Décret n° 2007-484 du 30 mars 2007 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000647650
NOR: BUDF0700012D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/76/JORFTEXT000000647650.xml
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 219 quinquies](article_219_quinquies.md)
- [Article 220](article_220.md)
- [Article 220 B](article_220_b.md)
- [Article 220 C](article_220_c.md)
- [Article 220 D](article_220_d.md)
- [Article 220 E](article_220_e.md)
- [Article 220 F](article_220_f.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000026949984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/99/LEGIARTI000026949984.xml
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###### Article 220 C
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C.

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@ -1,28 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026292657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/26/LEGIARTI000026292657.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000026947177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947177.xml
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###### Article 232
I.-Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les
logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation
continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué
entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus
modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de
demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement
élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret
fixe la liste des communes où la taxe est instituée.<br />
I.-La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes
appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille
habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de
logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur
l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le
niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements
anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des
communes où la taxe est instituée.<br />
II.-La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années
consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des
logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de
ressources.<br />
II.-La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au
1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les
organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et
destinés à être attribués sous conditions de ressources.<br />
III.-La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail
à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement
@ -30,11 +30,11 @@ depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.<br />
IV.-L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement
mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année
d'imposition, 15 % la deuxième année et 20 % à compter de la troisième année.<br />
d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième.<br />
V.-Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement
dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de
chacune des deux années de la période de référence définie au II.<br />
dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs
au cours de la période de référence définie au II.<br />
VI.-La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du
contribuable.<br />

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@ -48,6 +48,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France](xxiii_bis)
- [XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis](xxvi)
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii)
- [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix)
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027240068
---
###### XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
- [Article 244 quater C](article_244_quater_c.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026949973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/99/LEGIARTI000026949973.xml
---
###### Article 244 quater C
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44
octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à
travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche,
d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés,
de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de
roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit
d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase du présent I.
Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices
distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions
de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207
peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au
titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs
activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent
également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés
à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette
disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. <br clear="none" />
<br clear="none" />
II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les
entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en
compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale à l' article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale , n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance
calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas
échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en
compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne
sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année,
le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la
durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents
dans l'entreprise. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés
doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et
avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
III. - Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %. <br clear="none" />
<br clear="none" />
IV. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux
articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition
qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
V. - Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I du présent article sont
habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les
entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils
effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit
d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à
l'administration fiscale. <br clear="none" />
<br clear="none" />
VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés
du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191595
- [Article 199 ter-0 B](article_199_ter-0_b.md)
- [Article 199 ter A](article_199_ter_a.md)
- [Article 199 ter B](article_199_ter_b.md)
- [Article 199 ter C](article_199_ter_c.md)
- [Article 199 ter D](article_199_ter_d.md)
- [Article 199 ter E](article_199_ter_e.md)
- [Article 199 ter F](article_199_ter_f.md)

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000026949977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/99/LEGIARTI000026949977.xml
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###### Article 199 ter C
I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur
le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les
rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées.
L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance
sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de
l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de
laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est
remboursée à l'expiration de cette période.<br />
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus
aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut
alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un
ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.<br />
La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant
imputation sur l'impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa
de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession
ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le
crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en
ait été préalablement informée.<br />
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période
mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de
la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est
transférée à la société bénéficiaire de l'apport.<br />
II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable
lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :<br />
1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes
entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission
du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général
d'exemption par catégorie) ;<br />
2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article
44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue
à 50 % au moins :<br />
a) Par des personnes physiques ;<br />
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des
personnes physiques ;<br />
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières
d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers
alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou
ces fonds.<br />
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance
constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;<br />
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;<br />
4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de
sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises
peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la
date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures.