1,28 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311291 Identifiant: LEGIARTI000006311292
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AGXXXXXAC Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311291.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311292.xml
--- ---
###### Article 990 F ###### Article 990 F
La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er
janvier de l'année d'imposition. Les redevables doivent déclarer au plus tard le janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits
15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de
et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de
taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).<br /> participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette
chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont
pas exonérées en application du 2° de l'article 990 E. Toute personne morale
interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits
immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe (1). Les
redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation,
la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette
déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par
arrêté du ministre chargé du budget (2).<br />
La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties
applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe
@ -23,4 +31,6 @@ les dispositions de l'article 223 quinquies A.<br />
En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I
est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.<br /> est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.<br />
(1) Annexe IV art. 121 K ter. (1)Ces dispositions ont un caractère interprétatif.<br />
(2) Annexe IV art. 121 K ter.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305272 Identifiant: LEGIARTI000006305273
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0711ABXXXXXAA Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0711ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305272.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305273.xml
--- ---
###### Article 711 A ###### Article 711 A
@ -15,4 +15,8 @@ prévu aux articles 710 et 711 n'est pas applicable aux acquisitions d'immeubles
situés en France faites par des personnes morales dont le siège est situé dans situés en France faites par des personnes morales dont le siège est situé dans
un pays ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention un pays ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales [*paradis fiscal*]. fiscales.<br />
Les personnes morales dont le siège est situé hors de France s'entendent des
personnes morales qui ont hors de France leur siège de direction effective, que
leur nationalité soit française ou étrangère.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1990-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006309084 Identifiant: LEGIARTI000006309085
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAI Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309084.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309085.xml
--- ---
###### Article 238 bis ###### Article 238 bis
@ -18,24 +18,29 @@ caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sporti
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à
la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également
déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.O. 163-3 du code déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L52-8 du code
électoral qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire
et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne déposé dans les financier prévu à l'article L52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à
conditions définies à l'article L.O. 179-1 du code électoral. La limite est titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du
fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des
des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget la transparence financière de la vie politique. La limite est fixée à 3 pour
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à des
chargé de la culture.<br /> établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics,
ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de
la culture.<br />
Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice,
l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices
suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces
exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de
déductibilité définis aux premier et deuxième alinéas.<br /> déductibilité définis aux premier et<br />
2. Pour les contribuables autres que les entreprises, la limite de déduction 2. Pour les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France, autres que les
mentionnée au 1 est de 1,25 p. 100 du revenu imposable.<br /> entreprises, les versements et dons prévus ci-dessus ouvrent droit à une
réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 p. 100 de leur montant, pris dans la
limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable.<br />
Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou
associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au
@ -49,31 +54,20 @@ locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité
publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette
reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de
l'accorder (1). Les versements affectés à la fourniture gratuite en France de l'accorder (1). Le taux de la réduction d'impôt est porté à 50 p. 100 pour les
repas à des personnes en difficulté ouvrent droit, au choix du contribuable, à versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 p. 100 du montant de ces fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à
versements pris dans la limite de 400 F. Le paragraphe II de l'article 199 favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 500 F. Il
sexies A est applicable.<br /> n'en est pas tenu compte pour l'application des limites de 1,25 p. 100 et de 5
p. 100.<br />
A compter de l'imposition des revenus de 1989, cette disposition s'applique aux 3. (Abrogé). 4. (Abrogé).<br />
versements mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils sont affectés à la
fourniture gratuite de repas hors de France.<br />
3. L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne peut être
inférieur à 25 p. 100 des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui
n'excède pas 600 F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F à compter de
l'imposition des revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des revenus de
1989, le taux de 25 p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la dernière
tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par
le contribuable au titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente
sont au moins égaux à 1 200 F par an.<br />
5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient 5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient
jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un
modèle fixé par un arrêté (2) attestant le total du montant et la date des modèle fixé par un arrêté (2) attestant le total du montant et la date des
versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut la réduction d'impôt
sont réintégrées au revenu imposable ou la réduction d'impôt est refusée sans est refusée sans notification de redressement préalable.<br />
notification de redressement préalable.<br />
6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p.
1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à
@ -90,6 +84,11 @@ budget.<br />
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour
le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br /> le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.<br />
9. La réduction d'impôt prévue au 2 s'applique sur l'impôt calculé dans les
conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des
dispositions du paragraphe VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à
remboursement.<br />
(1) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).<br /> (1) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).<br />
(2) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).<br /> (2) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).<br />

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-12-30
Date de fin: 1989-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006197419
---
###### 4 : Fixation du bénéfice imposable
- [A : Exploitants individuels](a)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-12-30
Date de fin: 1989-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006199154
---
###### A : Exploitants individuels
- [b : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.](b)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-12-30
Date de fin: 1989-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006199549
---
###### b : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.
- [Article 54](article_54.md)

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-30
Date de fin: 1989-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006307741
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0054AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307741.xml
---
###### Article 54
Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute
réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies
de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude
des résultats indiqués dans leur déclaration.<br />
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par
un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de
l'administration.<br />
Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, le contrôle
s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à
l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de
traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder
à des tests de contrôle sur le matériel utilisé par l'entreprise dont les
conditions seront définies par décret.

View file

@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191583
- [1 bis : Exonérations.](1_bis) - [1 bis : Exonérations.](1_bis)
- [2 : Détermination des bénéfices imposables.](2) - [2 : Détermination des bénéfices imposables.](2)
- [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles.](2_bis) - [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles.](2_bis)
- [4 : Fixation du bénéfice imposable](4)

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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191586
- [1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés](1) - [1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés](1)
- [2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu.](2_bis) - [2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu.](2_bis)
- [4 bis : Prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation.](4_bis)
- [4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.](4_ter) - [4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.](4_ter)
- [5 : Exonérations et régimes spéciaux](5) - [5 : Exonérations et régimes spéciaux](5)

View file

@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191824
- [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes.](1_sexies) - [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes.](1_sexies)
- [4 : Déduction du salaire du conjoint.](4) - [4 : Déduction du salaire du conjoint.](4)
- [4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.](4_bis)
- [6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France.](6) - [6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France.](6)

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199533
###### c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ###### c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
- [Article 54](article_54.md)
- [Article 54 bis](article_54_bis.md) - [Article 54 bis](article_54_bis.md)
- [Article 54 ter](article_54_ter.md) - [Article 54 ter](article_54_ter.md)
- [Article 54 quater](article_54_quater.md) - [Article 54 quater](article_54_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307742
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0054AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307742.xml
---
###### Article 54
Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute
réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies
de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude
des résultats indiqués dans leur déclaration.<br />
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par
un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de
l'administration.<br />
(Abrogé).

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197420 Identifiant: LEGISCTA000006197442
--- ---
###### 4 bis : Prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation. ###### 4 bis : Prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006308130 Identifiant: LEGIARTI000006308131
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ABXXXXXAC Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308130.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308131.xml
--- ---
###### Article 125-0 A ###### Article 125-0 A
@ -21,22 +21,26 @@ II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article,
sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :<br /> sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :<br />
1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile 1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile
fiscal dans les conditions prévues à l'article 125 A-III bis-4° :<br /> fiscal dans les conditions prévues à l'article 125 A III bis 4° :<br />
a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ;<br /> a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est
de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;<br />
b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure
à quatre ans ;<br /> à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du
1er janvier 1990.<br />
c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.<br /> c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.<br />
Ces produits sont exonérés lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à Ces produits sont exonérés lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à
six ans.<br /> six ans ; cette durée est portée à huit ans pour les contrats souscrits à
compter du 1er janvier 1990.<br />
Ces durées s'entendent, pour les contrats à prime unique et les contrats Ces durées s'entendent, pour les contrats à prime unique et les contrats
comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la
durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne
pondérée.<br /> pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas
applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.<br />
Toutefois, les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du Toutefois, les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du
contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que
@ -49,7 +53,7 @@ l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;<br />
III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et
sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles
242 ter-1, 1764 et 1768 bis sont applicables.<br /> 242 ter 1, 1764 et 1768 bis sont applicables.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux bons, contrats ou placements souscrits (1) Ces dispositions sont applicables aux bons, contrats ou placements souscrits
à compter du 1er janvier 1983. à compter du 1er janvier 1983.

