Décret n°81-866 du 15 septembre 1981 PORTANT INCORPORATION DANS LE CODE GENERAL DES IMPOTS DE DIVERS TEXTES MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE,A COMPTER DU 01-07-1981

APPLICATION DE L'ART 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701296
Ancien identifiant: 1DX981866
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701296.xml
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République française 2013-06-07 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006310337
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0773AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310337.xml
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027517853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/78/LEGIARTI000027517853.xml
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###### Article 773
@ -15,11 +14,11 @@ Toutefois ne sont pas déductibles :<br />
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la
succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en
certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles
déterminées à l'article L20 du livre des procédures fiscales ;<br />
déterminées à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;<br />
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de
personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes
désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.<br />
désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil.<br />
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un
acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession
@ -32,7 +31,7 @@ la succession ;<br />
4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de
trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence
n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L20 du
n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L. 20 du
livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le
chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;<br />