LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Modification du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural, du code des assurances, du code de la mutualité, du code général des impôts, du code de commerce, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification des articles 19, 20.
Modification de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : création après l'article 1er des articles 1er-1 et 1er-2.
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification de l'article 37 bis ; création après l'article 37 bis de l'article 37 ter, auprès l'article 45 de l'article 45 bis.
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 46-1, 53. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 60 bis,65 ; création après l'article 60 ter de l'article 60 quater.  
Modification de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police : abrogation de l'article 6 ter.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) : abrogation de l'article 33. 
Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : abrogation de l'article 68.
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : abrogation des articles 22 et 29.
Modification de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) : modification de l'article 95.
Modification de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) : modification de l'article 131. 
Modification de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) : modification de l'article 76. 
Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) : modification de l'article 127. 
Modification de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : modification de l'article 17.
Modification de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) : abrogation de l'article 88.
Modification de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : modification de l'article 27.
Modification de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif : modification de l'article 2 ; création de l'article 3 ; modification des articles 3, 4 ; création des articles 3-1, 3-2, 5-1, 5-3, 5-2 ; abrogation de l'article 5-4.
Modification de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif : modification de l'article 1er, création de l'article 2 ; modification des articles 2, 3 ; création des articles 2-1, 2-2, 4, 3-3, 3-1, 3-2 ; abrogation de l'article 3-4.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000781627
NOR: SOCX0300057L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/16/JORFTEXT000000781627.xml
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République française 2003-08-31 00:00:00 +02:00
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 236 ter](article_236_ter.md)
- [Article 237](article_237.md)
- [Article 237 bis](article_237_bis.md)
- [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md)
- [Article 237 ter](article_237_ter.md)
- [Article 237 quater](article_237_quater.md)
- [Article 237 sexies](article_237_sexies.md)

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@ -0,0 +1,125 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309059
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0237ACXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309059.xml
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###### Article 237 bis A
I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de
participation constituée en application du chapitre II du titre IV du livre IV
du code du travail sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés
ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel
elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est
subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale
du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.<br />
II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision
pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve
spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des
bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit
commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article
L442-6 du code du travail.<br />
Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L.
442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes
conditions, une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant des
sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui
correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour
les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19
février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après
cette publication.<br />
Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de
moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont
indisponibles pendant trois ans seulement.<br />
Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord
d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code
du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001
précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan
d'épargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du
code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à l'article L.
443-7 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement
et affecté au plan d'épargne.<br />
Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués
dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la
retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à
50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au
capital de l'entreprise.<br />
Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne salariale
volontaire pour la retraite créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et
dans le cadre des dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes
complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts
de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-39
du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une
provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les
titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés
pendant deux ans au moins par le fonds.<br />
2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en
franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour
investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve
spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du
bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises
concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non
distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des
sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice
et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la
réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls
détenteurs d'actions de travail.<br />
3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives
ouvrières de production peuvent constituer à la clôture d'un exercice est au
plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au
titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de
développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de
provision pour investissement.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de
production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes
définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats
coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du
capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production
dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet
1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.<br />
4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle
n'est pas utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou la création
d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés
coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement
est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de
développement.<br />
La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au
titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 444-1 du code du
travail.<br />
5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à
dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement
est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa
contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces
sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout
ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres
sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.<br />
6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite
défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de
groupe prévu par l'article L. 444-3 du même code, la provision pour
investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la
limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre.
Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des
finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite
provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs
d'entre elles.<br />
III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au
premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197201
###### 2 : Détermination du revenu imposable
- [Article 82](article_82.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 83 A](article_83_a.md)
- [Article 83 bis](article_83_bis.md)
- [Article 83 ter](article_83_ter.md)

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@ -0,0 +1,156 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307117
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307117.xml
---
###### Article 83
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut
des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :<br />
1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris les cotisations d'assurance
vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L.
351-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles
et militaires de retraite, les cotisations versées aux régimes de retraite
complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la
sécurité sociale, ainsi que les cotisations au régime public de retraite
additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21
août 2003 portant réforme des retraites ;<br />
1° bis Abrogé<br />
1° ter (abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002).<br />
1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance
complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la
limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de
l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la
rémunération ;<br />
2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire
auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations
versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de
prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du
football professionnel.<br />
Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles
dans la limite d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du
salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de l'abondement de
l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite
défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d'excédent, celui-ci
est ajouté à la rémunération ;<br />
2° bis Les contributions versées par les salariés en application des
dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer le
régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;<br />
2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
privés d'emploi, instituée par l'article 2, modifié, de la loi n° 82-939 du 4
novembre 1982 ;<br />
2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984,
pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité
industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit
intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années
suivantes.<br />
La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société
nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 15 250 euros.<br />
La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et
92 et répondre aux conditions suivantes :<br />
a. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement
amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de
l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total
des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne
remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent
bénéficier du dispositif à titre provisoire ; cet avantage leur sera
définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture
de l'exercice suivant ;<br />
b. Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote
attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;<br />
c. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou restructuration
d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent
bénéficier du dispositif ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique
pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.<br />
Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.<br />
Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des titres chez un
intermédiaire agréé.<br />
Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts
déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la
cession.<br />
Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son
conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant :
invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès,
départ à la retraite ou licenciement.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les
obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés.<br />
2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier
1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production
créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de
la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
ouvrières de production.<br />
Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.<br />
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas
couverts par des allocations spéciales.<br />
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations,
contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis
; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 229 euros
pour l'imposition des rémunérations perçues en 2001 ; chaque année, le plafond
retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.<br />
Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être
inférieur à 364 euros ou à 797 euros pour les personnes inscrites en tant que
demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut
des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux
rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de
l'article 6.<br />
Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu.<br />
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du
montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170,
soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai
prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le
montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des
immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est
supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours
de l'année d'imposition.<br />
Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de
l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la
perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les
personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.<br />
Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le
lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels
réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les
quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à
l'emploi justifiant une prise en compte complète.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006197226
---
###### 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales
- [Article 154 bis](article_154_bis.md)
- [Article 154 bis-0 A](article_154_bis-0_a.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302857
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302857.xml
---
###### Article 154 bis-0 A
Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au
titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi
n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les
cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la
limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de
l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite
défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Cette déduction est
subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la
régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base
dont il relève, conformément au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18
novembre 1997 précitée.<br />
Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres
de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base
d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles,
les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu
professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à
un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307458
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307458.xml
---
###### Article 154 bis
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices
des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice
imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou
complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les
cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L.
634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie
et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du
commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement
à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des
dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale,
sans exercer aucune autre activité professionnelle.<br />
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance
groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux
régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L.
644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux
articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes
risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein
de l'organisme.<br />
Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la
retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d'emploi subie sont
déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la
retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne
salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du
travail.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
- [1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes](1_sexies)
- [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3)
- [4 : Déduction du salaire du conjoint](4)
- [4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales](4_bis)
- [4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement](4_bis_a)
- [4 quater : Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée](4_quater)
- [5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes](5)

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 156](article_156.md)
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 157 bis](article_157_bis.md)
- [Article 158](article_158.md)
- [Article 158 bis](article_158_bis.md)
- [Article 158 ter](article_158_ter.md)
- [Article 158 quater](article_158_quater.md)
@ -38,4 +39,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.](f)
- [g : Copropriétés de navires de commerce](g)
- [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h)
- [j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs](j)
- [a : Plan d'épargne en actions](a)