View file

@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191577
- [2 : Revenus des obligations](2) - [2 : Revenus des obligations](2)
- [3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés](3) - [3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés](3)
- [4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements](4) - [4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements](4)
- [4 bis : Prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation.](4_bis)
- [4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.](4_ter) - [4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe.](4_ter)
- [4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne](4_quater) - [4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne](4_quater)
- [5 : Exonérations et régimes spéciaux](5) - [5 : Exonérations et régimes spéciaux](5)

View file

@ -1,7 +1,7 @@
--- ---
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006197423 Identifiant: LEGISCTA000006197445
--- ---
###### 4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. ###### 4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

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@ -1,21 +1,21 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307453 Identifiant: LEGIARTI000006307454
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAC Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307453.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307454.xml
--- ---
###### Article 154 bis ###### Article 154 bis
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices
des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité
sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant ou de sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du
l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité
rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle sont admises en de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité
déduction du bénéfice imposable.<br /> professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable.<br />
En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L.
612-13 du code de la sécurité sociale, un décret fixe, le cas échéant, dans 612-13 du code de la sécurité sociale, un décret fixe, le cas échéant, dans

View file

@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
- [1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction](1_ter) - [1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction](1_ter)
- [1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale](1_quater) - [1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale](1_quater)
- [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3) - [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3)
- [4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.](4_bis)
- [5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes](5) - [5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes](5)

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179574
- [II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France](ii) - [II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France](ii)
- [III : Revenus de l'année de l'acquisition d'un domicile en France](iii) - [III : Revenus de l'année de l'acquisition d'un domicile en France](iii)
- [IV : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de France](iv) - [IV : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de France](iv)
- [V : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie](v)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191934
---
###### V : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie
- [Article 168](article_168.md)

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@ -0,0 +1,161 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006308206
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0168AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308206.xml
---
###### Article 168
1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses
revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme
forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le
barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2,
lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du
barème de l'impôt sur le revenu :<br />
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition
sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du
foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.<br />
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est
fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.<br />
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration
du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour
zéro.<br />
2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p.
100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la
neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a
disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.<br />
2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses
revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du
barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour
l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global
déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou
libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.<br />
3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de
son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son
train de vie.<br />
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE 1. Valeur locative cadastrale de la résidence
principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère
professionnel,<br />
BASE : cinq fois la valeur locative cadastrale.<br />
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 2. Valeur locative cadastrale des résidences
secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère
professionnel,<br />
BASE : cinq fois la valeur locative cadastrale.<br />
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices,
gouvernantes : - pour la première personne âgée de moins de 60 ans :<br />
BASE : 30.000 F<br />
- pour chacune des autres personnes :<br />
BASE : 37.500 F<br />
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes
employées principalement pour l'exercice d'une profession.<br />
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.<br />
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des
personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au
moins.<br />
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 4. Voitures automobiles destinées au transport des
personnes<br />
BASE : Les trois-quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20 %
après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre
années suivantes.<br />
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les
voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands
invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la
carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide
sociale.<br />
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées
principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul
véhicule.<br />
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3<br />
BASE : La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois
ans d'usage.<br />
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou
sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :<br />
BASE : - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F<br />
- pour chaque tonneau supplémentaire :<br />
- de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F<br />
- de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F<br />
- au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F<br />
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays
ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.<br />
Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux
correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement
pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou
du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans
ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à
l'unité immédiatement inférieure.<br />
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord
d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :<br />
BASE : - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F<br />
- par cheval-vapeur supplémentaire: 450 F<br />
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui
concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze
ans et vingt-cinq ans. Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance
battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.<br />
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la
puissance réelle de chaque avion : BASE : 450 F.<br />
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au
sens de la réglementation concernant les courses :<br />
- par cheval de pur sang : BASE : 30 000 F<br />
- par cheval autre que de pur sang et par trotteur : BASE :<br />
18 000 F<br />
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de
deux ans à compter du second cheval : BASE : 9.000 F.<br />
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 11. Location de droits de chasse et participation
dans les sociétés de chasse :<br />
BASE : Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées
lorsqu'il dépasse 30 000 F.<br />
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : 12. : Clubs de golf : participation dans les clubs de
golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations :<br />
BASE : Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 30 000 F.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179575
- [I : Revenu imposable.](i) - [I : Revenu imposable.](i)
- [II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France.](ii) - [II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France.](ii)
- [V : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie.](v)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1989-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006191918
---
###### V : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie.
- [Article 168](article_168.md)