View file

@ -0,0 +1,224 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307983
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAY
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307983.xml
---
###### Article 158
1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du
revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13
et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de
distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de
France.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de
France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire
des bénéfices imposables ne sont pas applicables.<br />
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles
14 à 33 quinquies.<br />
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII
de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus
ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.<br />
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont
soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en
espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.<br />
Il est opéré un abattement annuel de 1 220 euros pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 2 440 euros pour les contribuables mariés
soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables
suivants :<br />
1° et 2° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et
suivantes) ;<br />
3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois,
cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions
souscrites avec le bénéfice des réductions d'impôt prévues aux articles 199
undecies ou 199 undecies A. Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés
françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses
françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de
transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret
lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou
indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice.
Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au
conjoint sont considérés comme détenus indirectement.<br />
4° (Dispositions abrogées pour l'imposition des revenus des années 1996 et
suivantes) ;<br />
5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité
limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises
par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les
produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou
indirectement, moins de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice.
Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au
conjoint sont considérés comme détenus indirectement ;<br />
6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel
qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions
du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations
fixées au I du même article.<br />
L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en
tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de
l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.<br />
L'abattement prévu au troisième alinéa est réduit de moitié pour l'imposition
des revenus de l'année 2002 lorsque le revenu net imposable excède pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés le montant mentionné à la dernière
tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au 1 du I de l'article 197. Ce
montant est doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition
commune.<br />
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à
l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les
bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux
dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des
procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non
commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103.
Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au
1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être
distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de
l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.<br />
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou
agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les
résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou
provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces
résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers
éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.<br />
4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux
articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou
d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints
exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou
groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 %
sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime
prévu à l'article 68 F.<br />
Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite
fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;<br />
La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième
alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une
même personne physique, dans une même catégorie de revenus.<br />
Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un
redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration
rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.<br />
L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la
déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires
n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième
infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.<br />
L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement
relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il
est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de
l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour
l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.<br />
4 ter. (disposition devenue sans objet).<br />
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités,
émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles
mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à
90.<br />
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut
excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et
retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il
est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans
pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les
pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et
troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le
revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.<br />
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des
revenus de 2001.<br />
La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine
d'euros supérieure.<br />
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux
premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en
espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de
travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque
ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à
l'article L129-3 du code du travail.<br />
b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme
de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe
ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis.<br />
Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous
forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier
alinéa de l'article 154 bis-0 A.<br />
b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du
17 janvier 2002) ;<br />
b quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre
des plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;<br />
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4
de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son
entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus
imposables de l'intéressé ;<br />
d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;<br />
e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986
dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la
déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de
douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables
au titre de l'année précédente.<br />
Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis
également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre
entier le plus proche.<br />
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que
pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du
crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :<br />
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;<br />
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;<br />
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;<br />
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.<br />
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
conditions que les revenus énumérés à l'article 124.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux
cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163
quatervicies.

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---
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2020-07-28
Identifiant: LEGISCTA000022852296
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###### j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs
- [Article 163 quatervicies](article_163_quatervicies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303062
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303062.xml
---
###### Article 163 quatervicies
I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites
mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du
foyer fiscal :<br />
a) Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de
la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;<br />
b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de
régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et
mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un
groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la
retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée,
et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables
au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à
l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :<br />
- que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de
surveillance ;<br />
- que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne
détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient
réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à
un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement
d'employeurs ;<br />
- que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu
d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour
la retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;<br />
- que l'employeur ait mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L.
443-1 ou à l'article L. 443-1-1 du code du travail ;<br />
c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de
prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite
complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes
relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code
des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en
vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.<br />
B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour
chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence
constatée au titre de l'année précédente entre :<br />
a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'activité professionnelle
ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du
plafond annuel de la sécurité sociale ;<br />
b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du
2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou
primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l'article 154 bis et de
l'article 154 bis-0 A, pour une part déterminée par la loi, ainsi que de
l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire
pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail.<br />
2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année
entre, d'une part, la limite définie au 1 et, d'autre part, les cotisations ou
primes mentionnées au A peut être utilisée au cours de l'une des trois années
suivantes.<br />
3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la
limite définie au 1, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou
de primes mentionnés au c du A effectués par les personnes affiliées à ces
régimes au 15 juin 2003 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année
2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :<br />
- six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;<br />
- quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009
incluse ;<br />
- deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012
incluse.<br />
II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1 du B du I
s'entendent :<br />
A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations
allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour
leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et
du dernier alinéa de l'article 62 ;<br />
B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des
bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de
l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92,
pour leur montant imposable.<br />
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont
retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il
n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long
terme.