View file

@ -1,427 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1989-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006308205
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0168AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308205.xml
---
###### Article 168
1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses
revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme
forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le
barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2,
lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du
barème de l'impôt sur le revenu :<br />
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition
sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du
foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.<br />
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est
fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.<br />
Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration
du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour
zéro.<br />
2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p.
100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la
neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a
disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème.<br />
2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses
revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du
barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour
l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global
déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou
libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.<br />
3 Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de
son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son
train de vie.<br />
==============================================================<br />
<table>
<tr>
<td>: ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE :</td>
</tr>
<tr>
<td>:------------------------------------------------------------:</td>
</tr>
<tr>
<td>: 1. Valeur locative cadastrale de la : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: résidence principale, déduction faite : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: de celle s'appliquant aux locaux ayant : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: un caractère professionnel : : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: - pour les logements non soumis à la : cinq fois la :</td>
</tr>
<tr>
<td>: limitation des loyers : valeur locative :</td>
</tr>
<tr>
<td>: - pour les autres logements : cadastrale. :</td>
</tr>
<tr>
<td>: : :</td>
</tr>
</table>
<br />
<table>
<tr>
<td>: 2. Valeur locative cadastrale des : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: résidences secondaires, déduction : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: faite de celle s'appliquant aux locaux : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: ayant un caractère professionnel : : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: - pour les logements non soumis à la : Cinq fois la :</td>
</tr>
<tr>
<td>: limitation des loyers : valeur locative :</td>
</tr>
<tr>
<td>: - pour les autres logements : cadastrale. :</td>
</tr>
<tr>
<td>: : :</td>
</tr>
</table>
<br />
<table>
<tr>
<td>: 3. Employés de maison, précepteurs, : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: préceptrices, gouvernantes : : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: - pour la première personne âgée de : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: moins de 60 ans : 30.000 F :</td>
</tr>
<tr>
<td>: - pour chacune des autres personnes : 37.500 F :</td>
</tr>
<tr>
<td>: La base ainsi déterminée est réduite : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: de moitié en ce qui concerne les : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: personnes employées principalement : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: pour l'exercice d'une profession. : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Il n'est pas tenu compte du premier : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: employé de maison. : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Il est fait abstraction du second : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: employé de maison lorsque le nombre : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: des personnes âgées de 65 ans ou : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: infirmes vivant sous le même toit : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: est de quatre au moins. : :</td>
</tr>
</table>
<br />
<table>
<tr>
<td>: 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts :</td>
</tr>
<tr>
<td>: transport des personnes : de la valeur de :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve :</td>
</tr>
<tr>
<td>: est réduite de moitié en ce qui : avec abattement :</td>
</tr>
<tr>
<td>: concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un :</td>
</tr>
<tr>
<td>: pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de :</td>
</tr>
<tr>
<td>: statut des grands invalides, ainsi : 10 % :</td>
</tr>
<tr>
<td>: qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire :</td>
</tr>
<tr>
<td>: civils titulaires de la carte : par année :</td>
</tr>
<tr>
<td>: d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Code de la famille et de l'aide : quatre années :</td>
</tr>
<tr>
<td>: sociale. : suivantes. :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Elle est également réduite de moitié : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: pour les voitures qui sont affectées : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: principalement à un usage : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: professionnel. Cette réduction est : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: limitée à un seul véhicule. : :</td>
</tr>
</table>
<br />
<table>
<tr>
<td>: 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la :</td>
</tr>
<tr>
<td>: : motocyclette :</td>
</tr>
<tr>
<td>: : neuve avec :</td>
</tr>
<tr>
<td>: : abattement de :</td>
</tr>
<tr>
<td>: : 50 % après trois :</td>
</tr>
<tr>
<td>: : ans d'usage. :</td>
</tr>
</table>
<br />
<table>
<tr>
<td>: 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: voiles avec ou sans moteur auxiliaire : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: internationale : : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F :</td>
</tr>
<tr>
<td>: - pour chaque tonneau supplémentaire : : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F :</td>
</tr>
<tr>
<td>: - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F :</td>
</tr>
<tr>
<td>: - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Ce barème est quintuplé pour les : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: bateaux de plaisance battant pavillon : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: conclu avec la France de convention : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: d'assistance administrative en vue de : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: lutter contre la fraude et l'évasion : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: fiscales. : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Le nombre de tonneaux à prendre en : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: considération est égal au nombre de : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: tonneaux correspondant à la jauge : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: brute sous déduction, le cas échéant, : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: d'un abattement pour vétusté égal à : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: construction du yacht ou du bateau de : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: plaisance a été achevée depuis plus de : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: cinq ans, plus de quinze ans ou plus : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: de vingt-cinq ans. Le tonnage : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: lieu, à l'unité immédiatement : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: inférieure. : :</td>
</tr>
</table>
<br />
<table>
<tr>
<td>: 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: ou hors-bord d'une puissance réelle : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: d'au moins 20 CV : : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F :</td>
</tr>
<tr>
<td>: - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Toutefois, la puissance n'est : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: en ce qui concerne les bateaux : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: construits respectivement depuis plus : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: ans. : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: Ce barème est quintuplé pour les : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: bateaux de plaisance battant pavillon : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: conclu avec la France de convention : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: d'assistance administrative en vue de : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: lutter contre la fraude et l'évasion : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: fiscales. : :</td>
</tr>
</table>
<br />
<table>
<tr>
<td>: 8. Avions de tourisme : par : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: cheval-vapeur de la puissance réelle : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: de chaque avion : 450 F :</td>
</tr>
</table>
<br />
: 9. (Abrogé). : ::<br />
<table>
<tr>
<td>: 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: au moins de deux ans à compter du : :</td>
</tr>
<tr>
<td>: second cheval : 9.000 F :</td>
</tr>
</table>
<br />
: 11. 12. (Abrogé) : :<br />
==============================================================<br />
Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire
résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré
provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de
revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition
particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que
la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus
exonérés.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006303284 Identifiant: LEGIARTI000006303285
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BDXXXXXAA Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BDXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303284.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303285.xml
--- ---
###### Article 199 quaterdecies ###### Article 199 quaterdecies
@ -14,23 +14,31 @@ I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des
différentes catégories, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile différentes catégories, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile
par les contribuables qui :<br /> par les contribuables qui :<br />
" a) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de a) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de
couples, vivent sous leur propre toit ;<br /> couples, vivent sous leur propre toit ;<br />
" b) Ou sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code b) Ou sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de
de la famille et de l'aide sociale ;<br /> la famille et de l'aide sociale ;<br />
" c) Ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation c) Ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation
d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité
sociale, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 sociale, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100
de leur montant. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la de leur montant. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la
réduction d'impôt est limité à 13 000 F. Le II de l'article 199 sexies A est réduction d'impôt est limité à 13 000 F. Le II de l'article 199 sexies A est
applicable.<br /> applicable.<br />
" Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article
l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt.<br /> 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt.<br />
" II. - A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables mariés d) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et sont accueillis par des personnes
qui sont tenues envers eux à l'obligation alimentaire résultant des articles 205
à 211 du code civil. Cette disposition est applicable à compter de l'imposition
des revenus de 1990. "<br />
II. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables mariés
peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au I à raison des dépenses peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au I à raison des dépenses
nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une
section de cure médicale d'un des conjoints âgés de plus de soixante-dix ans. section de cure médicale d'un des conjoints âgés de plus de soixante-dix ans.<br />
III. A compter de l'imposition des revenus de 1990, les dépenses mentionnées aux
paragraphes I et II sont retenues chacune dans la limite de 13 000 F.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-09 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006308063 Identifiant: LEGIARTI000006308064
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199APXXXXXAD Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199APXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308063.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308064.xml
--- ---
###### Article 199 sexies ###### Article 199 sexies
@ -51,6 +51,11 @@ c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux comp
dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires
exploitants ;<br /> exploitants ;<br />
d. Pour les prêts contractés et les dépenses payées à compter du 1er janvier
1990, les réductions d'impôt prévues aux a, b et c s'appliquent aux
contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas la limite
inférieure de la douzième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
2° a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, 2° a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale,
qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet
d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006308395 Identifiant: LEGIARTI000006308396
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ASXXXXXAB Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ASXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308395.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308396.xml
--- ---
###### Article 199 sexies C ###### Article 199 sexies C
@ -21,7 +21,7 @@ peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 8.
F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 F pour un couple F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 F pour un couple
marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des
articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant
et à 3.000 F pour le troisième.<br /> et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.<br />
Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont
limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent
@ -37,4 +37,31 @@ II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour
l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts
contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses
réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la
réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies-1°-a. réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies-1°-a.<br />
III. a) La réduction mentionnée au paragraphe I bénéficie sous les mêmes
conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 par les
contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas la limite
inférieure de la douzième tranche du barème de l'impôt.<br />
Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette
période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I.<br />
Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de
1990 sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent.<br />
b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses qui ont pour objet
d'améliorer l'isolation thermique si l'immeuble a été achevé avant le 1er
janvier 1982.<br />
La liste des travaux et matériaux ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée
par arrêté ministériel.<br />
c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai
de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
avantage, il fait l'objet au titre de l'année du remboursement d'une majoration
de son impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de la somme remboursée, dans la
limite de la réduction obtenue.<br />
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait
suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

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@ -1,19 +1,20 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-01 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006312569 Identifiant: LEGIARTI000006312570
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AZXXXXXAC Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AZXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312569.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312570.xml
--- ---
###### Article 1649 quater D ###### Article 1649 quater D
I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue,
centralisée ou surveillée par un expert comptable, un comptable agréé ou une centralisée ou surveillée par un expert comptable, un comptable agréé ou une
société membre de l'ordre qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de société membre de l'ordre, qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de
leur régularité formelle et de leur concordance avec la comptabilité.<br /> leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir
la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité.<br />
II. Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes II. Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes
mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité
@ -43,8 +44,10 @@ simplifié d'imposition.<br />
Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de
centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes tant que le centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes tant que le
chiffre d'affaires réalisé par celles-ci n'excède pas une fois et demie ces chiffre d'affaires réalisé par celles-ci n'excède pas une fois et demie ces
limites. Les experts-comptables, les comptables agréés, les sociétés membres de limites.<br />
l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur
Les experts-comptables, les comptables agréés, les sociétés membres de l'ordre
et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur
responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le
visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du
budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations

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@ -1,20 +1,22 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006306965 Identifiant: LEGIARTI000006306966
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649BFXXXXXAA Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649BFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306965.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306966.xml
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###### Article 1649 quater H ###### Article 1649 quater H
Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F sont habilitées à Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la
régularité des déclarations fiscales que leur soumettent leurs adhérents. A cet
effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la
concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément
aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G. Elles sont habilitées à
élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel
d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale; un agent de d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale. Un agent de
l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans
les conditions prévues par une convention passée entre l'association et les conditions prévues par une convention passée entre l'association et
l'administration (1).<br /> l'administration.
1) Annexe II, art. 371 O et Annexe IV, art. 164 F duovicies.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162761
- [Article 1649 quater I](article_1649_quater_i.md) - [Article 1649 quater I](article_1649_quater_i.md)
- [Article 1649 quater J](article_1649_quater_j.md) - [Article 1649 quater J](article_1649_quater_j.md)
- [Article 1649 quater K](article_1649_quater_k.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 2000-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006306969
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649BIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306969.xml
---
###### Article 1649 quater K
Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution
des missions telles qu'elles sont définies aux articles 1649 quater C à 1649
quater H et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, le
directeur régional des impôts peut subordonner le maintien ou le renouvellement
de l'agrément d'un centre ou d'une association au changement par ces organismes
de leur équipe dirigeante.